Commission Regulation (EEC) No 388/80 of 15 February 1980 instituting protective measures on yarn of polyamide, for carpets, originating in certain third countries and imported into the United Kingdom

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( 1 ) JO NO L 131 DU 29 . 5 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 131 DU 29 . 5 . 1979 , P . 15 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 388/80 DE LA COMMISSION

DU 15 FEVRIER 1980

INSTITUANT DES MESURES DE PROTECTION APPLICABLES AUX FILS TEXTURES DE FIBRES TEXTILES DE POLYAMIDES POUR TAPIS ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ET IMPORTES AU ROYAUME-UNI

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 925/79 DU CONSEIL RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ORIGINAIRES DES PAYS A COMMERCE D ' ETAT ( 1 ), ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 926/79 DU CONSEIL RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ( 2 ), ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 ,

APRES CONSULTATION DES COMITES CONSULTATIFS ETABLIS EN VERTU DESDITS REGLEMENTS ;

CONSIDERANT QUE , LE 8 FEVRIER 1980 , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI A INFORME LA COMMISSION D ' UN DANGER RESULTANT DES TENDANCES QUI SE MANIFESTENT DANS LES IMPORTATIONS DE FILS TEXTURES DE FIBRES TEXTILES DE POLYAMIDES POUR TAPIS ET DEMANDE UNE INTERVENTION IMMEDIATE DE LA COMMISSION ;

CONSIDERANT QUE LES INFORMATIONS FOURNIES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI MONTRENT QUE LE TOTAL DES IMPORTATIONS DE FILAMENTS CONTINUS DE POLYESTER ORIGINAIRES DE PAYS TIERS AUTRES QUE CELLES COUVERTES PAR UN ACCORD ETABLISSANT UN REGIME DE LIBRE-ECHANGE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNATE , OU PAR UN ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ET N ' IMPORTE QUEL PAYS TIERS PORTANT SUR LES ECHANGES DE PRODUITS , EST PASSE , ALORS QUE LA CONSOMMATION DIMINUAIT , D ' APPROXIMATIVEMENT 3 400 TONNES EN 1976 A 5 757 TONNES EN 1979 ET A PORTE DE 4,3 % EN 1976 A 20,7 % EN 1979 LA PART DU MARCHE REPRESENTEE PAR CES IMPORTATIONS ;

QUE L ' ON A OBSERVE PLUS RECEMMENT UN ACCROISSEMENT PARTICULIEREMENT BRUSQUE ET SUBSTANTIEL DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS QUI , DE 1978 A 1979 , SONT PASSEES DE 2 714 A 5 015 TONNES ET ONT PORTE LEUR PART DU MARCHE DE 8,6 A 18,1 % ET A 25,5 % AU COURS DU DERNIER TRIMESTRE 1979 ;

CONSIDERANT QUE LA SITUATION DES PRODUCTEURS BRITANNIQUES EST SERIEUSE COMME LE MONTRENT LES DONNEES CI-APRES :

- LA PRODUCTION EST TOMBEE DE 27 819 TONNES EN 1976 A 15 392 TONNES EN 1979 ,

- LES VENTES DU MARCHE INTERIEUR ONT DIMINUE DE 22 075 TONNES EN 1976 A 8 562 TONNES EN 1979 ,

- LA PART DU MARCHE DE L ' INDUSTRIE BRITANNIQUE S ' EST RAMENEE DE 56,2 % EN 1976 A 30,9 % EN 1979 ,

- ON ESTIME QUE LES PRIX REELS OFFERTS PAR LES IMPORTATEURS SONT DE 10 A 20 PENCE PAR KILOGRAMME INFERIEURS AUX TAUX DES PRODUCTEURS DU ROYAUME-UNI ,

- LES PRIX DES PRODUCTEURS DU ROYAUME-UNI SE SONT VIRTUELLEMENT MAINTENUS A UN NIVEAU CONSTANT EN 1979 , CE QUI A ENTRAINE UNE DIMINUTION DES MARGES ,

- DANS L ' INDUSTRIE DES FIBRES SYNTHETIQUES , L ' EMPLOI A ETE RAMENE DE 35 000 UNITES EN 1976 A 29 500 EN 1979 , ET L ' ON PREVOIT 1 600 LICENCIEMENTS ;

CONSIDERANT QU ' IL RESSORT DES FAITS SUSMENTIONNES QUE LES FILS TEXTURES DE FIBRES TEXTILES DE POLYAMIDES POUR TAPIS SONT IMPORTES AU ROYAUME-UNI EN QUANTITES TELLEMENT ACCRUES ET A DES CONDITIONS TELLES QU ' UN PREJUDICE SUBSTANTIEL EST PORTE AUX PRODUCTEURS BRITANNIQUES DE PRODUITS SIMILAIRES , ET QU ' IL SE PRESENTE UNE SITUATION CRITIQUE DANS LAQUELLE TOUT DELAI PORTERAIT UN PREJUDICE AUQUEL IL SERAIT MALAISE DE PORTER REMEDE ET QUI EXIGE UNE INTERVENTION IMMEDIATE DANS L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , A L ' HEURE ACTUELLE , LES IMPORTATIONS EN QUESTION NE PORTENT PAS LE MEME PREJUDICE AUX AUTRES REGIONS DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL SE JUSTIFIE , PAR CONSEQUENT , DE LIMITER LES MESURES DE SAUVEGARDE AUX IMPORTATIONS DU ROYAUME-UNI ;

CONSIDERANT QUE LES ECHANGES DE VUES QUI ONT EU LIEU AVEC LE PRINCIPAL PAYS FOURNISSEUR AFIN DE PREVENIR TOUTE DETERIORATION DE LA SITUATION SUR LE MARCHE BRITANNIQUE N ' ONT PAS MODIFIE L ' EVOLUTION DES IMPORTATIONS ;

CONSIDERANT QU ' IL IMPORTE , PAR CONSEQUENT , D ' ARRETER ET D ' APPLIQUER A L ' IMPORTATION DE CES PRODUITS AU ROYAUME-UNI DES MESURES DE DEFENSE CONFORMES AUX REGLES INTERNATIONALES EN LA MATIERE ; QUE CES MESURES DOIVENT AVOIR POUR OBJET DE LIMITER CES IMPORTATIONS A UN PLAFOND QUI RESTREINDRAIT LE PREJUDICE ET SUPPRIMERAIT LA MENACE D ' UN NOUVEAU PREJUDICE ; QUE , PAR CONSEQUENT , IL CONVIENT DE FIXER APPROXIMATIVEMENT CETTE LIMITE AU VOLUME MOYEN DES IMPORTATIONS ENREGISTREES AU COURS DES SIX DERNIERS MOIS DE 1979 ;

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES IMPORTATIONS AU ROYAUME-UNI DE FILS TEXTURES DE FIBRES TEXTILES DE POLYAMIDES POUR TAPIS CORRESPONDANT AUX CODES NIMEXE EX 51.01-08 , 09 , 11 ET 13 SONT SUBORDONNEES A LA PRESENTATION D ' UNE AUTORISATION D ' IMPORTATION DELIVREE PAR LES AUTORITES DU ROYAUME-UNI . CETTE AUTORISATION EST ACCORDEE POUR UN VOLUME TOTAL MAXIMAL DE 7 500 TONNES EN 1980 ; CE TOTAL SERA REDUIT DU VOLUME DEJA IMPORTE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1980 .

2 . LE PARAGRAPHE 1 N ' EST PAS APPLICABLE AUX PRODUITS IMPORTES DES PAYS TIERS DANS LA COMMUNAUTE EN VERTU D ' UN ACCORD ETABLISSANT UN REGIME DE LIBRE-ECHANGE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE OU EN VERTU D ' UN ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ET N ' IMPORTE QUEL PAYS TIERS PORTANT SUR LES ECHANGES DE PRODUITS TEXTILES .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET VIENT A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 15 FEVRIER 1980 .

PAR LA COMMISSION

WILHELM HAFERKAMP

VICE-PRESIDENT