Council Regulation (EEC) No 191/80 of 29 January 1980 imposing a definitive anti-dumping duty on lithium hydroxide originating in the United States of America and the Soviet Union

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( 1 ) JO NO L 339 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO C 126 DU 19 . 5 . 1979 , P . 2 .

( 1 ) JO NO L 274 DU 31 . 10 . 1979 , P . 26 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 191/80 DU CONSEIL

DU 29 JANVIER 1980

INSTITUANT UN DROIT ANTI- " DUMPING " DEFINITIF SUR L ' HYDROXYDE DE LITHIUM ORIGINAIRE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET D ' UNION SOVIETIQUE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3017/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L ' OBJET DE DUMPING OU DE SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( 1 ),

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , SOUMISE APRES CONSULTATIONS AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF PREVU PAR L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3017/79 ,

CONSIDERANT QUE , EN FEVRIER 1979 , LA COMMISSION A RECU UNE PLAINTE INTRODUITE PAR LE CEFIC ( CONSEIL EUROPEEN DES FEDERATIONS DE L ' INDUSTRIE CHIMIQUE ) AU NOM DE METALLGESELLSCHAFT AG/FRANKFURT , SEUL PRODUCTEUR COMMUNAUTAIRE D ' HYDROXYDE DE LITHIUM , COMPORTANT DES ELEMENTS DE PREUVE QUANT A L ' EXISTENCE DE PRATIQUES DE DUMPING CONCERNANT DES PRODUITS SIMILAIRES ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET D ' UNION SOVIETIQUE AINSI QUE D ' UN PREJUDICE IMPORTANT QUI EN RESULTE ;

CONSIDERANT QUE , VU L ' EXISTENCE D ' ELEMENTS DE PREUVE SUFFISANTS POUR JUSTIFIER L ' OUVERTURE D ' UNE ENQUETE , LA COMMISSION A PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 19 MAI 1979 UN AVIS D ' OUVERTURE D ' ENQUETE ANTI-DUMPING RELATIVE AUX IMPORTATIONS D ' HYDROXYDE DE LITHIUM ORIGINAIRE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET D ' UNION SOVIETIQUE ( 2 ), EN A AVISE OFFICIELLEMENT LES EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS CONNUS PAR ELLE COMME ETANT CONCERNES , DE MEME QUE LES REPRESENTANTS DES ETATS-UNIS AINSI QUE LES PLAIGNANTS , ET A COMMENCE L ' ENQUETE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QUE , AUX FINS D ' UNE DETERMINATION PRELIMINAIRE DE LA MARGE DE DUMPING ET DU PREJUDICE , LA COMMISSION A RECHERCHE ET VERIFIE TOUTE INFORMATION QU ' ELLE A ESTIME NECESSAIRE ET A PROCEDE A UNE ENQUETE SUR PLACE AUPRES DES DEUX PRODUCTEURS AMERICAINS , FOOTE MINERAL COMPANY , EXTON , PENNSYLVANIA ET LITHIUM CORPORATION OF AMERICA , GASTONIA , NORTH CAROLINA , AUPRES DU PRODUCTEUR COMMUNAUTAIRE , AINSI QU ' AUPRES D ' UN IMPORTATEUR COMMUNAUTAIRE DONT LES TRANSACTIONS NECESSITAIENT UNE TELLE VERIFICATION ; QU ' UNE ENQUETE SUR PLACE AUPRES D ' UN AUTRE IMPORTATEUR S ' EST REVELEE IMPOSSIBLE EN RAISON DU REFUS OPPOSE PAR CELUI-CI ;

CONSIDERANT QUE , POUR L ' EXAMEN PRELIMINAIRE DU DUMPING DE LA PART DES PRODUCTEURS AMERICAINS , LA COMMISION A COMPARE LEURS PRIX A L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE AVEC CEUX PREVALANT SUR LE MARCHE AMERICAIN ;

CONSIDERANT QUE CES COMPARAISONS ONT PORTE SUR DES MOYENNES PONDEREES ET ONT ETE FAITES AU STADE " SORTIE USINE " POUR DES VENTES EFFECTUEES PENDANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 AVRIL 1979 EN TENANT COMPTE , POUR AUTANT QUE CELA AIT ETE DEMANDE , DES DIFFERENCES DANS LES CONDITIONS DE VENTE AYANT UNE RELATION DIRECTE AVEC LES VENTES CONSIDEREES , C ' EST-A-DIRE CELLES PORTANT SUR LES COUTS DE TRANSPORT ET LES FRAIS DE VENTE ; QUE LE MONTANT DE CES FRAIS DE VENTE A ETE DETERMINE SUR LA BASE DES COUTS SUPPORTES PAR LE VENDEUR ; QUE , EN L ' ABSENCE DE PREUVES SUFFISANTES , POUR ETAYER LA THESE DE LITHIUM CORPORATION SELON LAQUELLE IL N ' Y AURAIT ABSOLUMENT PAS DE FRAIS DE VENTE POUR L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE , LA VENTILATION DE CES COUTS A ETE FONDEE SUR LES DONNEES COMPTABLES DISPONIBLES , REPARTIES PROPORTIONNELLEMENT AU CHIFFRE D ' AFFAIRES PAR PRODUIT ET MARCHE CONSIDERE ; QUE L ' EXPORTATEUR EN QUESTION A EN OUTRE DEMANDE UN AJUSTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR CERTAINS FRAIS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS ; QUE , EN L ' ABSENCE DE PREUVES SUFFISANTES QUANT A LA RELATION DIRECTE DE CES FRAIS GENERAUX AVEC LES VENTES CONSIDERES , LA COMMISSION N ' A PAS PU TENIR COMPTE DE CETTE DEMANDE ;

CONSIDERANT QUE , POUR ETABLIR L ' EXISTENCE D ' UN DUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS D ' UNION SOVIETIQUE , LA COMMISSION A DU TENIR COMPTE DU FAIT QUE L ' UNION SOVIETIQUE N ' EST PAS UN PAYS A ECONOMIE DE MARCHE ;

CONSIDERANT QUE , POUR CETTE RAISON , LA COMMISSION A FONDE SES CALCULS PRELIMINAIRES QUANT AU DUMPING SUR LES PRIX AUXQUELS UN PRODUIT SIMILAIRE EST VENDU EN VUE DE LA MISE A LA CONSOMMATION SUR LE MARCHE INTERIEUR D ' UN PAYS TIERS A ECONOMIE DE MARCHE ;

CONSIDERANT QU ' UNE COMPARAISON AVEC LES PRIX AUXQUELS UN PRODUIT SIMILAIRE EST VENDU EN VUE DE LA MISE A LA CONSOMMATION SUR LE MARCHE INTERIEUR DES ETATS-UNIS , AJUSTES AFIN DE TENIR COMPTE DES DIFFERENCES DANS LES CONDITIONS ET CIRCONSTANCES DE VENTE , PARAIT JUDICIEUSE ET RAISONNABLE ETANT DONNE QUE LES ETATS-UNIS SONT LE SEUL PAYS TIERS A ECONOMIE DE MARCHE QUI PRODUIT ET EXPORTE CE PRODUIT EN QUANTITES IMPORTANTES ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE PREJUDICE CAUSE A LA PRODUCTION CONCERNEE , IL EST RESSORTI DES ELEMENTS DE PREUVES DONT DISPOSAIT LA COMMISSION PENDANT L ' EXAMEN PRELIMINAIRE QUE LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE D ' HYDROXYDE DE LITHIUM ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET D ' UNION SOVIETIQUE ETAIENT PASSEES D ' ENVIRON 988 TONNNES EN 1976 A 1 237 TONNES EN 1978 ; QUE LES IMPORTATIONS EN CAUSE DANS LA COMMUNAUTE Y AVAIENT ATTEINT UNE PART DE MARCHE DE 58 % EN 1976 ET 62 % EN 1978 ET AVAIENT , PAR CONSEQUENT , UNE INFLUENCE CONSIDERABLE ;

CONSIDERANT QUE L ' EFFET QUI EN EST RESULTE POUR LE PRODUCTEUR COMMUNAUTAIRE CONCERNE A CONSISTE EN UNE STAGNATION DE LA PRODUCTION ET DES VENTES , UNE SOUS-UTILISATION DES CAPACITES ET UNE BAISSE DE LA PART DE MARCHE DE 42 % EN 1976 A 35 % AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE 1979 , DE SORTE QUE CE PRODUCTEUR S ' EST TROUVE DANS UNE SITUATION EXTREMEMENT DIFFICILE ET A SUBI DES PERTES IMPORTANTES SUR LE PRODUIT EN CAUSE ; QUE L ' ARRET DE CETTE LIGNE DE PRODUCTION A ETE ENVISAGE A DEFAUT DE MESURES DE DEFENSE , CE QUI AURAIT ENTRAINE UNE REDUCTION DES EFFECTIFS ;

CONSIDERANT QUE LES IMPORTATIONS EN DUMPING ONT ETE CONSIDEREES COMME CONSTITUANT MANIFESTEMENT LA CAUSE PRINCIPALE DES DIFFICULTES DECRITES CI-DESSUS ;

CONSIDERANT QUE CET EXAMEN PRELIMINAIRE DES FAITS AYANT DEMONTRE L ' EXISTENCE D ' UN DUMPING ET D ' ELEMENTS SUFFISANTS DE PREUVE D ' UN PREJUDICE AINSI QUE LA NECESSITE D ' UNE ACTION IMMEDIATE EN VUE DE LA PROTECTION DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE , LA COMMISSION A , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2391/79 ( 1 ), INSTITUE UN DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE SUR L ' HYDROXYDE DE LITHIUM ORIGINAIRE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET D ' UNION SOVIETIQUE ;

CONSIDERANT QUE , AU COURS DE L ' EXAMEN COMPLEMENTAIRE DES FAITS , ENTREPRIS APRES L ' INSTITUTION DE CE DROIT , LES PARTIES INTERESSEEES ONT EU L ' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE LEUR POINT DE VUE PAR ECRIT , D ' ETRE ENTENDUES PAR LA COMMISSION , DE DEVELOPPER VERBALEMENT LEUR POINT DE VUE , DE PRENDRE CONNAISSANCE DES RENSEIGNEMENTS NON CONFIDENTIELS PERTINENTS POUR LA DEFENSE DE LEURS INTERETS ET D ' ETRE INFORMEES DES PRINCIPAUX FAITS ET CONSIDERATIONS SUR LA BASE DESQUELS IL ETAIT ENVISAGE DE PROCEDER A UNE DETERMINATION DEFINITIVE ; QUE LE PRODUCTEUR DE LA COMMUNAUTE ET CERTAINS DES EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS CONCERNES ONT RECOURU A CES POSSIBILITES EN FAISANT CONNAITRE LEUR POINT DE VUE PAR ECRIT OU ORALEMENT ;

CONSIDERANT QUE , AU COURS DE L ' EXAMEN COMPLEMENTAIRE , IL A ETE ETABLI QUE LE PRIX INTERIEUR AUX ETATS-UNIS D ' AMERIQUE , SUR LEQUEL LA DETERMINATION DE LA VALEUR NORMALE AVAIT ETE BASEE , AVAIT AUGMENTE DE 9,3 % DEPUIS LA DATE DE LA DETERMINATION PRELIMINAIRE DE LA MARGE DE DUMPING ; QUE , PAR CONSEQUENT , IL A ETE NECESSAIRE , EN VUE DE LA DETERMINATION DEFINITIVE , D ' AJUSTER A CONCURRENCE DE CE MONTANT LA VALEUR NORMALE SUR LAQUELLE LE DROIT PROVISOIRE AVAIT ETE BASE , AFIN DE TENIR COMPTE DE L ' AUGMENTATION DU PRIX INTERIEUR AMERICAIN ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE TOUS LES AUTRES ELEMENTS INFLUANT SUR LES CALCULS RELATIFS AU DUMPING , IL N ' A PAS ETE FOURNI DE NOUVELLES INFORMATIONS NI DE NOUVEAUX ARGUMENTS SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LES CALCULS ; QUE , DES LORS , LES MARGES DE DUMPING ACTUELLES SONT DE 9,6 % POUR LITHIUM CORPORATION OF AMERICA , 6,8 % POUR FOOTE MINERAL COMPANY ET 8,9 % POUR LES EXPORTATIONS SOVIETIQUES ;

CONSIDERANT QUE , AU COURS DE L ' EXAMEN COMPLEMENTAIRE DU PREJUDICE , IL A ETE ETABLI QUE LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE D ' HYDROXYDE DE LITHIUM ORIGINAIRE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET D ' UNION SOVIETIQUE ONT ATTEINT UN NIVEAU DE 632 TONNES PENDANT LES SIX PREMIERS MOIS DE 1979 ; QUE LES IMPORTATIONS EN QUESTION ONT ATTEINT UNE PART DE MARCHE DE 65 % DURANT LA MEME PERIODE ET ONT EU , PAR CONSEQUENT , UN EFFET SUR LE MARCHE PLUS GRAND ENCORE QUE CELUI ETABLI PENDANT L ' EXAMEN PRELIMINAIRE ;

CONSIDERANT QUE LES PRIX DE CES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE CONTINUENT D ' EXERCER UN EFFET DEPRESSIF SUR LES PRIX DU PRODUCTEUR COMMUNAUTAIRE , OBLIGE DE CONTINUER A VENDRE A DES PRIX INFERIEURS A SES COUTS DE PRODUCTION ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE TOUS LES AUTRES ELEMENTS INFLUANT SUR LA DETERMINATION DU PREJUDICE , IL N ' A PAS ETE FOURNI DE NOUVELLES INFORMATIONS NI DE NOUVEAUX ARGUMENTS SUSCEPTIBLES DE MODIFIER CETTE DETERMINATION ;

CONSIDERANT DES LORS QUE LA CONSTATATION DEFINITIVE DES FAITS , COMPTE TENU DES AUTRES FACTEURS AYANT UNE INCIDENCE SUR LA SITUATION DE CETTE PRODUCTION , TELS QUE LE DECLIN DES EXPORTATIONS VERS DES PAYS SITUES HORS DE LA COMMUNAUTE , DEMONTRE QUE LES IMPORTATIONS EN DUMPING CAUSENT OU MENACENT DE CAUSER UN PREJUDICE IMPORTANT A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE CONCERNEE ;

CONSIDERANT QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LA PROTECTION DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE NECESSITE LA PERCEPTION DEFINITIVE DES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROIT PROVISOIRE EN CE QUI CONCERNE L ' HYDROXYDE DE LITHIUM ORIGINAIRE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET D ' UNION SOVIETIQUE ET NECESSITE L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF ; QUE LE MONTANT DE CE DROIT DOIT CORRESPONDRE AU MONTANT A CONCURRENCE DUQUEL LES PRIX A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE SONT INFERIEURS A LA VALEUR NORMALE LA PLUS BASSE DES EXPORTATEURS EN CAUSE RAMENEE A UNE BASE FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , AFIN D ' EVITER LE CONTOURNEMENT DU DROIT ANTI-DUMPING , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR , DANS LE CAS OU L ' HYDROXYDE DE LITHIUM N ' EST PAS MIS A LA CONSOMMATION PAR LE PREMIER ACQUEREUR DANS LA COMMUNAUTE , UNE AUTRE PROCEDURE POUR LE CALCUL DU DROIT ;

CONSIDERANT QU ' UN DES EXPORTATEURS AMERICAINS , FOOTE MINERAL COMPANY , S ' EST VOLONTAIREMENT ENGAGE , AVANT L ' INSTITUTION DU DROIT PROVISOIRE , A RELEVER SES PRIX A DES NIVEAUX CONSIDERES COMME SATISFAISANTS ; QUE CET ENGAGEMENT A ETE ACCEPTE PAR LA COMMISSION QUI , EN CONSEQUENCE , A DECIDE DE CLOTURER LA PROCEDURE OUVERTE A L ' EGARD DE CETTE SOCIETE ET DE L ' EXCLURE DE L ' APPLICATION DU DROIT PROVISOIRE ; QUE , ENTRE-TEMPS , CETTE MEME SOCIETE A PROPOSE D ' AJUSTER SON ENGAGEMENT AU DERNIER NIVEAU DE PRIX SUR LE MARCHE AMERICAIN ; QUE CE NOUVEL ENGAGEMENT A ETE ACCEPTE PAR LA COMMISSION ET QUE , PAR CONSEQUENT , CETTE SOCIETE DEMEURE EXCLUE DE L ' APPLICATION DU DROIT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . IL EST INSTITUE UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF SUR L ' HYDROXYDE DE LITHIUM RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 28.28 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ET CORRESPONDANT AU CODE NIMEXE 28.28-10 , ORIGINAIRE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET D ' UNION SOVIETIQUE . CE DROIT NE S ' APPLIQUE PAS A L ' HYDROXYDE DE LITHIUM FABRIQUE ET EXPORTE PAR FOOTE MINERAL COMPANY ( ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ).

LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR EN MATIERE DE DROITS DE DOUANE S ' APPLIQUENT A CE DROIT .

2 . SANS PREJUDICE DU PARAGRAPHE 5 , LE MONTANT DE CE DROIT EST EGAL AU MONTANT PAR LIVRE A CONCURRENCE DUQUEL LE PRIX FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE , NON DEDOUANE , AU PREMIER ACQUEREUR , EST INFERIEUR A LA VALEUR NORMALE TELLE QUE DEFINIE AU PARAGRAPHE 3 .

3 . AUX FINS DU PRESENT REGLEMENT , LA VALEUR NORMALE DE L ' HYDROXYDE DE LITHIUM ORIGINAIRE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET D ' UNION SOVIETIQUE , RAMENEE A UNE BASE FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE , NON DEDOUANE , EST DE 1,58 DOLLAR DES ETATS-UNIS PAR LIVRE .

4 . LA VALEUR NORMALE VISEE AU PARAGRAPHE 3 EST NETTE SI LES CONDITIONS DE VENTE PREVOIENT QUE LE PAIEMENT INTERVIENT A TRENTE JOURS FIN DE MOIS DE LIVRAISON ; ELLE EST AUGMENTEE OU DIMINUEE DE 1 % POUR CHAQUE MOIS DE DELAI DE PAIEMENT EN PLUS OU EN MOINS .

5 . A ) LORSQUE LE PRODUIT DEFINI AU PARAGRAPHE 1 N ' EST PAS MIS A LA CONSOMMATION SUR LA BASE DU PRIX AU PREMIER ACQUEREUR DANS LA COMMUNAUTE , LE DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF EST APPLIQUE AUX TAUX SUIVANTS :

- 9,6 % DE LA VALEUR NORMALE DE 1,59 DOLLAR DES ETATS-UNIS PAR LIVRE POUR LES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ,

- 8,9 % DE LA VALEUR NORMALE DE 1,59 DOLLAR DES ETATS-UNIS PAR LIVRE POUR LES IMPORTATIONS ORIGINAIRES D ' UNION SOVIETIQUE .

B ) TOUTEFOIS , LORSQUE LE DECLARANT PEUT APPORTER LA PREUVE , A LA SATISFACTION DES AUTORITES DOUANIERES , QUE LE PRIX PAYE PAR LE PREMIER ACQUEREUR :

( I ) EST SUPERIEUR OU EGAL A LA VALEUR NORMALE DE 1,59 DOLLAR DES ETATS-UNIS PAR LIVRE , LE DROIT N ' EST PAS APPLIQUE ;

( II ) EST INFERIEUR DE MOINS DE 20 % A LA VALEUR NORMALE DE 1,59 DOLLAR DES ETATS-UNIS PAR LIVRE , LE DROIT EST EGAL AU MONTANT A CONCURRENCE DUQUEL LEDIT PRIX EST INFERIEUR A LA VALEUR NORMALE .

ARTICLE 2

LES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROIT PROVISOIRE EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2391/79 SONT PERCUS DEFINITIVEMENT .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 29 JANVIER 1980 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

F . EVANGELISTI