Council Regulation (EEC) No 114/80 of 15 January 1980 amending Regulation (EEC) No 1117/78 on the common organization of the market in dried fodder and Regulation (EEC) No 827/68 on the common organization of the market in certain products listed in Annex II to the Treaty
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( 1 ) JO NO C 4 DU 7 . 1 . 1980 , P . 69 .
( 2 ) AVIS RENDU LES 24 ET 25 OCTOBRE 1979 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL .)
( 3 ) JO NO L 142 DU 30 . 5 . 1978 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 263 DU 19 . 10 . 1979 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 16 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 114/80 DU CONSEIL
DU 15 JANVIER 1980
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FOURRAGES SECHES AINSI QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 827/68 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES POUR CERTAINS PRODUITS ENUMERES A L ' ANNEXE II DU TRAITE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 42 ET 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ),
CONSIDERANT QUE LES CONCENTRES DE PROTEINES OBTENUS A PARTIR DE JUS DE LUZERNE ET D ' HERBE RENTRENT DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 DU CONSEIL , DU 22 MAI 1978 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FOURRAGES SECHES ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2285/79 ( 4 ); QUE CES PRODUITS SONT INDIQUES COMME RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 23.07 C DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE , COMPTE TENU DE L ' EXPERIENCE ACQUISE , CES PRODUITS DOIVENT ETRE CLASSES DANS LA SOUS-POSITION 23.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QU ' IL CONVIENT DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 ;
CONSIDERANT QUE LES SOUS-PRODUITS DE LA FABRICATION DE CES CONCENTRES CONSTITUENT UN NOUVEAU PRODUIT QUI , EN RAISON DE SES CARACTERISTIQUES , DOIT ETRE CLASSE DANS LA MEME SOUS-POSITION TARIFAIRE QUE CELLE PREVUE POUR LES CONCENTRES DE PROTEINES ; QUE , A CAUSE DE SON UTILISATION , CE PRODUIT DOIT RENTRER DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 ;
CONSIDERANT QUE LES SOUS-PRODUITS EN CAUSE ONT DES CARACTERISTIQUES DE COMPOSITION TRES SEMBLABLES A CELLES DES FOURRAGES DESHYDRATES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 12.10 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE , DANS CES CONDITIONS ET DANS L ' ATTENTE D ' UNE DECISION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE CLASSIFICATION TARIFAIRE , CERTAINS ETATS MEMBRES ONT CLASSE CES PRODUITS DANS LA SOUS-POSITION PRECITEE ET ONT PREVU LES CONTROLES NECESSAIRES A L ' OCTROI DE L ' AIDE POUR CES PRODUITS ; QUE , TOUTEFOIS , PEU AVANT LE 1ER AVRIL 1979 , DATE DE DEBUT DE LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE COMITE DE NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN S ' EST PRONONCE EN FAVEUR DU CLASSEMENT DES PRODUITS EN CAUSE DANS LA POSITION TARIFAIRE 23.06 ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE PREVOIR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT A PARTIR DU 1ER AVRIL 1979 ;
CONSIDERANT QUE LES MODIFICATIONS VISEES CI-DESSUS IMPOSENT L ' ADAPTATION DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 827/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES POUR CERTAINS PRODUITS ENUMERES A L ' ANNEXE II DU TRAITE ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 1ER SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" C ) EX 23.06 B : - CONCENTRES DE PROTEINES OBTENUS A PARTIR DE JUS DE LUZERNE ET D ' HERBE ,
- PRODUITS DESHYDRATES OBTENUS EXCLUSIVEMENT DES DECHETS SOLIDES ET DU JUS PROVENANT DE LA PREPARATION DES CONCENTRES VISES AU PREMIER TIRET . "
ARTICLE 2
L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 827/68 EST MODIFIEE COMME SUIT :
1 . LA SOUS-POSITION 23.06 B EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" EX B . NON DENOMMES , A L ' EXCLUSION DE :
- CONCENTRES DE PROTEINES OBTENUS A PARTIR DE JUS DE LUZERNE ET D ' HERBE ,
- PRODUITS DESHYDRATES OBTENUS EXCLUSIVEMENT DES DECHETS SOLIDES ET DU JUS PROVENANT DE LA PREPARATION DES CONCENTRES VISES AU PREMIER TIRET " .
2 . LA SOUS-POSITION 23.07 EX C EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" C . NON DENOMMES " .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AVRIL 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 15 JANVIER 1980 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . ZAMBERLETTI