Commission Regulation (EEC) No 301/80 of 8 February 1980 amending, as regards the issue in the beef and veal sector of export licences with advance fixing of refunds, Regulation (EEC) No 571/78

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 2 ) JO NO L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 15 .

( 3 ) JO NO L 78 DU 22 . 3 . 1978 , P . 10 .

( 4 ) JO NO L 336 DU 29 . 12 . 1979 , P . 49 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 301/80 DE LA COMMISSION

DU 8 FEVRIER 1980

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 EN CE QUI CONCERNE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2916/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 ET SON ARTICLE 25 ,

CONSIDERANT QUE L ' EVOLUTION RECENTE DU MARCHE DE LA VIANDE BOVINE A FAIT APPARAITRE LA NECESSITE D ' UNE MEILLEURE INFORMATION DE LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LES QUANTITES DE VIANDES FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES , POUR LESQUELLES DES DEMANDES DE CERTIFICATS D ' EXPORTATION ONT ETE DEPOSEES ; QU ' IL EST NECESSAIRE , EN OUTRE , DE PREVOIR LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION APRES UN DELAI DE CINQ JOURS OUVRABLES , AFIN DE PERMETTRE A LA COMMISSION D ' APPRECIER LA SITUATION DU MARCHE ET DE PRENDRE , LE CAS ECHEANT , DES MESURES APPROPRIEES RELATIVES AUX DEMANDES EN INSTANCE , POUVANT ALLER JUSQU ' AU REJET DE CES DEMANDES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PRECITEES NE PEUVENT ETRE EFFICACES QUE SI LA COMMISSION EST INFORMEE RAPIDEMENT DES QUANTITES ET DES DESTINATIONS DE CES VIANDES ;

CONSIDERANT QU ' IL EST , PAR CONSEQUENT , NECESSAIRE DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2974/79 ( 4 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . L ' ARTICLE 2 BIS SUIVANT EST INSERE :

" ARTICLE 2 BIS

POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION , VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 , EST DELIVRE LE CINQUIEME JOUR OUVRABLE SUIVANT LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE , POUR AUTANT QUE DES MESURES PARTICULIERES NE SONT PAS PRISES PENDANT CE DELAI . "

2 . L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION EST VALABLE QUATRE-VINGT-DIX JOURS A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE EFFECTIVE . "

3 . L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' EXPORTATION ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 13 , LA MENTION DU PAYS DE DESTINATION DU PRODUIT .

LE CERTIFICAT OBLIGE A EXPORTER VERS CETTE DESTINATION . "

4 . L ' ARTICLE 13 BIS SUIVANT EST INSERE :

" ARTICLE 13 BIS

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 13 SOUS D ), E ) ET F ), LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , LE LUNDI ET LE JEUDI DE CHAQUE SEMAINE AVANT 16 HEURES , PAR TELEX , POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN ET EN SPECIFIANT , PAR PRODUIT , LES QUANTITES ET LES PAYS DE DESTINATION :

- LA LISTE DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION DEMANDES DEPUIS LA DERNIERE COMMUNICATION ,

- LA LISTE DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION DELIVRES DEPUIS LA DERNIERE COMMUNICATION . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 12 FEVRIER 1980 .

LES POINTS 1 ET 4 DE L ' ARTICLE 1ER SONT APPLICABLES JUSQU ' AU 31 MARS 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 8 FEVRIER 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT