Commission Regulation (EEC) No 370/80 of 15 February 1980 opening an invitation to tender for the mobilization of semi-milled long grain rice as food aid for Caritas

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( 1 ) JO N L 166 DU 25 . 6 . 1976 , P . 1 .

( 2 ) JO N L 16 DU 22 . 1 . 1980 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 .

( 4 ) JO N 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 5 ) JO N L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 370/80 DE LA COMMISSION

DU 15 FEVRIER 1980

RELATIF A L'OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR LA MOBILISATION DE RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS LONGS DESTINE A CARITAS A TITRE D'AIDE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1418/76 DU CONSEIL , DU 21 JUIN 1976 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( 1 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 113/80 ( 2 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L'AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

VU LE REGLEMENT N 129 DU CONSEIL , DU 23 OCTOBRE 1962 , RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2543/73 ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU L'AVIS DU COMITE MONETAIRE ,

CONSIDERANT QUE , LE 8 MAI 1979 , LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A EXPRIME SON INTENTION D'OCTROYER , DANS LE CADRE D'UNE ACTION COMMUNAUTAIRE , L'EQUIVALENT DE 1 250 TONNES DE RIZ DECORTIQUE , SOIT 925 TONNES DE RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS LONGS , A CARITAS AU TITRE DE SON PROGRAMME D'AIDE ALIMENTAIRE POUR 1978/1979 ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2750/75 DU CONSEIL , LES PRODUITS PEUVENT ETRE ACHETES SUR L'ENSEMBLE DU MARCHE COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT QUE L'ADJUDICATION ENVISAGEE PORTE SUR LA FOURNITURE DU PRODUIT AU PORT D'EMBARQUEMENT DANS LE PERIMETRE DU NAVIRE ; QUE LA MARCHANDISE DOIT ETRE DEPOSEE A L'EMPLACEMENT DESIGNE PAR LE PAYS DESTINATAIRE OU SON MANDATAIRE ;

CONSIDERANT QUE , EN RAISON DES RELATIONS MONETAIRES DIFFERENTES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , LE RESPECT DE CES CONDITIONS N'EST PAS GARANTI PAR L'APPLICATION DES TAUX DE CONVERSION APPLICABLES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE PUISQUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NE SONT PAS D'APPLICATION DANS LE SECTEUR DU RIZ ; QU'IL CONVIENT DONC DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES CONSEQUENCES DE LA SITUATION MONETAIRE POUR LES OFFRES RESPECTIVES ;

CONSIDERANT QUE L'ADJUDICATION DOIT ETRE ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE AYANT PRESENTE LA MEILLEURE OFFRE ;

CONSIDERANT QU'IL PARAIT NECESSAIRE DE PRECISER , POUR LES CAS DE FORCE MAJEURE AYANT EMPECHE LA REALISATION DE L'OPERATION EN CAUSE DANS LES DELAIS PREVUS , A QUI INCOMBENT LES FRAIS EVENTUELS RESULTANT DE CETTE SITUATION ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION DESTINEE A GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA PARTICIPATION A L'ADJUDICATION ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE MANDATER L'ORGANISME D'INTERVENTION ITALIEN POUR L'EXECUTION DE L'ADJUDICATION CONSIDEREE ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE POUR LA COMMISSION D'ETRE INFORMEE RAPIDEMENT SUR LES OFFRES PRESENTEES A L'ADJUDICATION AINSI QUE SUR CELLES QUI ONT ETE RETENUES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . EST MISE EN ADJUDICATION LA FOURNITURE A CARITAS , DANS LE CADRE D'UNE ACTION COMMUNAUTAIRE AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE , DE 925 TONNES DE RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS LONGS .

2 . L'ADJUDICATION SERA REALISEE EN ITALIE EN DEUX LOTS . LE PRODUIT SERA MOBILISE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE . LE CHARGEMENT SE FERA AU DEPART D'UN PORT DE LA COMMUNAUTE .

3 . LE PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE LIVRE AU PORT D'EMBARQUEMENT DANS LE PERIMETRE DU NAVIRE . LA MARCHANDISE DOIT ETRE DEPOSEE A L'EMPLACEMENT DESIGNE PAR LE PAYS DESTINATAIRE OU SON MANDATAIRE , LA CADENCE DE LIVRAISON ETANT FIXEE ENTRE L'ADJUDICATAIRE ET LE MANDATAIRE DU PAYS DESTINATAIRE .

