Council Regulation (EEC) No 235/80 of 29 January 1980 of the total or partial suspension of Common Customs Tariff duties on certain agricultural products originating in Turkey (1980)

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( 1 ) JO NO L 141 DU 12 . 6 . 1969 , P . 1 .

( 2 ) JO NO C 239 DU 22 . 9 . 1979 , P . 2 .

( 3 ) AVIS RENDU LE 18 JANVIER 1980 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).

( 4 ) JO NO L 59 DU 5 . 3 . 1973 , P . 73 .

( 5 ) JO NO L 142 DU 4 . 6 . 1975 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 253 DU 15 . 9 . 1978 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 235/80 DU CONSEIL

DU 29 JANVIER 1980

PORTANT SUSPENSION TOTALE OU PARTIELLE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE TURQUIE ( 1980 )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 113 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , DETERMINANT LE REGIME D ' ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 2 ),

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ),

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ANNEXE NO 6 DU PROTOCOLE ADDITIONNEL FIXANT LES CONDITIONS , MODALITES ET RYTHMES DE REALISATION DE LA PHASE TRANSITOIRE VISEE A L ' ARTICLE 4 DE L ' ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA TURQUIE , AINSI QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1ER DE L ' ACCORD INTERIMAIRE CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA TURQUIE , EN RAISON DE L ' ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE , CELLE-CI DOIT SUSPENDRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN APPLICABLES A CERTAINS PRODUITS ; QU ' IL PARAIT EN OUTRE INDIQUE , A TITRE PROVISOIRE , D ' AJUSTER OU DE COMPLETER CERTAINS DE CES AVANTAGES TARIFAIRES PREVUS A L ' ANNEXE NO 6 PRECITEE ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DE TURQUIE FAISANT L ' OBJET DE LA LISTE ANNEXEE AU PRESENT REGLEMENT , QUE LA COMMUNAUTE SUSPENDE , POUR LA PERIODE S ' ETENDANT JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 , AUX NIVEAUX INDIQUES EN REGARD DE CHACUN D ' EUX , SOIT L ' ELEMENT FIXE DE L ' IMPOSITION APPLICABLE AUX MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 , SOIT LE DROIT DE DOUANE APPLICABLE AUX AUTRES PRODUITS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER ET JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 , LES PRODUITS ORIGINAIRES DE TURQUIE FIGURANT A L ' ANNEXE SONT ADMIS A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE AUX DROITS DE DOUANE INDIQUES EN REGARD DE CHACUN D ' EUX .

2 . POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , SONT CONSIDERES COMME " PRODUITS ORIGINAIRES " LES PRODUITS QUI REPONDENT AUX CONDITIONS STIPULEES DANS LA DECISION DU CONSEIL D ' ASSOCIATION NO 4/72 DU 29 DECEMBRE 1972 ANNEXEE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 428/73 ( 4 ), MODIFIEE PAR LA DECISION NO 1/75 DU 26 MAI 1975 ANNEXEE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1431/75 ( 5 ).

LES METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE DEVANT ASSURER L ' ADMISSION DES PRODUITS FIGURANT AUX ANNEXES AU BENEFICE DES SUSPENSIONS TOTALES OU PARTIELLES SONT CELLES FIXEES A LA DECISION DU CONSEIL D ' ASSOCIATION NO 5/72 DU 29 DECEMBRE 1972 ANNEXEE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 428/73 , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DECISION NO 1/78 DU 18 JUILLET 1978 ANNEXEE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2152/78 ( 6 ).

ARTICLE 2

LORSQUE LES IMPORTATIONS DE PRODUITS BENEFICIANT DU REGIME PREVU A L ' ARTICLE 1ER SE FONT DANS LA COMMUNAUTE DANS DES QUANTITES OU A DES PRIX TELS QU ' ILS PORTENT OU MENACENT DE PORTER UN PREJUDICE GRAVE AUX PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE DE PRODUITS SIMILAIRES OU DE PRODUITS DIRECTEMENT CONCURRENTS , LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN PEUVENT ETRE RETABLIS PARTIELLEMENT OU INTEGRALEMENT POUR LES PRODUITS EN CAUSE . CES MESURES PEUVENT EGALEMENT ETRE PRISES EN CAS DE PREJUDICE GRAVE OU DE MENACE DE PREJUDICE GRAVE LIMITE A UNE SEULE REGION DE LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 3

1 . AFIN D ' ASSURER L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 , LA COMMISSION PEUT DECIDER , PAR VOIE DE REGLEMENT , LE RETABLISSEMENT DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR UNE PERIODE DETERMINEE .

2 . DANS LE CAS OU L ' ACTION DE LA COMMISSION A ETE DEMANDEE PAR UN ETAT MEMBRE , CETTE DERNIERE SE PRONONCE DANS UN DELAI MAXIMAL DE DIX JOURS OUVRABLES A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE ET INFORME LES ETATS MEMBRES DE LA SUITE DONNEE .

3 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT DEFERER AU CONSEIL LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION DANS UN DELAI DE DIX JOURS OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE SA COMMUNICATION . LA SAISINE DU CONSEIL N ' A PAS D ' EFFET SUSPENSIF . LE CONSEIL SE REUNIT SANS DELAI . IL PEUT , A LA MAJORITE QUALIFIEE , MODIFIER OU ANNULER LA MESURE EN CAUSE .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 29 JANVIER 1980 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

F . EVANGELISTI