Commission Regulation (EEC) No 338/80 of 13 February 1980 amending for the fifth time Regulation (EEC) No 557/79 laying down detailed rules for the application of the system of comsumption aid for olive oil

****

( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO NO L 78 DU 30 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 73 DU 24 . 3 . 1979 , P . 13 .

( 4 ) JO NO L 284 DU 13 . 11 . 1979 , P . 11 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 338/80 DE LA COMMISSION

DU 13 FEVRIER 1980

PORTANT CINQUIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 557/79 RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE A LA CONSOMMATION POUR L ' HUILE D ' OLIVE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 590/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 557/79 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2492/79 ( 4 ), TOUTE IMPORTATION D ' HUILE D ' OLIVE A L ' EXCLUSION DES HUILES D ' OLIVE VIERGES COMESTIBLES ET LES HUILES RAFFINEES EN PETITS EMBALLAGES , EST SOUMISE A LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION EGALE A 100 % DU MONTANT DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION VERSE AUX BENEFICIAIRES ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS D ' HUILE D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A I B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE MONTANT DE LA CAUTION A CONSTITUER EST DIFFERENT SELON LA PROVENANCE DES HUILES , POUR TENIR COMPTE DES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DE CES HUILES ; QUE CE MONTANT EST FIXE EN POURCENTAGE DU MONTANT DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION ;

CONSIDERANT QUE LE POURCENTAGE RETENU POUR L ' HUILE D ' OLIVE LAMPANTE EN PROVENANCE DE TUNISIE N ' EST PLUS EN RAPPORT AVEC LES CARACTERISTIQUES DE L ' HUILE D ' OLIVE PRODUITE ACTUELLEMENT DANS CE PAYS ; QU ' IL CONVIENT DE MODIFIER EN CONSEQUENCE CE POURCENTAGE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 557/79 , LE MEMBRE DE PHRASE " POUR LA TUNISIE A 93 % DU MONTANT DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION " EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" POUR LA TUNISIE A 86 % DU MONTANT DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 18 FEVRIER 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 13 FEVRIER 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT