Commission Regulation (EEC) No 400/80 of 19 February 1980 on a standing invitation to tender for butter held by intervention agencies and intended for export to certain non-member countries and amending Regulations (EEC) No 2140/79 and (EEC) No 1687/76

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 291 DU 28 . 12 . 1972 , P . 15 .

( 5 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 123 DU 19 . 5 . 1979 , P . 5 .

( 7 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 8 ) JO NO L 320 DU 15 . 12 . 1979 , P . 58 .

( 9 ) JO NO L 190 DU 14 . 7 . 1976 , P . 1 .

( 10 ) JO NO L 32 DU 9 . 2 . 1980 , P . 23 .

( 11 ) JO NO L 247 DU 1 . 10 . 1979 , P . 1 .

( 12 ) JO NO L 32 DU 9 . 2 . 1980 , P . 30 .

( 1 ) JO NO L 184 DU 29 . 7 . 1968 , P . 10 .

( 2 ) JO NO L 27 DU 2 . 2 . 1980 , P . 27 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 400/80 DE LA COMMISSION

DU 19 FEVRIER 1980

RELATIF A UNE ADJUDICATION PERMANENTE DE BEURRE DETENU PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET DESTINE A L ' EXPORTATION VERS CERTAINS PAYS TIERS ET MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2140/79 ET ( CEE ) NO 1687/76

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 7 ET SON ARTICLE 28 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 985/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT LES MESURES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE DU BEURRE ET DE LA CREME DE LAIT ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2714/72 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 BIS ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 987/79 ( 6 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2835/79 ( 8 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE DISPOSE ACTUELLEMENT DE QUANTITES IMPORTANTES DE BEURRE DE STOCK PUBLIC ; QU ' IL EST INDIQUE DE PRENDRE DES MESURES DE VENTE DANS LA MESURE OU IL Y A DES POSSIBILITES D ' ECOULEMENT POUR CE PRODUIT ;

CONSIDERANT QUE CERTAINES QUANTITES SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE VENDUES EN VUE DE L ' EXPORTATION VERS CERTAINS PAYS TIERS ; QU ' IL CONVIENT DE PERMETTRE AUX EXPORTATEURS DE S ' APPROVISIONNER AUPRES DES ORGANISMES D ' INTERVENTION ;

CONSIDERANT QUE , POUR POUVOIR DETERMINER LE PRIX DE VENTE EN CONFORMITE AVEC LES PRIX DU MARCHE , POUR ASSURER LE CONTROLE DES QUANTITES ECOULEES ET POUR ASSURER L ' EGALITE D ' ACCES A TOUS LES INTERESSES , IL EST INDIQUE DE VENDRE LE BEURRE CONCERNE SELON LA PROCEDURE D ' ADJUDICATION PERMANENTE ;

CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE , IL Y A LIEU DE NE PAS ACCORDER DE RESTITUTION A L ' EXPORTATION AU BEURRE EXPORTE AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT ET DE PREVOIR UNE REDUCTION APPROPRIEE DU PRIX DE VENTE ;

CONSIDERANT QUE , AFIN D ' ASSURER QUE LE BEURRE N ' EST PAS DETOURNE DE SA DESTINATION , UN REGIME DE CONTROLE DOIT S ' EXERCER DES LA SORTIE DE STOCK DU BEURRE ET JUSQU ' A SON ARRIVEE A DESTINATION DANS LE PAYS TIERS CONCERNE ; QUE , OUTRE LES DISPOSITIONS DE CONTROLE PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 DE LA COMMISSION ( 9 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 298/80 ( 10 ), IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES , COMPTE TENU DU CARACTERE SPECIFIQUE DE L ' OPERATION ;

CONSIDERANT QUE , POUR L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2140/79 DE LA COMMISSION DU 28 SEPTEMBRE 1979 ( 11 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 300/80 ( 12 ), IL CONVIENT DE PREVOIR UN COEFFICIENT POUR TENIR COMPTE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE VENTE PAR ADJUDICATION ET LE PRIX D ' INTERVENTION DU BEURRE SERVANT DE BASE POUR LE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

IL EST PROCEDE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT , A LA VENTE DE BEURRE ACHETE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 ET ENTRE EN STOCK AVANT LE 1ER AVRIL 1979 .

ARTICLE 2

1 . LA VENTE DU BEURRE A LIEU SELON LA PROCEDURE D ' ADJUDICATION PERMANENTE QUI EST ASSUREE PAR CHACUN DES ORGANISMES D ' INTERVENTION POUR LES QUANTITES DE BEURRE CONCERNEES QU ' IL DETIENT .

2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ETABLIT UN AVIS D ' ADJUDICATION INDIQUANT NOTAMMENT :

A ) L ' EMPLACEMENT DU OU DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES OU LE BEURRE EST ENTREPOSE ;

B ) LES QUANTITES DE BEURRE MISES EN VENTE DANS CHAQUE ENTREPOT , EN PRECISANT , LE CAS ECHEANT , LES QUANTITES DE BEURRE D ' UNE TENEUR EN MATIERE GRASSE INFERIEURE A 82 % , COMPRISES DANS CES QUANTITES ;

C ) LE DELAI ET LE LIEU DE LA PRESENTATION DES OFFRES .

3 . L ' AVIS D ' ADJUDICATION EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AU MOINS HUIT JOURS AVANT L ' EXPIRATION DU PREMIER DELAI PREVU POUR LA PRESENTATION DES OFFRES . EN OUTRE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT PROCEDER A D ' AUTRES PUBLICATIONS .

ARTICLE 3

1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PROCEDE , PENDANT LA PERIODE DE VALIDITE DE L ' ADJUDICATION PERMANENTE , A DES ADJUDICATIONS PARTICULIERES . CHAQUE ADJUDICATION PARTICULIERE CONCERNE LE BEURRE VISE A L ' ARTICLE 1ER ENCORE DISPONIBLE .

2 . LE DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES DE CHACUNE DE CES ADJUDICATIONS PARTICULIERES EXPIRE CHAQUE DEUXIEME ET QUATRIEME LUNDI DU MOIS , A 12 HEURES , A L ' EXCEPTION DU QUATRIEME LUNDI DU MOIS DE DECEMBRE . SI LE LUNDI EST UN JOUR FERIE , LE DELAI EST PRONLONGE JUSQU ' AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT , A 12 HEURES .

LE DELAI POUR LA PREMIERE ADJUDICATION PARTICULIERE EXPIRE LE 10 MARS 1980 , A 12 HEURES .

ARTICLE 4

1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION TIENT A JOUR ET MET A LA DISPOSITION DES INTERESSES , A LEUR DEMANDE , LA LISTE VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DANS LESQUELS EST ENTREPOSE LE BEURRE MIS EN ADJUDICATION ET LES QUANTITES CORRESPONDANTES . EN OUTRE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PROCEDE REGULIEREMENT , SOUS UNE FORME APPROPRIEE QU ' IL INDIQUE DANS L ' AVIS D ' ADJUDICATION VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 , A LA PUBLICATION DE CETTE LISTE MISE A JOUR .

2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PREND LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR PERMETTRE AUX INTERESSES D ' EXAMINER A LEURS FRAIS , AVANT L ' OFFRE , DES ECHANTILLONS PRELEVES SUR LE BEURRE MIS EN VENTE .

ARTICLE 5

1 . LES INTERESSES PARTICIPENT A L ' ADJUDICATION PARTICULIERE SOIT PAR DEPOT , CONTRE ACCUSE DE RECEPTION , DE L ' OFFRE ECRITE AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , SOIT PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION PEUVENT AUTORISER L ' USAGE DU TELEX .

2 . L ' OFFRE INDIQUE :

A ) LE NOM ET L ' ADRESSE DU PARTICIPANT A L ' ADJUDICATION ;

B ) LA QUANTITE DEMANDEE , EN PRECISANT LA TENEUR EN MATIERE GRASSE DU BEURRE LORSQUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE A MIS EN VENTE DU BEURRE D ' UNE TENEUR EN MATIERE GRASSE INFERIEURE A 82 % ;

C ) LE PAYS DE DESTINATION DU BEURRE QUI NE PEUT ETRE QU ' UN DE CEUX APPARTENANT AUX ZONES C 1 ET C 2 AU SENS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1098/68 DE LA COMMISSION ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 242/80 ( 2 );

D ) LE PRIX OFFERT PAR 100 KILOGRAMMES DE BEURRE DE LA TENEUR EN MATIERE GRASSE SOUHAITEE , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 14 , A L ' EXCLUSION DES IMPOSITIONS INTERIEURES , DEPART ENTREPOT FRIGORIFIQUE OU LE BEURRE EST ENTREPOSE , EXPRIME DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L ' ADJUDICATION A LIEU ;

E ) L ' ENTREPOT FRIGORIFIQUE OU LE BEURRE SE TROUVE ET EVENTUELLEMENT UN ENTREPOT DE REMPLACEMENT .

UNE OFFRE PORTANT SUR PLUSIEURS ENTREPOTS , INDEPENDAMMENT DE L ' ENTREPOT DE REMPLACEMENT EVENTUEL , EST CONSIDEREE COMME COMPORTANT AUTANT D ' OFFRES QU ' ELLE CONCERNE D ' ENTREPOTS FRIGORIFIQUES .

UNE OFFRE NE PEUT CONCERNER QUE DU BEURRE DE LA MEME TENEUR EN MATIERE GRASSE ( SOIT EGALE OU SUPERIEURE A 82 % , SOIT INFERIEURE A 82 % ) ET DU MEME PAYS DE DESTINATION .

3 . UNE OFFRE N ' EST VALABLE QUE SI ELLE CONCERNE UNE QUANTITE D ' AU MOINS 50 TONNES . TOUTEFOIS , AU CAS OU LA QUANTITE DISPONIBLE DANS UN ENTREPOT EST INFERIEURE A 50 TONNES , LA QUANTITE DISPONIBLE CONSTITUE LA QUANTITE MINIMALE POUR L ' OFFRE .

4 . UNE OFFRE N ' EST VALABLE QUE SI :

A ) ELLE EST ACCOMPAGNEE D ' UN ENGAGEMENT ECRIT DU SOUMISSIONNAIRE D ' EXPORTER LE BEURRE EVENTUELLEMENT ATTRIBUE , EN L ' ETAT ET DANS SON EMBALLAGE D ' ORIGINE VISE A L ' ARTICLE 11 , DANS LE DELAI VISE A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 , VERS LE PAYS DE DESTINATION INDIQUE DANS SON OFFRE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 SOUS C );

B ) LE PARTICIPANT A L ' ADJUDICATION Y JOINT UNE DECLARATION SELON LAQUELLE IL RENONCE A TOUTE RECLAMATION CONCERNANT LA QUALITE ET LES CARACTERISTIQUES DU BEURRE EVENTUELLEMENT VENDU ;

C ) LA PREUVE EST APPORTEE QUE LE PARTICIPANT A CONSTITUE , AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES , LA CAUTION D ' ADJUDICATION VISEE A L ' ARTICLE 6 POUR L ' ADJUDICATION PARTICULIERE CONCERNEE .

5 . IL PEUT ETRE INDIQUE DANS UNE OFFRE QU ' ELLE N ' EST A CONSIDERER COMME PRESENTEE QUE :

A ) SI L ' ATTRIBUTION DE L ' ADJUDICATION CONCERNE TOUTE LA QUANTITE FIGURANT DANS L ' OFFRE ;

B ) SI L ' ATTRIBUTION DE L ' ADJUDICATION CONCERNE LA QUANTITE INDIVIDUALISEE DANS L ' OFFRE .

6 . L ' OFFRE NE PEUT ETRE RETIREE APRES LA CLOTURE DU DELAI VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 POUR LA PRESENTATION DES OFFRES RELATIVES A L ' ADJUDICATION PARTICULIERE CONCERNEE .

7 . APRES LA CLOTURE DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES DE CHAQUE ADJUDICATION PARTICULIERE , LES ORGANISMES D ' INTERVENTION COMMUNIQUENT IMMEDIATEMENT A LA COMMISSION , PAR TELEX , LES QUANTITES DEMANDEES , LES PRIX OFFERTS AINSI QUE LE PAYS DE DESTINATION INDIQUE DANS CHAQUE OFFRE .

ARTICLE 6

1 . LA CAUTION D ' ADJUDICATION S ' ELEVE A 60 ECUS PAR TONNE .

2 . ELLE EST CONSTITUEE , AU CHOIX DU SOUMISSIONNAIRE , EN ESPECES OU SOUS FORME D ' UNE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE AUPRES DUQUEL LA CAUTION EST CONSTITUEE .

3 . LA CAUTION D ' ADJUDICATION EST CONSTITUEE DANS L ' ETAT MEMBRE OU L ' OFFRE EST INTRODUITE .

ARTICLE 7

1 . COMPTE TENU DES OFFRES RECUES POUR CHAQUE ADJUDICATION PARTICULIERE ET SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 , IL EST FIXE UN PRIX MINIMAL DE VENTE QUI PEUT ETRE DIFFERENCIE SELON LA TENEUR EN MATIERE GRASSE DU BEURRE ET SELON LA ZONE DE DESTINATION AU SENS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1098/68 ( C 1 OU C 2 ).

IL PEUT ETRE DECIDE DE NE PAS DONNER SUITE A L ' ADJUDICATION .

2 . EN MEME TEMPS QUE LES PRIX MINIMAUX DE VENTE ET SELON LA MEME PROCEDURE , LE MONTANT DES CAUTIONS D ' EXPORTATION DESTINEES A ASSURER L ' EXPORTATION DU BEURRE ET SON ARRIVEE DANS LE PAYS DE DESTINATION INDIQUE DANS L ' OFFRE , EST FIXE PAR 100 KILOGRAMMES .

3 . LA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE DU PRIX MINIMAL ET DU PRIX QUE DEVRONT PAYER LES ADJUDICATAIRES S ' EFFECTUE A L ' AIDE DU TAUX REPRESENTATIF VALABLE LE JOUR DE LA CLOTURE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES DE L ' ADJUDICATION PARTICULIERE CONCERNEE .

ARTICLE 8

1 . L ' OFFRE EST REFUSEE SI LE PRIX PROPOSE EST INFERIEUR AU PRIX MINIMAL VALABLE POUR L ' ADJUDICATION PARTICULIERE , COMPTE TENU DE LA TENEUR EN MATIERE GRASSE DU BEURRE CONCERNE .

2 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , L ' ADJUDICATAIRE EST CELUI QUI OFFRE LE PRIX PRESENTANT L ' ECART LE PLUS GRAND PAR RAPPORT AU PRIX MINIMAL FIXE POUR LA ZONE DE DESTINATION DU BEURRE INDIQUEE DANS L ' OFFRE . SI LA QUANTITE DISPONIBLE DANS L ' ENTREPOT CONCERNE N ' EST PAS EPUISEE PAR CETTE ATTRIBUTION , L ' ADJUDICATION EST ATTRIBUEE , POUR LA QUANTITE RESTANTE , AUX AUTRES SOUMISSIONNAIRES EN FONCTION DES PRIX OFFERTS , EN PARTANT DE CELUI DONT LA DIFFERENCE AVEC LE PRIX MINIMAL EN CAUSE EST LA PLUS ELEVEE .

3 . DANS LE CAS OU LA PRISE EN CONSIDERATION D ' UNE OFFRE CONDUIRAIT , POUR L ' ENTREPOT CONCERNE , A DEPASSER LA QUANTITE DE BEURRE ENCORE DISPONIBLE , L ' ADJUDICATION N ' EST ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE EN CAUSE QUE POUR CETTE QUANTITE .

4 . DANS LE CAS OU , PAR LA PRISE EN CONSIDERATION DE PLUSIEURS OFFRES INDIQUANT LES MEMES PRIX POUR LA MEME ZONE DE DESTINATION DU BEURRE OU PRESENTANT LA MEME DIFFERENCE AVEC LE PRIX MINIMAL EN CAUSE , LA QUANTITE ENCORE DISPONIBLE SERAIT DEPASSEE , IL EST PROCEDE A L ' ATTRIBUTION DE L ' ADJUDICATION PAR LA REPARTITION DE LA QUANTITE DISPONIBLE PROPORTIONNELLEMENT AUX QUANTITES FIGURANT AUX OFFRES CONCERNEES .

TOUTEFOIS , DANS LE CAS OU UNE TELLE REPARTITION CONDUIRAIT A ATTRIBUER DES QUANTITES INFERIEURES A 20 TONNES , IL EST PROCEDE A L ' ATTRIBUTION PAR TIRAGE AU SORT .

5 . EST CONSIDEREE COMME QUANTITE DISPONIBLE AU SENS DES PARAGRAPHES 2 , 3 ET 4 LA QUANTITE RESTANT DISPONIBLE APRES LA PRISE EN CONSIDERATION DES OFFRES INTRODUITES EN VERTU DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1282/72 , ( CEE ) NO 1717/72 , ( CEE ) NO 2315/76 , ( CEE ) NO 649/78 ET ( CEE ) NO 262/79 .

6 . LES DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DE L ' ADJUDICATION NE SONT PAS TRANSMISSIBLES .

ARTICLE 9

1 . CHAQUE SOUMISSIONNAIRE EST IMMEDIATEMENT INFORME PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DU RESULTAT DE SA PARTICIPATION A L ' ADJUDICATION PARTICULIERE .

2 . L ' ADJUDICATAIRE VERSE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , AVANT L ' ENLEVEMENT DU BEURRE ET DANS LE DELAI VISE A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 , POUR CHAQUE QUANTITE QU ' IL ENTEND RETIRER , LE MONTANT CORRESPONDANT A SON OFFRE .

ARTICLE 10

1 . LORSQUE LE VERSEMENT DU MONTANT VISE A L ' AR- TICLE 9 PARAGRAPHE 2 A ETE EFFECTUE ET LA CAUTION VISEE A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 CONSTITUEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DELIVRE UN BON D ' ENLEVEMENT INDIQUANT :

A ) LA QUANTITE POUR LAQUELLE LES CONDITIONS VISEES IN LIMINE SONT REMPLIES ;

B ) L ' ENTREPOT FRIGORIFIQUE OU ELLE EST ENTREPOSEE ;

C ) LA DATE LIMITE DE PRISE EN CHARGE DU BEURRE ;

D ) LE JOUR DE CLOTURE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES RELATIVES A L ' ADJUDICATION PARTICULIERE AU TITRE DE LAQUELLE LE BEURRE A ETE VENDU ;

E ) LE PAYS DE DESTINATION .

2 . DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS SUIVANT LE JOUR DE CLOTURE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES , L ' ADJUDICATAIRE PROCEDE A L ' ENLEVEMENT DU BEURRE QUI LUI A ETE ATTRIBUE . CET ENLEVEMENT PEUT ETRE FRACTIONNE .

SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , SI L ' ADJUDICATAIRE N ' A PAS EFFECTUE LE VERSEMENT VISE A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DANS LE DELAI PRESCRIT , LA VENTE EST RESILIEE POUR LES QUANTITES RESTANTES .

DANS LE CAS OU LE VERSEMENT VISE A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 A ETE EFFECTUE , SANS QUE L ' ENLEVEMENT DU BEURRE AIT EU LIEU DANS LE DELAI VISE CI-DESSUS , LE STOCKAGE DU BEURRE EST A LA CHARGE DE L ' ADJUDICATAIRE , A COMPTER DU LENDEMAIN DU JOUR VISE AU PARAGRAPHE 1 SOUS C ).

3 . L ' EXPORTATION DU BEURRE PRIS EN CHARGE PAR L ' ACHETEUR DOIT AVOIR LIEU DANS UN DELAI DE CENT QUATRE-VINGT JOURS CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA CLOTURE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES DE L ' ADJUDICATION PARTICULIERE CONCERNEE .

ARTICLE 11

LE BEURRE EST LIVRE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DANS DES EMBALLAGES PORTANT UNE OU PLUSIEURS DES MENTIONS SUIVANTES EN LETTRES D ' UN CENTIMETRE DE HAUTEUR AU MOINS :

" BEURRE DESTINE A L ' EXPORTATION ( REGLEMENT ( CEE ) NO 400/80 ) " ,

" SMOER BESTEMT TIL EXPORT ( FORORDNING ( EOEF ) NR . 400/80 ) " ,

" BUTTER ZUR AUSFUHR ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 400/80 ) " ,

" BUTTER FOR EXPORT ( REGULATION ( EEC ) NO 400/80 ) " ,

" BURRO DESTINATO ALL ' ESPORTAZIONE ( REGOLAMENTO ( CEE ) N . 400/80 ) " ,

" BOTER VOOR UITVOER ( VERORDENING ( EEG ) NR . 400/80 ) " ,

AINSI QUE L ' INDICATION DU PAYS DE DESTINATION .

ARTICLE 12

1 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LA CAUTION D ' ADJUDICATION RESTE ACQUISE POUR LA QUANTITE POUR LAQUELLE LE SOUMISSIONNAIRE :

A ) A RETIRE L ' OFFRE APRES LA CLOTURE DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,

OU

B ) DANS LES DELAIS PRESCRITS , N ' A PAS VERSE LE MONTANT CORRESPONDANT A L ' OFFRE VISE A L ' ARTICLE 9 PARA- GRAPHE 2 OU N ' A PAS CONSTITUE LA CAUTION D ' EXPORTATION VISEE A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 .

2 . LA CAUTION D ' ADJUDICATION CONCERNANT LA QUANTITE POUR LAQUELLE IL N ' A PAS ETE DONNE SUITE A L ' OFFRE EST LIBEREE IMMEDIATEMENT .

3 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LA CAUTION D ' EXPORTATION VISEE A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 RESTE ACQUISE AU PRORATA DES QUANTITES POUR LESQUELLES LA PREUVE VISEE A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 N ' EST PAS APPORTEE DANS LE DELAI DE DIX-HUIT MOIS , CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA CLOTURE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES DE L ' ADJUDICATION PARTICULIERE CONCERNEE .

ARTICLE 13

1 . DANS LES CAS DE FORCE MAJEURE , QUI NE SONT PAS VISES A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PREND LES MESURES QU ' IL JUGE NECESSAIRES EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE .

2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , CHAQUE TRIMESTRE , LES CAS DANS LESQUELS ILS ONT FAIT APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , EN PRECISANT LES CIRCONSTANCES INVOQUEES , LA QUANTITE AINSI QUE LES MESURES PRISES .

ARTICLE 14

1 . AUCUNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION N ' EST ACCORDEE AU BEURRE VENDU ET EXPORTE AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT .

TOUTEFOIS , CE BEURRE EST CONSIDERE COMME AYANT SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 A PARTIR DU MOMENT DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION . SI LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT SONT D ' APPLICATION , UN MONTANT EGAL A LA CAUTION VISEE A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DU PRESENT REGLEMENT DOIT ETRE PAYE . LE MONTANT EST CONSIDERE COMME UNE CAUTION ACQUISE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 352/78 .

2 . LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES AU BEURRE VENDU AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT SONT EGAUX AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , AFFECTES DU COEFFICIENT FIGURANT A L ' ANNEXE I PARTIE 5 SOUS LA NOTE CORRESPONDANTE DU REGLEMENT DE LA COMMISSION FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES .

EN CAS DE NECESSITE , LA COMMISSION PEUT MODIFIER CE COEFFICIENT .

ARTICLE 15

A L ' ANNEXE I PARTIE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2140/79 , LE TEXTE SUIVANT EST AJOUTE A LA NOTE 4 :

" AU REGLEMENT ( CEE ) NO 400/80 , LE MONTANT INDIQUE EST AFFECTE D ' UN COEFFICIENT EGAL AU QUOTIENT DE LA DIVISION DU MONTANT DU PRIX DE VENTE MINIMAL FIXE POUR L ' ADJUDICATION CONCERNEE PAR LE PRIX D ' ACHAT DU BEURRE DE MEME TYPE VALABLE LE JOUR FIXE COMME DATE LIMITE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES . "

ARTICLE 16

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 EST MODIFIE COMME SUIT .

A L ' ANNEXE , PARTIE I " PRODUITS DESTINES A ETRE EXPORTES EN L ' ETAT " , LE POINT 18 SUIVANT ET LA NOTE 18 Y AFFERENTE SONT AJOUTES :

" 18 . REGLEMENT ( CEE ) NO 400/80 DE LA COMMISSION , DU 19 FEVRIER 1980 , RELATIF A UNE ADJUDICATION PERMANENTE DE BEURRE DETENU PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET DESTINE A L ' EXPORTATION VERS CERTAINS PAYS TIERS ( 18 ).

( 18 ) JO NO L 46 DU 21 . 2 . 1980 , P . 14 . "

ARTICLE 17

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 FEVRIER 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT