Commission Regulation (EEC) No 356/80 of 14 February 1980 derogating from certain provisions of Regulation (EEC) No 1725/79 as regards checking as to the presence of certain products in the skimmed-milk powder used

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 199 DU 7 . 8 . 1979 , P . 1 .

( 4 ) VOIR PAGE 19 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 5 ) JO NO L 52 DU 24 . 2 . 1977 , P . 19 .

( 6 ) JO NO L 50 DU 1 . 3 . 1979 , P . 46 .

( 7 ) JO NO L 58 DU 3 . 3 . 1977 , P . 16 .

( 8 ) JO NO L 205 DU 11 . 8 . 1977 , P . 11 .

( 9 ) JO NO L 134 DU 22 . 5 . 1978 , P . 44 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 356/80 DE LA COMMISSION

DU 14 FEVRIER 1980

DEROGEANT A CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1725/79 EN CE QUI CONCERNE LE CONTROLE DE LA PRESENCE DE CERTAINS PRODUITS DANS LE LAIT ECREME EN POUDRE MIS EN OEUVRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1725/79 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 355/80 ( 4 ), DETERMINE CERTAINS PRODUITS DONT LA PRESENCE DANS LE LAIT ECREME EN POUDRE EN L ' ETAT OU INCORPORE DANS UN MELANGE NE PERMET PAS L ' ATTRIBUTION DE L ' AIDE , AFIN D ' ECARTER DU BENEFICE DE L ' AIDE LE LAIT ECREME EN POUDRE AYANT FAIT L ' OBJET D ' UNE REDUCTION DE PRIX OU D ' UNE AIDE EN VERTU DES MESURES SUIVANTES :

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 368/77 DE LA COMMISSION , DU 23 FEVRIER 1977 , RELATIF A LA VENTE PAR ADJUDICATION DE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES PORCS ET DES VOLAILLES ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 419/79 ( 6 ),

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 443/77 DE LA COMMISSION , DU 2 MARS 1977 , RELATIF A LA VENTE A UN PRIX DETERMINE DE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES PORCS ET DES VOLAILLES ET MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1687/76 ET ( CEE ) NO 368/77 ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 419/79 ,

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1844/77 DE LA COMMISSION , DU 10 AOUT 1977 , RELATIF A L ' OCTROI PAR ADJUDICATION D ' UNE AIDE SPECIALE AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX AUTRES QUE LES JEUNES VEAUX ( 8 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1055/78 ( 9 );

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CES REGLEMENTS EST SUSPENDUE DEPUIS LE MOIS D ' OCTOBRE 1979 ; QU ' IL PARAIT DES LORS POSSIBLE DE RENONCER , PENDANT LA PERIODE DE LA SUSPENSION ULTERIEURE DESDITS REGLEMENTS , AU CONTROLE DE LA PRESENCE DES PRODUITS EN CAUSE DANS LE LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE OU TRANSFORME EN ALIMENTS COMPOSES A PARTIR DU 1ER MARS 1980 EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1725/79 ; QUE CETTE MESURE EST EGALEMENT DESTINEE A FACILITER LA MISE EN APPLICATION PRATIQUE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1725/79 A LA DATE FIXEE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . A PARTIR DU 1ER MARS 1980 ET JUSQU ' A LA DATE QUI SERA FIXEE LORS DE LA REMISE EN APPLICATION DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 368/77 , ( CEE ) NO 443/77 ET/OU ( CEE ) NO 1844/77 OU DE MESURES SIMILAIRES , LES DISPOSITIONS SUIVANTES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1725/79 NE SONT PAS APPLIQUEES :

A ) L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS D )

ET

B ) L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DERNIER ALINEA , EN CE QUI CONCERNE LES CEREALES BROYEES , LES TOURTEAUX BROYES , LA FARINE DE POISSON ET L ' HUILE DE POISSON NON DESODORISEE .

2 . PENDANT LA PERIODE VISEE AU PARAGRAPHE 1 , LES CASES SUIVANTES DES BULLETINS FIGURANT AUX ANNEXES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1725/79 NE SONT PAS REMPLIES :

A ) AU BULLETIN D ' ANALYSE FIGURANT A L ' ANNEXE I :

LES CASES CONCERNANT LA LETTRE A 2 SOUS B ), D ) E ) ET F );

B ) AU BULLETIN DE CONTROLE FIGURANT A L ' ANNEXE II :

LA CASE CONCERNANT LA LETTRE B 1 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 FEVRIER 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT