Council Regulation (EEC) No 454/80 of 18 February 1980 amending Regulation (EEC) No 337/79 on the common organization of the market in wine and Regulation (EEC) No 338/79 laying down special provisions for quality wines produced in specified regions

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( 1 ) JO NO C 232 DU 30.9.1978, P . 4 .

( 2 ) JO NO 6 DU 8.1.1979, P . 66 .

( 3 ) JO NO C 105 DU 26.4.1979, P . 46, ET JO NO C 171 DU 9 . 7.1979, P . 16 .

( 4 ) JO NO L 54 DU 5.3.1979, P . 81 .

( 5 ) JO NO L 336 DU 29.12.1979, P . 10 .

( 6 ) JO NO L 96 DU 23.4.1972, P . 1 .

( 7 ) JO NO L 349 DU 13.12.1978, P . 32 .

( 8 ) JO NO L 57 DU 29 . 2.2.1980, P . 16 .

( 9 ) JO NO L 57 DU 29.2.1980, P . 27 .

( 10 ) JO NO L 54 DU 5.3.1979, P . 124 .

( 11 ) JO NO L 85 DU 5.4.1979, P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 454/80 DU CONSEIL

DU 18 FEVRIER 1980

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 ETABLISSANT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SES ARTICLES 42 ET 43,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ),

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 348/79 DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1979, PORTANT DES MESURES VISANT A ADAPTER LE POTENTIEL VITICOLE AUX BESOINS DU MARCHE ( 4 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2962/79 ( 5 ), A PREVU QUE LE CONSEIL, A LA LUMIERE DES RESULTATS DES DISPOSITIONS TEMPORAIRES PREVUES PAR LEDIT REGLEMENT, ARRETERA AVANT LE 1ER OCTOBRE 1979 LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER L'ADAPTATION DU POTENTIEL VITICOLE AUX BESOINS DU MARCHE;

CONSIDERANT QUE L'ANALYSE DE LA SITUATION DU MARCHE DU VIN DE TABLE ET DE L'EVOLUTION SPONTANEE DU POTENTIEL VITICOLE FAIT APPARAITRE UNE MENACE DE DESEQUILIBRE ENTRE L'OFFRE ET LA DEMANDE DE VIN DE TABLE; QUE CETTE SITUATION IMPOSE DE NOUVELLES ORIENTATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DU POTENTIEL VITICOLE PERMETTANT D'ASSURER L'EQUILIBRE DU MARCHE DES VINS DE TABLE;

CONSIDERANT QUE L'EVOLUTION ACTUELLE EST CARACTERISEE PAR UN DEPLACEMENT DU VIGNOBLE VERS DES AIRES DE PRODUCTION OU LES CONDITIONS D'EXPLOITATION SONT PLUS FACILES; QUE LE MOUVEMENT ALLANT DES COLLINES VERS LES PLAINES NE CORRESPOND PAS TOUJOURS A LA VOCATION NATURELLE VITICOLE DES DIFFERENTS TERRAINS ET QU'IL S'ACCOMPAGNE EN GENERAL D'UNE AUGMENTATION DES RENDEMENTS, PARFOIS AU DETRIMENT DE LA QUALITE; QUE, EN CONSIDERATION DE CES ASPECTS, IL EST NECESSAIRE, POUR MAITRISER LA PRODUCTION SUR LE PLAN QUANTITATIF ET QUALITATIF, DE PROCEDER A UNE CLASSIFICATION, EN FONCTION DE LA VOCATION NATURELLE VITICOLE, DES SUPERFICIES PORTANT DU VIGNOBLE DESTINE A LA PRODUCTION DE VIN ET DES SUPERFICIES SUSCEPTIBLES DE PORTER UN TEL VIGNOBLE;

CONSIDERANT QUE LA VOCATION VITICOLE AINSI QUE LES ALTERNATIVES AU VIGNOBLE POUR LES DIFFERENTES SUPERFICIES SONT FONCTION DE CRITERES NATURELS, NOTAMMENT DU SOL, DU CLIMAT ET DU RELIEF; QUE L'ANALYSE DU VIGNOBLE COMMUNAUTAIRE A LA LUMIERE DE CES ELEMENTS CONDUIT A UNE CLASSIFICATION DES SUPERFICIES EN TROIS CATEGORIES;

CONSIDERANT QUE LES CONDITIONS CLIMATIQUES INFLUENCENT D'UNE FACON FONDAMENTALE LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL DES VINS, QUI EST A LA BASE DE LA REPARTITION EN ZONES VITICOLES DU TERROIR COMMUNAUTAIRE; QUE CES ZONES VITICOLES PEUVENT DONC ETRE CONSIDEREES COMME ETANT L'EXPRESSION DES CONDITIONS CLIMATIQUES ET, PAR CONSEQUENT, ETRE UTILISEES COMME BASE POUR LA CLASSIFICATION DES SUPERFICIES VITICOLES;

CONSIDERANT QUE L'INFLUENCE DU SOL ET DU RELIEF SUR LA QUALITE DU PRODUIT EST STRICTEMENT CONDITIONNEE PAR LES CONDITIONS CLIMATIQUES; QUE L'UTILISATION DE CES FACTEURS EN TANT QUE CRITERES DE CLASSIFICATION DOIT DONC ETRE MODULEE EN FONCTION DU CLIMAT; QUE, TOUTEFOIS, DANS UN CAS, LA REFERENCE A UNE ZONE VITICOLE NE PERMET PAS DE TENIR COMPTE DES INFLUENCES CLIMATIQUES DE FACON SUFFISAMMENT PRECISE; QU'IL S'AVERE DES LORS NECESSAIRE DE MODULER LES CRITERES DE CLASSEMENT DES SUPERFICIES MEME A L'INTERIEUR DE CETTE ZONE VITICOLE;

