Commission Regulation (EEC) No 276/80 of 6 February 1980 amending Regulation (EEC) No 2872/79 as regards the adjustment of the additional rate applicable to producers in respect of wine deliveries for the 1979/80 wine-growing year

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 336 DU 29 . 12 . 1979 , P . 9 .

( 3 ) JO NO L 324 DU 20 . 12 . 1979 , P . 13 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 276/80 DE LA COMMISSION

DU 6 FEVRIER 1980

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2872/79 EN CE QUI CONCERNE LA MODULATION DU TAUX SUPPLEMENTAIRE AUX PRODUCTEURS DANS LE CADRE DES PRESTATIONS VINIQUES POUR LA CAMPAGNE 1979/1980

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2961/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 40 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE LE NIVEAU DU TAUX SUPPLEMENTAIRE POUR LA DETERMINATION DES QUANTITES D ' ALCOOL A LIVRER DANS LE CADRE DES PRESTATIONS VINIQUES POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 A ETE FIXE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2872/79 DE LA COMMISSION ( 3 ), EN FONCTION DE L ' IMPORTANCE DU DEPASSEMENT DES DISPONIBILITES PAR RAPPORT AUX UTILISATIONS ; QUE , EN L ' ABSENCE DE DONNEES DEFINITIVES , L ' ETABLISSEMENT DE LA MODULATION DE CE TAUX EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 40 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 AVAIT DU ETRE RENVOYE A UNE DATE ULTERIEURE ; QUE CES DONNEES SONT MAINTENANT DISPONIBLES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2872/79 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . A L ' ARTICLE 1ER , LE DEUXIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" LE TAUX SUPPLEMENTAIRE MODULE VISE A L ' ARTICLE 40 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , APPLICABLE A CHAQUE PRODUCTEUR CONCERNE POUR SA PROPRE PRODUCTION , FIGURE EN ANNEXE . "

2 . L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT Y EST AJOUTEE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 6 FEVRIER 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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ANNEXE

TAUX SUPPLEMENTAIRE EFFECTIVEMENT APPLICABLE VISE A L ' ARTICLE 1ER

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SELON RENDEMENT ( HL/HA ) // % //

//

INFERIEUR A 80 // 0 //

EGAL OU SUPERIEUR A 80 , INFERIEUR A 90 // 2 //

EGAL OU SUPERIEUR A 90 , INFERIEUR A 100 // 4 //

EGAL OU SUPERIEUR A 100 // 6 //