4 . LE PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE LIVRE PAR L'ADJUDICATAIRE EN SACS DE JUTE NEUFS DE 50 KILOGRAMMES NET , DOUBLES DE SACS EN COTON .

LES SACS SERONT MARQUES COMME SUIT PAR IMPRESSION SUR L'EMBALLAGE :

LOT N 1 : 500 TONNES :

" RIZ SEMI-BLANCHI / DON DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / CARITAS / KINSHASA VIA MATADI / 5217 "

LOT N 2 : 425 TONNES :

" RIZ SEMI-BLANCHI / DON DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / CARITAS / KINSHASA VIA MATADI / 5218 " .

EN VUE D'UNE EVENTUELLE REMISE EN SACS , L'ADJUDICATAIRE FOURNIT 2 % DE SACS VIDES , NEUFS ET DE LA MEME QUALITE QUE CEUX CONTENANT LA MARCHANDISE , MAIS AVEC L'IMPRESSION SUIVIE D'UN R MAJUSCULE .

ARTICLE 2

1 . L'ADJUDICATION VISEE A L'ARTICLE 1ER AURA LIEU LE 3 MARS 1980 .

2 . LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES EST FIXEE AU 3 MARS 1980 A 12 HEURES .

3 . LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE L'AVIS D'ADJUDICATION EST EFFECTUEE NEUF JOURS AU MOINS AVANT LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA REMISE DES OFFRES .

ARTICLE 3

1 . LES OFFRES DOIVENT ETRE EFFECTUEES DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'ADJUDICATION EST OUVERTE .

2 . LES TAUX UTILISES POUR LA CONVERSION EN ECUS DES OFFRES DEPOSEES EN MONNAIE NATIONALE SONT :

_ LE TAUX CENTRAL , DANS LE CAS OU LES MONNAIES EN CAUSE SONT MAINTENUES ENTRE ELLES A L'INTERIEUR D'UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % ,

_ DANS LES AUTRES CAS , LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE AU COMPTANT CONSTATES AU COURS D'UNE PERIODE QUI S'ETEND DU MERCREDI D'UNE SEMAINE AU MARDI DE LA SEMAINE SUIVANTE ET QUI PRECEDE IMMEDIATEMENT LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES .

ARTICLE 4

L'ADJUDICATAIRE EST CELUI QUI PRESENTE L'OFFRE LA PLUS FAVORABLE .

TOUTEFOIS , SI LES OFFRES A L'ADJUDICATION NE SEMBLENT PAS CORRESPONDRE AUX PRIX ET AUX FRAIS NORMALEMENT PRATIQUES SUR LE MARCHE , L'ORGANISME D'INTERVENTION PEUT ANNULER L'ADJUDICATION .

ARTICLE 5

LORSQUE L'ADJUDICATAIRE NE PEUT LIVRER LES PRODUITS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 , A LA DATE A FIXER DANS L'AVIS D'ADJUDICATION , PAR SUITE DE LA MISE A DISPOSITION TARDIVE DES NAVIRES ASSURANT LE TRANSPORT PAR MER , LES FRAIS RESULTANT DE CE RETARD SONT PRIS EN CHARGE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION .

ARTICLE 6

1 . UNE CAUTION DE 12 ECUS PAR TONNE DE PRODUIT EST CONSTITUEE PAR LE SOUMISSIONNAIRE .

ELLE EST LIBEREE :

_ POUR TOUT SOUMISSIONNAIRE DONT L'OFFRE N'A PAS ETE RETENUE OU SI ELLE N'A PAS ETE ACCEPTEE ,

_ POUR L'ADJUDICATAIRE , APRES LA REALISATION DANS LE DELAI PREVU DES OPERATIONS EN CAUSE ET APRES PRESENTATION DE L'EXEMPLAIRE N 1 DU CERTIFICAT D'EXPORTATION DUMENT IMPUTE ET VISE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE INDIQUE DANS L'OFFRE , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,

_ POUR L'ADJUDICATAIRE EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES NON REALISEES EN CAS DE FORCE MAJEURE .

2 . LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE CONSTITUEE EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L'ETAT MEMBRE .

ARTICLE 7

1 . LE RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS LONGS VISE A L'ARTICLE 1ER , EN VUE DE LA FOURNITURE A CARITAS , DOIT REPONDRE AUX CARACTERISTIQUES REPRISES CI-DESSOUS :

_ HUMIDITE : 15 % ,

_ RIZ EN BRISURES : 5 % MAXIMUM ,

_ GRAINS CRAYEUX : 5 % MAXIMUM ,

_ GRAINS STRIES DE ROUGE : 3 % MAXIMUM ,

_ GRAINS TACHETES : 1,5 % MAXIMUM ,

_ GRAINS TACHES : 1 % MAXIMUM ,

_ GRAINS JAUNES : 0,050 % MAXIMUM ,

_ GRAINS AMBRES : 0,20 % MAXIMUM .

SI LE RIZ NE CORRESPOND PAS AUX CARACTERISTIQUES PRECITEES , IL EST REFUSE .

2 . LES OFFRES DE RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS LONGS VISE A L'ARTICLE 1ER , EN VUE DE LA FOURNITURE A CARITAS , DOIVENT ETRE FAITES POUR LES CARACTERISTIQUES REPRISES CI-DESSOUS :

_ HUMIDITE : 15 % ,

_ RIZ EN BRISURES : 5 % MAXIMUM ,

_ GRAINS CRAYEUX : 5 % MAXIMUM ,

_ GRAINS STRIES DE ROUGE : 3 % MAXIMUM ,

_ GRAINS TACHETES : 1,5 % MAXIMUM ,

_ GRAINS TACHES : 1 % MAXIMUM ,

_ GRAINS JAUNES : 0,050 % MAXIMUM ,

_ GRAINS AMBRES : 0,20 % MAXIMUM .

ARTICLE 8

1 . L'ORGANISME D'INTERVENTION ITALIEN EST CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATION FAISANT L'OBJET DU PRESENT REGLEMENT .

2 . IL ADRESSE IMMEDIATEMENT A LA COMMISSION LA LISTE NOMINATIVE DES FIRMES AYANT PARTICIPE A L'APPEL D'OFFRES MENTIONNANT POUR CHACUNE D'ELLES LES OFFRES REMISES AINSI QUE LE NOM ET LA RAISON SOCIALE DE L'ADJUDICATAIRE .

3 . LORSQUE LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION DU PRODUIT MOBILISE SONT ACCOMPLIES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU L'ADJUDICATION EST OUVERTE , L'ORGANISME D'INTERVENTION DE CET ETAT MEMBRE EST CHARGE DES OPERATIONS CONSECUTIVES A L'ADJUDICATION , Y COMPRIS LE PAIEMENT A L'ADJUDICATAIRE .

EN CE CAS , L'ORGANISME AYANT DESIGNE L'ADJUDICATAIRE EN INFORME IMMEDIATEMENT L'ORGANISME D'INTERVENTION DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ET LUI FOURNIT TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION QUI POURRAIENT LUI ETRE NECESSAIRES .

EN OUTRE , LE MONTANT DE L'OFFRE ADJUGEE EST PAYE A L'ADJUDICATAIRE DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE OU SONT ACCOMPLIES LES OPERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATION APRES CONVERSION DE CE MONTANT EN UTILISANT , SELON LE CAS , LE TAUX DE CONVERSION OU LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 .

4 . L'ORGANISME D'INTERVENTION DEMANDE A L'ADJUDICATAIRE LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :

A ) APRES CHAQUE EXPEDITION , UNE ATTESTATION FAISANT ETAT DES QUANTITES EMBARQUEES ET DE LA QUALITE DU PRODUIT ;

B ) LA DATE DE DEPART DES NAVIRES .

L'ORGANISME D'INTERVENTION TRANSMET , DES LEUR RECEPTION , LES RENSEIGNEMENTS PRECITES A LA COMMISSION .

5 . DANS LE CAS OU L'ORGANISME D'INTERVENTION CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATION N'EST PAS L'ORGANISME D'INTERVENTION QUI A DESIGNE L'ADJUDICATAIRE , IL TRANSMET , DANS LES MEILLEURS DELAIS , A CE DERNIER LES INFORMATIONS NECESSAIRES EN VUE DE LA LIBERATION DE LA CAUTION .

ARTICLE 9

UN CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE EST DELIVRE A L'ADJUDICATAIRE AGISSANT COMME MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE PAR LE MANDATAIRE DU PAYS DESTINATAIRE A LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE AU PORT D'EMBARQUEMENT OU , A DEFAUT DE CE RECEPTIONNAIRE , PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL A LIEU L'EMBARQUEMENT .

ARTICLE 10

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 15 FEVRIER 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT