Commission Regulation (EEC) No 149/80 of 24 January 1980 amending Regulations (EEC) No 1527/73 and (EEC) No 2043/75 as regards the advance fixing of export refunds for poultrymeat and eggs
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( 1 ) JO N L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 12 .
( 2 ) JO N L 45 DU 21 . 2 . 1976 , P . 2 .
( 3 ) JO N L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 77 .
( 4 ) JO N L 45 DU 21 . 2 . 1976 , P . 3 .
( 5 ) JO N L 154 DU 9 . 6 . 1973 , P . 1 .
( 6 ) JO N L 138 DU 4 . 6 . 1977 , P . 12 .
( 7 ) JO N L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 12 .
REGLEMENT ( CEE ) N 149/80 DE LA COMMISSION
DU 24 JANVIER 1980
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1527/73 ET LE REGLEMENT ( CEE ) N 2043/75 EN CE QUI CONCERNE LA PREFIXATION DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DANS LES SECTEURS DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET DES OEUFS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2771/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES OEUFS ( 1 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 368/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2777/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 369/76 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 15 ,
CONSIDERANT QUE L'EVOLUTION RECENTE DU MARCHE DES OEUFS ET DE LA VIANDE DE VOLAILLE A FAIT APPARAITRE LA NECESSITE D'UNE MEILLEURE INFORMATION DE LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LES QUANTITES DE PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE POUR LESQUELLES DES DEMANDES DE CERTIFICATS DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION ONT ETE DEPOSEES ; QU'IL EST DONC NECESSAIRE DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) N 1527/73 DE LA COMMISSION ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1188/77 ( 6 ) ;
CONSIDERANT QUE , A LA LUMIERE DE L'EXPERIENCE ACQUISE EN MATIERE DE FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION POUR CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE , IL CONVIENT DE NE PREVOIR LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE PREFIXATION DEMANDES POUR CES PRODUITS QU'APRES UN DELAI DE CINQ JOURS OUVRABLES AFIN DE MIEUX APPRECIER LA SITUATION DU MARCHE ET DE POUVOIR PRENDRE , LE CAS ECHEANT , LES MESURES APPROPRIEES RELATIVES AUX DEMANDES EN INSTANCE ;
CONSIDERANT QU'IL EST EN OUTRE NECESSAIRE DE CONNAITRE AVEC PRECISION LA DESTINATION DES PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE POUR LESQUELS DES DEMANDES DE CERTIFICATS DE PREFIXATION SONT DEPOSEES ; QU'IL EST NECESSAIRE DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LE REGLEMENT ( CEE ) N 2043/75 DE LA COMMISSION ( 7 ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET DES OEUFS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1527/73 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 4
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION :
_ AVANT LE DIX DE CHAQUE MOIS , LA LISTE DES CERTIFICATS DE PREFIXATION DES RESTITUTIONS QU'ILS ONT DELIVRES LE MOIS CIVIL PRECEDENT POUR L'EXPORTATION DES PRODUITS DU SECTEUR DES OEUFS VISES A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 572/73 ,
_ LE MERCREDI ET LE VENDREDI DE CHAQUE SEMAINE , LA LISTE DES CERTIFICATS DE PREFIXATION DES RESTITUTIONS QUI ONT ETE DEMANDES DEPUIS LA DERNIERE COMMUNICATION , POUR L'EXPORTATION DES PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE VISES A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 572/73 . TOUTEFOIS , LA COMMUNICATION DATEE DU MERCREDI 30 JANVIER 1980 MENTIONNERA LES CERTIFICATS DE PREFIXATION DELIVRES OU DEMANDES DU 1ER AU 29 JANVIER 1980 . "
ARTICLE 2
LE REGLEMENT ( CEE ) N 2043/75 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . L'ARTICLE 1ER BIS SUIVANT EST INSERE :
" ARTICLE PREMIER BIS
LES CERTIFICATS DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE SONT DELIVRES LE CINQUIEME JOUR OUVRABLE SUIVANT LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE , POUR AUTANT QUE DES MESURES PARTICULIERES NE SONT PAS PRISES PENDANT CE DELAI . "
2 . L'ARTICLE 2 BIS SUIVANT EST INSERE :
" ARTICLE 2 BIS
POUR LES PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE , LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT DANS LA CASE 13 LA MENTION DU PAYS DE DESTINATION .
LE CERTIFICAT OBLIGE A EXPORTER VERS CETTE DESTINATION . "
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 25 JANVIER 1980 .
IL EST APPLICABLE JUSQU'AU 31 MARS 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 24 JANVIER 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT