Commission Regulation (EEC) No 137/80 of 9 January 1980 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 223/77 on provisions for the implementation of the Community transit procedure and for certain simplifications of that procedure

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( 1 ) JO NO L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 20 .

( 3 ) JO NO L 227 DU 7 . 9 . 1979 , P . 12 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 137/80 DE LA COMMISSION

DU 9 JANVIER 1980

PORTANT QUATRIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 PORTANT DISPOSITIONS D ' APPLICATION AINSI QUE MESURES DE SIMPLIFICATION DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 DU CONSEIL , DU 13 DECEMBRE 1976 , RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 57 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 DE LA COMMISSION ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1964/79 ( 3 ), PREVOIT QUE LES FORMULAIRES UTILISES DANS LE CADRE DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE DOIVENT ETRE CONFORMES A UN MODELE DETERMINE ;

CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE DE L ' UTILISATION DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 MONTRE LA NECESSITE DE PREVOIR L ' USAGE D ' UNE LISTE COMPLEMENTAIRE A CE FORMULAIRE ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 DOIT PAR CONSEQUENT ETRE MODIFIE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 3 . LES FORMULAIRES SUR LESQUELS EST ETABLI L ' EXEMPLAIRE SPECIAL DU DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , CI-APRES DENOMME " EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 " , UTILISE COMME PREUVE QUE LES MARCHANDISES CONCERNEES ONT RECU UNE UTILISATION ET/OU UNE DESTINATION DETERMINEES , DOIVENT ETRE CONFORMES , SAUF EN CE QUI CONCERNE LES DIMENSIONS DES CASES DELIMITEES EN TOUT OU EN PARTIE PAR DES LIGNES POINTILLEES , AUX MODELES T 5 ET T 5 BIS FIGURANT DANS LES ANNEXES VI ET VI A . L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 EST DELIVRE ET UTILISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 10 A 13 . "

2 . L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 11 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 11 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 2 , 4 , 5 SOUS A ), 6 PREMIER ET DEUXIEME ALINEAS , 9 ET 10 DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS , SONT EGALEMENT APPLICABLES AUX FORMULAIRES DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 . TOUTEFOIS , L ' IMPRESSION DE FOND GUILLOCHE VISEE AU PARAGRAPHE 2 EST DE COULEUR BLEUE POUR LE RECTO ET LE VERSO DES ORIGINAUX DES EXEMPLAIRES DE CONTROLE T 5 ET POUR LE RECTO DES ORIGINAUX DES LISTES T 5 BIS . "

3 . L ' ARTICLE 10 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 10

1 . LORSQUE L ' APPLICATION D ' UNE MESURE COMMUNAUTAIRE ARRETEE EN MATIERE D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION DE MARCHANDISES OU DE LEUR CIRCULATION A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EST SUBORDONNEE A LA PREUVE QUE LES MARCHANDISES QUI EN FONT L ' OBJET ONT RECU L ' UTILISATION ET/OU LA DESTINATION PREVUES OU PRESCRITES PAR CETTE MESURE , LADITE PREUVE EST FOURNIE PAR LA PRODUCTION DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 . PAR EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 , ON ENTEND UN EXEMPLAIRE ETABLI SUR UN FORMULAIRE T 5 , EVENTUELLEMENT COMPLETE , DANS LES CONDITIONS VISEES AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 , D ' UN OU DE PLUSIEURS FORMULAIRES T 5 BIS .

2 . LES AUTORITES DOUANIERES COMPETENTES DE CHAQUE ETAT MEMBRE PEUVENT PERMETTRE AUX ENTREPRISES ETABLIES SUR LEUR TERRITOIRE DE COMPLETER L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 PAR UNE OU PLUSIEURS LISTES T 5 BIS , POUR AUTANT QUE TOUS CES FORMULAIRES NE CONCERNENT QU ' UNE SEULE EXPEDITION DE MARCHANDISES CHARGEES SUR UN SEUL MOYEN DE TRANSPORT , DESTINEES A UN SEUL DESTINATAIRE ET DEVANT RECEVOIR UNE SEULE UTILISATION ET/OU DESTINATION .

3 . EN CAS D ' UTILISATION DE LISTES T 5 BIS , L ' ENGAGEMENT DE L ' INTERESSE FIGURANT A LA CASE 108 DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 DOIT ETRE LIBELLE COMME SUIT : L ' INTERESSE , REPRESENTE PAR . . . . . . S ' ENGAGE A AFFECTER LES MARCHANDISES DESIGNEES CI-DESSUS , ET , DANS LA ( LES ) LISTE(S ) T 5 BIS CI-ANNEXEE(S ), A L ' UTILISATION ET / OU LA DESTINATION DECLAREE(S ).

4 . LE NOMBRE DES LISTES T 5 BIS UTILISEES AINSI QUE LEURS NUMEROS DE SERIE IMPRIMES SONT INDIQUES DANS LA CASE 107 DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 QU ' ELLES ACCOMPAGNENT . LE NUMERO D ' ENREGISTREMENT DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 EST INDIQUE DANS LA CASE RESERVEE A L ' ENREGISTREMENT DE CHAQUE LISTE T 5 BIS . "

4 . L ' ARTICLE 11 EST MODIFIE COMME SUIT :

- AU PARAGRAPHE 1 , LES MOTS " L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 EST ETABLI " SONT REMPLACES PAR LES MOTS " L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 ET , LE CAS ECHEANT , LES LISTES T 5 BIS SONT ETABLIS " ,

- AU PARAGRAPHE 2 , LES MOTS " L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 DOIT COMPORTER " SONT REMPLACES PAR LES MOTS " L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 ET , LE CAS ECHEANT , LES LISTES T 5 BIS DOIVENT COMPORTER . "

5 . L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT EST INSEREE COMME ANNEXE VI A .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 9 JANVIER 1980 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION