Commission Regulation (EEC) No 203/80 of 30 January 1980 amending for the 10th time Regulation (EEC) No 2044/75 as regards export licences and certificates for butter, butteroil and skimmed-milk powder, and amending Regulation (EEC) No 210/69

RÈGLEMENT (CEE) Nº 203/80 DE LA COMMISSION du 30 janvier 1980 portant dixième modification du règlement (CEE) nº 2044/75 en ce qui concerne le certificat d'exportation pour le beurre, le «butter oil» et le lait écrémé en poudre, et modifiant le règlement (CEE) nº 210/69

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1761/78 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3 et son article 17 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) nº 2044/75 de la Commission, du 25 juillet 1975, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et du régime de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2188/79 (4), prévoit, à l'article 2, notamment que, pour toute exportation de beurre, la présentation d'un certificat d'exportation est nécessaire et, à l'article 3 paragraphe 3, que les certificats d'exportation pour le beurre, comportant la fixation à l'avance de la restitution, sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises durant ce délai;

considérant que, dans la situation actuelle, il est nécessaire d'étendre l'application de ces règles spécifiques au butter oil et au lait écrémé en poudre, afin de pouvoir suivre de plus près également l'évolution des exportations de ces produits ; qu'il se révèle par ailleurs opportun de porter le délai de délivrance du certificat, visé à l'article 3 paragraphe 3 précité, de trois à cinq jours ouvrables et de préciser le jour à partir duquel, dans ca cas, la durée de validité du certificat doit être calculée;

considérant que, en ce qui concerne les communications à fournir en la matière par les États membres, le règlement (CEE) nº 210/69 de la Commission, du 31 janvier 1969, relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2188/79, doit être adopté en conséquence;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) nº 2044/75 est modifié comme suit: 1. L'article 2 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Par ailleurs, dans le cas où il n'y a pas fixation à l'avance de la restitution, l'exportation hors de la Communauté des produits relevant des sous-positions 04.02 A II b) 1 et 04.02 B I b) 2 aa) ainsi que de la position 04.03 du tarif douanier commun est également soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.»

2. L'article 3 paragraphe 3 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3. Les certificats d'exportation pour les produits relevant des sous-positions 04.02 A II b) 1 et 04.02 B I b) 2 aa) ainsi que de la position 04.03 du tarif douanier commun sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises durant ce délai.»

3. L'alinéa suivant est ajouté à l'article 4 paragraphe 2:

«En ce qui concerne le certificat d'exportation délivré conformément à l'article 3 paragraphe 3 premier alinéa, la durée de validité est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.»

Article 2

À l'article 6 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) nº 210/69, les termes «certificats d'exportation pour le beurre relevant de la sous-position 04.03 A» sont remplacés par les termes «certificats d'exportation pour les produits relevant des sous-positions 04.02 A II b) 1 et 04.02 B I b) 2 aa) ainsi que de la position 04.03 du tarif douanier commun».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 1980.

Toutefois, les dispositions figurant à l'article 1er point 1 ne sont applicables qu'à partir du 9 février 1980. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 6. (3)JO nº L 213 du 11.8.1975, p. 15. (4)JO nº 1 252 du 6.10.1979, p. 16. (5)JO nº L 28 du 5.2.1969, p. 1.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président