CONSIDERANT QUE LES CONDITIONS CLIMATIQUES ET PEDOLOGIQUES DANS LA ZONE VITICOLE A ET DANS LA PARTIE ALLEMANDE DE LA ZONE VITICOLE B NE JUSTIFIENT PAS L'INCLUSION DE SUPERFICIES APPARTENANT A CES ZONES DANS LA CATEGORIE 2;

CONSIDERANT QUE, D'APRES L'EXPERIENCE ACQUISE DANS LA GESTION DU MARCHE VITICOLE ET LES ETUDES EFFECTUEES, IL S'AVERE INDISPENSABLE DE PREVOIR DES MESURES ADEQUATES AU NIVEAU STRUCTUREL EN VUE D'ASSURER UN CERTAIN EQUILIBRE SUR CE MARCHE; QUE CELA NE PARAIT POSSIBLE QUE SI L'INTERDICTION TEMPORAIRE DES PLANTATIONS NOUVELLES PREVUE ACTUELLEMENT EST PROROGEE JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 1986;

CONSIDERANT QU'UNE EXONERATION DE CETTE INTERDICTION EST JUSTIFIEE, EN RAISON DE LEUR FAIBLE IMPORTANCE, POUR LES PLANTATIONS NOUVELLES REALISEES DANS LES ETATS MEMBRES PRODUISANT ANNUELLEMENT UNE QUANTITE DE VIN INFERIEURE A 25 000 HECTOLITRES, AINSI QUE, COMPTE TENU DE LEUR DESTINATION, POUR LES PLANTATIONS NOUVELLES DE VARIETES DE VIGNE CLASSEES UNIQUEMENT DANS LA CATEGORIE DES VARIETES A RAISINS DE TABLE;

CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN D'ASSOUPLIR L'INTERDICTION EN QUESTION EN PERMETTANT AUX ETATS MEMBRES D'AUTORISER LES PLANTATIONS NOUVELLES DESTINEES A LA PRODUCTION DE V.Q.P.R.D ., EN VUE DE PERMETTRE , LE CAS ECHEANT, UNE MEILLEURE ADAPTATION DE L'OFFRE A LA DEMANDE DE CES VINS; QUE CETTE POSSIBILITE DOIT ETRE ETENDUE AUX PLANTATIONS NOUVELLES REALISEES DANS LE CADRE DE MESURES DE REMEMBREMENT OU DE MESURES D'EXPROPRIATION POUR UNE CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AINSI QU'A CELLES REALISEES EN EXECUTION DE PLANS DE DEVELOPPEMENT DES EXPLOITATIONS DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA DIRECTIVE 72/159/CEE DU CONSEIL, DU 17 AVRIL 1972, CONCERNANT LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ( 6 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 78/1017/CEE ( 7 ); QUE, TOUTEFOIS L'EXPERIENCE ACQUISE A MONTRE QU'IL EST OPPORTUN DE NE PAS OCTROYER CETTE DERNIERE POSSIBILITE AUX ETATS MEMBRES DANS LESQUELS LA PRODUCTION DE V.Q.P.R.D . CONSTITUE LA PARTIE PREPONDERANTE DE LA PRODUCTION TOTALE DES VINS;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES D'AUTORISER DES PLANTATIONS NOUVELLES POUR LES SUPERFICIES DESTINEES A LA CULTURE DE VIGNES MERES DE PORTE-GREFFES APRES LA PERIODE PENDANT LAQUELLE DES AIDES A L'ABANDON DE CES SUPERFICIES SONT OCTROYEES, AINSI QUE POUR LES SUPERFICIES UTILISEES A DES FINS D'EXPERIMENTATION, ETANT DONNE QUE LA PRODUCTION DES SUPERFICIES EN QUESTION NE S'ADRESSE PAS DIRECTEMENT AU MARCHE DU VIN;

CONSIDERANT QUE, EN L'ABSENCE D'UN MECANISME COMMUNAUTAIRE DE CONSTATATION DES COURS DE V.Q.P.R.D ., LE RISQUE DE VOIR S'INSTAURER UN DESEQUILIBRE SUR LE MARCHE DE CES VINS DANS UN ETAT MEMBRE DOIT ETRE APPRECIE POUR CHAQUE ETAT MEMBRE; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL S'AVERE NECESSAIRE DE PREVOIR QUE, DANS DES CAS JUSTIFIES SIGNALES PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE, LA COMMISSION PUISSE PROPOSER AU CONSEIL D'ADOPTER DES MESURES DE LIMITATION OU DE SUSPENSION EN MATIERE DE PLANTATIONS NOUVELLES DESTINEES A LA PRODUCTION DE V.Q.P.R.D . DANS UN ETAT MEMBRE CONCERNE, EN VUE DE LA SAUVEGARDE DE L'EQUILIBRE DU MARCHE EN QUESTION;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR DANS QUELLES CONDITIONS PEUVENT ETRE REALISEES LES REPLANTATIONS DE VIGNES;

CONSIDERANT QUE, AFIN DE PALLIER AUX DIFFICULTES DES PRODUCTEURS DES ETATS MEMBRES DONT LA LEGISLATION NE PREVOYAIT PAS, AU 27 MAI 1976, DES DROITS DE REPLANTATION, IL CONVIENT DE PREVOIR DES MESURES TRANSITOIRES EN FAVEUR DE CES PRODUCTEURS;

CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE DISPOSER D'ELEMENTS COMPLETS D'INFORMATION; QU'IL EST INDIQUE QUE LA COMMISSION CONTINUE DE PRESENTER CHAQUE ANNEE AU CONSEIL UN RAPPORT SUR L'EVOLUTION DU POTENTIEL VITICOLE; QU'IL EST OPPORTUN QUE CE RAPPORT SOIT ETABLI SUR LA BASE DES COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS RECUEILLIES PAR DES DECLARATIONS INDIVIDUELLES DES PRODUCTEURS;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT QUE LE CONSEIL PUISSE, SUR LA BASE DE CE RAPPORT ET DANS DES CAS JUSTIFIES, ARRETER DES MESURES APPROPRIEES EN VUE D'ASSOUPLIR LE REGIME D'INTERDICTION DES PLANTATIONS NOUVELLES POUR LES VINS DE TABLE;

CONSIDERANT QUE, SUR LA BASE DE DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES, DES DROITS A PLANTATION NOUVELLE ONT ETE ACQUIS PAR CERTAINS VITICULTEURS; QUE L'EXERCICE DE CERTAINS DE CES DROITS PENDANT LA PERIODE D'INTERDICTION DES PLANTATIONS NOUVELLES RISQUE DE COMPROMETTRE L'OBJECTIF POURSUIVI DE RETABLISSEMENT DE L'EQUILIBRE DU MARCHE; QU'UN INTERET PUBLIC PEREMPTOIRE COMMANDE DONC DE SUSPENDRE L'EXERCICE DE CES DROITS PENDANT CETTE PERIODE TOUT EN PROROGEANT LA DUREE DE LEUR VALIDITE D'UNE PERIODE EQUIVALENTE;

CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DES CONDITIONS TRADITIONNELLES DE PRODUCTION DANS CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE, IL EST NECESSAIRE DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES D'ARRETER DES REGLEMENTATIONS NATIONALES PLUS RESTRICTIVES EN MATIERE DE PLANTATIONS NOUVELLES OU DE REPLANTATION DE VIGNE;

CONSIDERANT QUE, AFIN D'ASSURER LE RESPECT DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES AU POTENTIEL VITICOLE, IL EST INDISPENSABLE D'INTERDIRE TOUTE AIDE NATIONALE A LA PLANTATION DES SUPERFICIES DESTINEES A LA PRODUCTION DE VIN DE TABLE CLASSEES EN CATEGORIE 3;

CONSIDERANT QUE, DANS L'INTENTION D'EVITER QUE L'OPERATION DE RAYER UNE VARIETE DE VIGNE DES CATEGORIES DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES OU AUTORISEES ENTRAINE POUR LES PRODUCTEURS CULTIVANT UNE TELLE VARIETE LA CONSEQUENCE D'UNE PERTE DE LEURS REVENUS SANS AUCUNE PERIODE TRANSITOIRE, IL CONVIENDRAIT DE PERMETTRE QUE LES RAISINS ISSUS DE CETTE VARIETE PUISSENT ETRE UTILISES POUR L'ELABORATION D'UN V.Q.P.R.D . PENDANT UNE PERIODE DETERMINEE, POUR AUTANT QU'ILS AIENT ETE LEGALEMENT UTILISES A CES FINS AVANT LE CHANGEMENT DE CATEGORIE DE LA VARIETE EN QUESTION;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE SOUMETTRE LES VIGNOBLES DESTINES A PRODUIRE DES VINS APTES A LA PRODUCTION D'EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE AUX MEMES REGLES QUE LES VIGNOBLES DESTINES A LA PRODUCTION DE VINS DE TABLE;

CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DU REGIME PREVU PAR LE PRESENT REGLEMENT, IL CONVIENT D'ABROGER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 348/79,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . LE TITRE DU TITRE III EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

"TITRE III

REGLES CONCERNANT LA PRODUCTION ET LE CONTROLE DU DEVELOPPEMENT DU POTENTIEL VITICOLE ".

2 . LES ARTICLES 29, 30 ET 31 SONT REMPLACES PAR LES ARTICLES SUIVANTS :

"ARTICLE 29

1 . LORSQUE LA PRODUCTION VITICOLE D'UN ETAT MEMBRE DEPASSE ANNUELLEMENT 25 000 HECTOLITRES, CET ETAT MEMBRE PROCEDE, DANS LES CAS PREVUS A L'ARTICLE 29 BIS, A LA CLASSIFICATION, SELON LEUR VOCATION NATURELLE VITICOLE, DES SUPERFICIES PORTANT DU VIGNOBLE DESTINEES A LA PRODUCTION DE VIN AINSI QUE DES SUPERFICIES QUI FONT L'OBJET D'UNE DECLARATION D'INTENTION DE PLANTATION DE VIGNE DESTINEE A LA PRODUCTION DE VIN, AU SENS DE L'ARTICLE 30 TER .

2 . LA CLASSIFICATION DES SUPERFICIES VISEES AU PARAGRAPHE 1 EST EFFECTUEE SELON TROIS CATEGORIES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 4 .

3 . LES TITRES ALCOOMETRIQUES VISES AU PARAGRAPHE 4 S'ENTENDENT COMME ETANT LES TITRES ALCOOMETRIQUES VOLUMIQUES OBTENUS POUR UNE ANNEE MOYENNE DANS DES CONDITIONS DE PRODUCTIONS TRADITIONNELLES, NOTAMMENT EN MATIERE DE CONDUITE DU VIGNOBLE, DE RENDEMENT ET DE VARIETES DE VIGNE .

4 . EN CE QUI CONCERNE LA ZONE VITICOLE A ET LA PARTIE ALLEMANDE DE LA ZONE VITICOLE B :

A ) LA CATEGORIE 1 COMPREND LES SURFACES QUE LES ETATS MEMBRES ONT RECONNUES OU RECONNAITRONT COMME ETANT APTES A PRODUIRE DES V.Q.P.R.D .;

B ) LA CATEGORIE 2 NE COMPREND AUCUNE SURFACE;

C ) LA CATEGORIE 3 COMPREND LES SURFACES AUTRES QUE CELLES VISEES SOUS A ).

EN CE QUI CONCERNE LA PARTIE FRANCAISE DE LA ZONE VITICOLE B :

A ) LA CATEGORIE 1 COMPREND LES SURFACES :

- QUE LES ETATS MEMBRES ONT RECONNUES OU RECONNAITRONT COMME ETANT APTES A PRODUIRE DES V.Q.P.R.D . OU

- SITUEES :

- EN COLLINES, EN COTEAUX OU

- EN TERRAINS PEU PROFONDS, DRAINANT BIEN ET COMPORTANT BEAUCOUP D'ELEMENTS GROSSIERS,

ET APTES A LA PRODUCTION DE VIN D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MOYEN NON INFERIEUR A 8,5 %;

B ) LA CATEGORIE 2 COMPREND LES SURFACES :

- SITUEES EN COLLINES, COTEAUX OU TERRAINS PEU PROFONDS CORRESPONDANT AUX CONDITIONS GEOLOGIQUES, PEDOLOGIQUES ET TOPOGRAPHIQUES RELATIVES A LA CATEGORIE I DANS LESQUELLES LES CONDITIONS CLIMATIQUES NE PERMETTENT PAS D'OBTENIR UN DEGRE DE MATURATION ASSURANT LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MOYEN REQUIS VISE SOUS A ) OU

- NON REPRISES SOUS A ) OU SOUS C ) ;

C ) LA CATEGORIE 3 COMPREND LES SURFACES SITUEES :

- SUR LES ALLUVIONS RECENTES OU

- SUR DES TERRES PROFONDES COMPORTANT PEU D'ELEMENTS GROSSIERS OU

- DANS DES FONDS DE VALLEES .

EN CE QUI CONCERNE LA ZONE VITICOLE C I :

A ) LA CATEGORIE I COMPREND LES SURFACES :

- QUE LES ETATS MEMBRES ONT RECONNUES OU RECONNAITRONT COMME ETANT APTES A PRODUIRE DES V.Q.P.R.D . OU

- SITUEES :

- EN COLLINES, EN COTEAUX OU

- EN TERRAINS PEU PROFONDS, DRAINANT BIEN OU COMPORTANT BEAUCOUP D'ELEMENTS GROSSIERS,

ET APTES A LA PRODUCTION DE VIN D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MOYEN NON INFERIEUR A 9 %;

B ) LA CATEGORIE 2 COMPREND LES SURFACES :

- SITUEES EN COLLINES, COTEAUX OU TERRAINS PEU PROFONDS CORRESPONDANT AUX CONDITIONS GEOLOGIQUES, PEDOLOGIQUES ET TOPOGRAPHIQUES RELATIVES A LA CATEGORIE 1, MAIS DANS LESQUELLES LES CONDITIONS CLIMATIQUES NE PERMETTENT PAS D'OBTENIR UN DEGRE DE MATURATION ASSURANT LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMETRIQUE NATUREL MOYEN REQUIS VISE SOUS A ) OU

- NON REPRISES SOUS A ) OU SOUS C );

C ) LA CATEGORIE 3 COMPREND LES SURFACES :

- SITUEES :

- SUR DES ALLUVIONS RECENTES OU

- SUR DES TERRES PROFONDES COMPORTANT PEU D'ELEMENTS GROSSIERS OU

- DANS DES FONDS DE VALLEE OU

- MANIFESTEMENT IMPROPRES A LA VITICULTURE EN RAISON NOTAMMENT DES CONDITIONS NATURELLES PEDOLOGIQUES DEFAVORABLES, PENTES INADEQUATES, HUMIDITE EXCESSIVE, EXPOSITION DEFAVORABLE, ALTITUDE EXCESSIVE OU MICROCLIMAT DEFAVORABLE OU

- APTES A DONNER DES RECOLTES SUFFISANTES AVEC DES CULTURES AUTRES QUE LA VIGNE POUR LESQUELLES DES POSSIBILITES D'ECOULEMENT INTERESSANTES EXISTENT .

EN CE QUI CONCERNE LES ZONES VITICOLES C II ET C III :

A ) LA CATEGORIE 1 COMPREND LES SURFACES :

- QUE LES ETATS MEMBRES ONT RECONNUES OU RECONNAITRONT COMME APTES A PRODUIRE DE V.Q.P.R.D . OU

- SITUEES :

- EN COLLINES, EN COTEAUX OU

- EN PLAINES SUR SUBSTRAT AUTOCHTONE DE ROCHES CALCAIRES, MARNES, SABLE OU DE NATURE COLLUVIALE D'ORIGINE MARAINIQUE, GLACIAIRE OU VOLCANIQUE, OU ENCORE D'ORIGINE ALLUVIALE, MAIS DE COMPOSITION GROSSIERE,

ET APTES A LA PRODUCTION DE VIN D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MOYEN NON INFERIEUR A 10 % EN ZONE VITICOLE C III ET A 9,5 % EN ZONE VITICOLE C II;

B ) LA CATEGORIE 2 COMPREND LES SURFACES :

- SITUEES EN PLAINES D'ORIGINE ALLUVIALE RECENTE AVEC DES SOLS PROFONDS ET FERTILES COMPOSES EN MAJORITE D'ARGILE OU DE LIMON OU

- CORRESPONDANT AUX CONDITIONS GEOLOGIQUES, PEDOLOGIQUES ET TOPOGRAPHIQUES RELATIVES A LA CATEGORIE 1, MAIS DANS LESQUELLES LES CONDITIONS CLIMATIQUES NE PERMETTENT PAS D'OBTENIR UN DEGRE DE MATURATION ASSURANT LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MOYEN REQUIS VISE SOUS A );

C ) LA CATEGORIE 3 COMPREND LES SURFACES :

- MANIFESTEMENT IMPROPRES A LA VITICULTURE EN RAISON NOTAMMENT DES CONDITIONS NATURELLES PEDOLOGIQUES DEFAVORABLES, PENTES INADEQUATES, HUMIDITE EXCESSIVE, EXPOSITION DEFAVORABLE, ALTITUDE EXCESSIVE OU MICROCLIMAT DEFAVORABLE OU

- SITUEES EN PLAINE OU DANS LES FONDS DE VALLEE ET APTES A DONNER DES RECOLTES SUFFISANTES AVEC DES CULTURES AUTRES QUE LA VIGNE POUR LESQUELLES DES POSSIBILITES D'ECOULEMENT INTERESSANTES EXISTENT .

5 . TOUTES LES SURFACES DES REGIONS NON COMPRISES DANS UNE ZONE VITICOLE SONT INCLUES DANS LA CATEGORIE 3 .

6 . LE CONSEIL, STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE, ARRETE LES REGLES GENERALES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .

ARTICLE 29 BIS

1 . LORSQU'UN EXPLOITANT DE SUPERFICIES DE VIGNES PRESENTE UNE DEMANDE VISANT A BENEFICIER :

- D'UNE AUTORISATION DE PLANTATION NOUVELLE CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE, SUR DES SUPERFICIES DESTINEES A LA PRODUCTION DE VIN, OU

- D'UNE PRIME D'ABANDON PREVUE AU TITRE IER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 456/80 ( 8 ) OU

- DES MESURES DE RESTRUCTURATION RELEVANT DE L'ACTION COMMUNE VISEE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 458/80 ( 9 ),

LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE PROCEDENT, SI NECESSAIRE, A LA CLASSIFICATION DES SUPERFICIES CONCERNEES AVANT DE PRENDRE UNE DECISION AU SUJET DE CETTE DEMANDE .

2 . EN CAS D'ACTION COLLECTIVE DONT L'OBJET EST LE RECOURS A UNE OU PLUSIEURS DISPOSITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1, LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE PROCEDENT, SI NECESSAIRE, ET DANS LES MEMES CONDITIONS, A LA CLASSIFICATION DES SUPERFICIES CONCERNEES PAR L'ENSEMBLE DE CETTE ACTION .

3 . LE CONSEIL, STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE, ARRETE LES REGLES GENERALES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .

ARTICLE 30

1 . SAUF DANS LES CAS VISES AU PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA, TOUTE PLANTATION NOUVELLE DE VIGNE EST INTERDITE JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 1986, A L'EXCEPTION DE CELLE REALISEE SUR DES SUPERFICIES DESTINEES A LA PRODUCTION DE RAISINS ISSUS DE VARIETES CLASSEES, POUR L'UNITE ADMINISTRATIVE CONCERNEE, UNIQUEMENT DANS LA CATEGORIE DES VARIETES A RAISINS DE TABLE .

2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT OCTROYER DES AUTORISATIONS DE PLANTATIONS NOUVELLES EN CE QUI CONCERNE :

- LES SUPERFICIES DESTINEES A LA PRODUCTION DE V.Q.P.R.D .,

- A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1984, LES SUPERFICIES DESTINEES A LA CULTURE DES VIGNES METRES DE PORTE-GREFFE,

- LES SUPERFICIES DESTINEES A DES PLANTATIONS NOUVELLES DANS LE CADRE DE MESURES DE REMEMBREMENT OU DE MESURES D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, ARRETEES EN APPLICATION DES LEGISLATIONS NATIONALES EN VIGUEUR,

- DANS LES ETATS MEMBRES DANS LESQUELS LA PRODUCTION DE V.Q.P.R.D . A ETE, AU COURS DES CAMPAGNES 1975/1976, 1976/1977 ET 1977/1978, INFERIEURE A 60 % DE LA PRODUCTION TOTALE DE VINS, LES SUPERFICIES DESTINEES A DES PLANTATIONS NOUVELLES A REALISER EN EXECUTION DE PLANS DE DEVELOPPEMENT DES EXPLOITATIONS DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA DIRECTIVE 72/159/CEE,

- LES SUPERFICIES DESTINEES A L'EXPERIMENTATION VITICOLE .

TOUTEFOIS, LORSQU'UN ETAT MEMBRE SIGNALE QUE, SUR SON TERRITOIRE, L'EVOLUTION DU POTENTIEL VITICOLE SUR LES SUPERFICIES DESTINEES A LA PRODUCTION DE V.Q.P.R.D . FAIT APPARAITRE UN RISQUE DE DESEQUILIBRE SUR LE MARCHE DESDITS VINS, LA COMMISSION PEUT PROPOSER AU CONSEIL, QUI EN DECIDE A LA MAJORITE QUALIFIEE, DE LIMITER OU DE SUSPENDRE DANS CET ETAT MEMBRE LA POSSIBILITE VISEE AU PREMIER ALINEA PREMIER TIRET .

3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 .

ARTICLE 30 BIS

1 . LES REPLANTATIONS DE VIGNE NE SONT PERMISES QUE DANS LE CAS OU UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU UN GROUPEMENT DE PERSONNES DISPOSE :

- D'UN DROIT DE REPLANTATION AU SENS DE L'ANNEXE IV BIS SOUS C ) OU

- D'UN DROIT DE REPLANTATION ACQUIS SUR BASE D'UNE LEGISLATION NATIONALE ANTERIEURE .

A TITRE TRANSITOIRE, LES PRODUCTEURS DES ETATS MEMBRES DONT LA LEGISLATION NATIONALE, AU 27 MAI 1976, NE PREVOYAIT PAS DE DROITS DE REPLANTATION, ET QUI ONT PROCEDE A UN ARRACHAGE DE VIGNES, DUMENT PROUVE ET ATTESTE PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE, DEPUIS CETTE DATE, PEUVENT ETRE AUTORISES A REALISER, AVANT LE 27 MAI 1984, SUR UNE SUPERFICIE EQUIVALENTE EN CULTURE PURE A CELLE ARRACHEE, DANS LES CONDITIONS ETABLIES PAR LE PRESENT REGLEMENT, UNE PLANTATION DE VIGNE .

2 . LE DROIT DE REPLANTATION VISE AU PARAGRAPHE 1 :

- PEUT ETRE EXERCE A L'INTERIEUR DE LA MEME EXPLOITATION; TOUTEFOIS, LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE CE DROIT NE PEUT ETRE EXERCE QUE SUR LA SUPERFICIE OU L'ARRACHAGE A ETE EFFECTUE,

- NE PEUT ETRE TRANSFERE EN TOUT OU PARTIE QUE DANS LE CAS OU UNE PARTIE DE L'EXPLOITATION CONCERNEE REVIENT A UNE AUTRE EXPLOITATION; DANS CE CAS, CE DROIT PEUT ETRE EXERCE A L'INTERIEUR DE CETTE DERNIERE, DANS LA LIMITE DES SURFACES TRANSFEREES .

TOUTEFOIS, LE DROIT DE REPLANTATION PEUT ETRE TRANSFERE, EN TOUT OU EN PARTIE, DANS DES CONDITIONS DETERMINEES PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE VERS DES SUPERFICIES DESTINEES A LA PRODUCTION DE V.Q.P.R.D . DANS UNE AUTRE EXPLOITATION .

3 . DANS TOUS LES CAS OU LE DROIT DE REPLANTATION N'EST PAS EXERCE SUR LA SUPERFICIE OU L'ARRACHAGE A ETE EFFECTUE, LA REPLANTATION NE PEUT ETRE REALISEE QUE SUR UNE SUPERFICIE CLASSEE, EN CE QUI CONCERNE LES SUPERFICIES FAISANT L'OBJET DE LA CLASSIFICATION VISEE AUX ARTICLES 29 ET 29 BIS, DANS LA MEME CATEGORIE QUE CELLE SUR LAQUELLE L'ARRACHAGE A ETE EFFECTUE OU DANS UNE CATEGORIE SUPERIEURE .

4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 .

ARTICLE 30 TER

1 . TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT L'INTENTION DE PROCEDER A UNE PLANTATION NOUVELLE DE VIGNE VISEE A L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 2 OU DE L'ARTICLE 30 QUATER PARAGRAPHE 2 TROISIEME ALINEA EN DEMANDE PAR ECRIT L'AUTORISATION AUX INSTANCES COMPETENTES DESIGNEES PAR LES ETATS MEMBRES, AVANT UNE DATE A DETERMINER PAR CES INSTANCES .

2 . TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU GROUPEMENT DE PERSONNES :

- AYANT L'INTENTION DE PROCEDER A UN ARRACHAGE OU A UNE REPLANTATION DE VIGNE OU A UNE PLANTATION NOUVELLE DE VIGNE AUTORISEE OU

- AYANT PROCEDE A UN ARRACHAGE, UNE REPLANTATION OU UNE PLANTATION NOUVELLE DE VIGNE,

EN INFORME PAR ECRIT LES INSTANCES COMPETENTES, AVANT UNE DATE A DETERMINER PAR CELLES-CI .

3 . UNE PLANTATION NOUVELLE DE VIGNE AUTORISEE PEUT ETRE REALISEE JUSQU'A LA FIN DE LA DEUXIEME CAMPAGNE VITICOLE QUI SUIT CELLE AU COURS DE LAQUELLE L'AUTORISATION A ETE DELIVREE .

ARTICLE 30 QUATER

1 . CHAQUE ANNEE, AVANT LE 1ER SEPTEMBRE, LES ETATS MEMBRES ADRESSENT A LA COMMISSION, EN TENANT COMPTE NOTAMMENT :

- DES INFORMATIONS VISEES A L'ARTICLE 30 TER, ET

- A PARTIR DU 1ER AVRIL 1981, DES ENQUETES STATISTIQUES SUR LES SUPERFICIES VITICOLES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 357/79 DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1979, CONCERNANT LES ENQUETES STATISTIQUES SUR LES SUPERFICIES VITICOLES,

UNE COMMUNICATION SUR L'EVOLUTION DU POTENTIEL VITICOLE QUI COMPREND UN RELEVE DES SUPERFICIES PLANTEES EN VIGNE SUR LEUR TERRITOIRE .

CE RELEVE :

A ) EST ETABLI POUR LES UNITES GEOGRAPHIQUES SUIVANTES :

- POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE : LES REGIONS VITICOLES DEFINIES COMFORMEMENT A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79,

- POUR LA FRANCE : LES DEPARTEMENTS,

- POUR L'ITALIE : LES PROVINCES,

- POUR LES AUTRES ETATS MEMBRES INTERESSES : LA TOTALITE DE LEUR TERRITOIRE NATIONAL;

B ) EST SUBDIVISE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B DU REGLEMENT ( CEE ) NO 357/79 .

CHAQUE ANNEE, AVANT LE 1ER DECEMBRE, LA COMMISSION PRESENTE AU CONSEIL, EN TENANT COMPTE DES COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES VISES AU PARAGRAPHE 1, UN RAPPORT SUR L'EVOLUTION DU POTENTIEL VITICOLE .

CE RAPPORT CONSTATE LA RELATION EXISTANT ENTRE LE POTENTIEL DE PRODUCTION ET LES UTILISATIONS ET ESTIME L'EVOLUTION PREVISIBLE DE CETTE RELATION .

SUR LA BASE DE CE RAPPORT, LE CONSEIL, STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE, PAR DEROGATION A L'ARTICLE 30, PEUT DECIDER, POUR AUTANT QUE L'EVOLUTION DU MARCHE DES VINS DE TABLE LE JUSTIFIE, QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT OCTROYER DES AUTORISATIONS DE PLANTATIONS NOUVELLES POUR DES SUPERFICIES DESTINEES A LA PRODUCTION DE VINS DE TABLE CLASSEES EN CATEGORIE 1 . EN MEME TEMPS ET PAR LA MEME PROCEDURE, LE CONSEIL FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CES AUTORISATIONS PEUVENT ETRE OCTROYEES .

ARTICLE 30 QUINQUIES

LE CONSEIL, STATUANT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE, ARRETE, AVANT LE 1ER OCTOBRE 1986, LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER L'EQUILIBRE ENTRE LE POTENTIEL VITICOLE ET LES BESOINS DU MARCHE, COMPTE TENU NOTAMMENT DE LA VOCATION VITICOLE, AINSI QUE DE L'EXISTENCE D'ALTERNATIVES ECONOMIQUEMENT VALABLES EN MATIERE DE CULTURES AGRICOLES, DES DIFFERENTES SUPERFICIES TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA CLASSIFICATION ETABLIE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 29 .

ARTICLE 30 SEXIES

1 . LES ARTICLES 30 A 30 QUATER NE S'APPLIQUENT PAS DANS LES ETATS MEMBRES DANS LESQUELS LA PRODUCTION DE VINS NE DEPASSE PAS 25 000 HECTOLITRES PAR CAMPAGNE VITICOLE .

2 . LE PRESENT TITRE N'AFFECTE PAS LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES :

- D'ADOPTER DES REGLEMENTATIONS NATIONALES PLUS RESTRICTIVES EN MATIERE DE PLANTATIONS NOUVELLES OU DE REPLANTATION DE VIGNE,

- DE PRESCRIRE QUE LES DEMANDES OU LES INFORMATIONS PREVUES AU PRESENT TITRE SOIENT COMPLETEES PAR D'AUTRES INDICATIONS NECESSAIRES AUX FINS DE LA SURVEILLANCE DE L'EVOLUTION DU POTENTIEL VITICOLE .

ARTICLE 30 SEPTIES

LA PERIODE DE VALIDITE DES DROITS DE PLANTATIONS NOUVELLES ACQUIS SUR LA BASE DES LEGISLATIONS NATIONALES AU 27 MAI 1976 ET DONT L'EXERCICE EST SUSPENDU PAR LE PRESENT REGLEMENT EST PROROGEE D'UNE DUREE EQUIVALENTE A LA PERIODE ALLANT DU 1ER DECEMBRE 1976 JUSQU'A LA DATE VISEE A L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 31

1 . LE CONSEIL, STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE, ARRETE LES REGLES GENERALES POUR L'ETABLISSEMENT DU CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE .

CES REGLES PREVOIENT NOTAMMENT :

- LE CLASSEMENT DE CELLES-CI, PAR UNITES ADMINISTRATIVES OU PARTIES D'UNITES ADMINISTRATIVES, EN VARIETES RECOMMANDEES, VARIETES AUTORISEES ET VARIETES AUTORISEES TEMPORAIREMENT,

- LA POSSIBILITE POUR UN ETAT MEMBRE DE DEROGER AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 AUX FINS DE L'EXAMEN DE L'APTITUDE D'UNE VARIETE DE VIGNE, DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES, DE TRAVAUX DE SELECTION ET DE CROISEMENT AINSI QUE DE LA PRODUCTION DE MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE RESERVES A L'EXPORTATION .

2 . SANS PREJUDICE DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES PLUS RESTRICTIVES, NE PEUVENT ETRE PLANTEES, REPLANTEES ET GREFFEES DANS LA COMMUNAUTE QUE DES VARIETES RECOMMANDEES ET DES VARIETES AUTORISEES .

3 . L'ELIMINATION DE LA CULTURE DES PARCELLES PLANTEES EN :

A ) VARIETES DE VIGNE APPARTENANT, AU 31 DECEMBRE 1976, A DES VARIETES AUTORISEES TEMPORAIREMENT, DOIT ETRE EFFECTUEE :

- AVANT LE 31 DECEMBRE 1979 LORSQU'IL S'AGIT DES VARIETES ISSUES DE CROISEMENTS INTERSPECIFIQUES ( HYBRIDES PRODUCTEURS DIRECTS ),

- AVANT LE 31 DECEMBRE 1983 LORSQU'IL S'AGIT D'AUTRES VARIETES;

B ) VARIETES DE VIGNE CLASSEES COMME AUTORISEES TEMPORAIREMENT APRES LE 31 DECEMBRE 1976 DOIT ETRE EFFECTUEE AU PLUS TARD QUINZE ANS APRES LA DATE A LAQUELLE CETTE VARIETE A AINSI ETE CLASSEE .

LE MAINTIEN EN CULTURE DES VARIETES DE VIGNE NON MENTIONNEES AU CLASSEMENT EST INTERDIT .

4 . LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE ET LES AUTRES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 .

ARTICLE 31 BIS

TOUTE AIDE NATIONALE A LA PLANTATION DES SUPERFICIES DESTINEES A LA PRODUCTION DE VIN DE TABLE CLASSEES EN CATEGORIE 3 EST INTERDITE ."

3 . A L'ARTICLE 49 PARAGRAPHE 2, LES TERMES "A L'EXCEPTION DES V.Q.P.R.D ." SONT SUPPRIMES .

4 . L'ANNEXE SUIVANTE EST INSEREE :

"ANNEXE IV BIS

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT, ON ENTEND PAR :

A ) ARRACHAGE

L'ELIMINATION COMPLETE DES SOUCHES SE TROUVANT SUR UN TERRAIN PLANTE EN VIGNE;

B ) PLANTATION

LA MISE EN PLACE DEFINITIVE DES PLANTS DE VIGNE OU PARTIES DE PLANTS DE VIGNE, GREFFES OU NON, EN VUE DE LA PRODUCTION DE RAISINS OU DE LA CONSTITUTION D'UNE VIGNE MERE DE PORTE-GREFFE;

C ) DROIT DE REPLANTATION

LE DROIT DE REALISER SUR UNE SUPERFICIE EQUIVALENTE EN CULTURE PURE A CELLE ARRACHEE, DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR LE PRESENT REGLEMENT, UNE PLANTATION DE VIGNE AU COURS DES 8 CAMPAGNES SUIVANT CELLE PENDANT LAQUELLE A ETE EFFECTUE L'ARRACHAGE REGULIEREMENT DECLARE;

D ) REPLANTATION

LA PLANTATION DE VIGNE REALISEE EN VERTU D'UN DROIT DE REPLANTATION;

E ) PLANTATION NOUVELLE

LA PLANTATION DE VIGNE QUI NE REPOND PAS A LA DEFINITION DE LA REPLANTATION VISEE SOUS D )."

ARTICLE 2

L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

"TOUTEFOIS, PAR DEROGATION AU PREMIER ALINEA, LA PRESENCE D'UN CEPAGE NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE PEUT ETRE ADMISE PAR LES ETATS MEMBRES :

A ) PENDANT UNE PERIODE DE QUINZE ANS A PARTIR DE LA DATE A LAQUELLE CE CEPAGE A ETE RAYE DE LA CATEGORIE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES OU AUTORISEES ET CLASSE DANS LA CATEGORIE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES TEMPORAIREMENT OU

B ) PENDANT UNE PERIODE DE TROIS ANS A COMPTER DE LA DATE DE PRISE D'EFFET DE LA DELIMITATION D'UNE REGION DETERMINEE EFFECTUEE APRES LE 31 DECEMBRE 1979, LORSQUE CE CEPAGE APPARTIENT A L'ESPECE VITIS VINIFERA ET QU'IL NE REPRESENTE PAS PLUS DE 20 % DE L'ENCEPAGEMENT DE LA PARCELLE OU DE LA PIECE DE VIGNE CONSIDEREE ."

ARTICLE 3

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 348/79 AINSI QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 657/79 DU CONSEIL, DU 26 MARS 1979, PORTANT DES MESURES COMPLEMENTAIRES VISANT A ADAPTER LE POTENTIEL VITICOLE AUX BESOINS DU MARCHE DANS CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE ( 1 ), SONT ABROGES .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MARS 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 18 FEVRIER 1980 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . MARCORA