Council Directive 80/1095/EEC of 11 November 1980 laying down conditions designed to render and keep the territory of the Community free from classical swine fever
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 11 novembre 1980
fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique
(80/1095/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que l'une des tâches de la Communauté dans le domaine vétérinaire consiste à améliorer l'état sanitaire du cheptel, afin d'assurer ainsi une meilleure rentabilité de l'élevage;
considérant que cette amélioration doit amener et maintenir l'état sanitaire du cheptel au niveau le plus satisfaisant pour l'ensemble de la Communauté;
considérant que l'action à entreprendre dans le cadre d'un plan d'éradication accélérée doit être progressive et basée sur les situations existant dans les États membres ou dans certaines parties de leurs territoires et que ce plan national peut faire, sous certaines conditions, l'objet d'une application régionalisée;
considérant que, en cas de réapparition accidentelle de la maladie dans un territoire ou une partie de territoire déjà assaini, il convient de prévoir des mesures appropriées tendant à l'élimination immédiate de la maladie afin de permettre le rétablissement à bref délai de la qualification antérieure;
considérant par ailleurs que, en ce qui concerne les échanges, une action de ce type doit contribuer à faire disparaître les entraves qui subsistent dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants et qui sont dues aux différences de la situation sanitaire des États membres;
considérant que l'établissement et le maintien de territoires d'États membres ou de parties de tels territoires indemnes de peste porcine classique sont de nature à contribuer à la libre circulation de porcs vivants entre ces territoires ou parties de territoire;
considérant qu'il convient, à cette fin, de prévoir une procédure instituant une coopération étroite entre les États membres et la Commission,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive définit les mesures que les États membres doivent appliquer aux fins d'éradication de la peste porcine de leur territoire, pour parvenir à atteindre et à conserver le statut d'officiellement indemne de peste porcine.
Article 2
Pour les besoins de la présente directive, sont applicables les définitions prévues à l'article 2 de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ( 4 ), et à l'article 2 de la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la directive 80/219/CEE ( 6 ).
En outre, au sens de la présente directive, on entend par:
1. exploitation officiellement indemne de peste porcine, une exploitations dans laquelle:
— la présence de la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins,
— ne se trouvent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine au cours des douze derniers mois,
— la vaccination antipestique n'a pas été autorisée depuis au moins les douze derniers mois,
l'exploitation devant en outre se trouver au centre d'une zone d'un rayon de 2 kilomètres dans laquelle la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins;
2. État membre officiellement indemne de peste porcine, un État membre dans lequel:
— la présence de la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins,
— la vaccination antipestique n'a pas été autorisée depuis au moins les douze derniers mois,
et dans les exploitations duquel ne se trouvent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine au cours des douze derniers mois et qui a été reconnu comme tel conformément à l'article 3 paragraphe 2 ou à l'article 7 paragraphe 1;
3. région officiellement indemne de peste porcine, une région dans laquelle:
— la présence de la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins,
— la vaccination antipestique n'a pas été autorisée depuis au moins les douze derniers mois,
et dans les exploitations de laquelle ne se trouvent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine au cours des douze derniers mois et qui a été reconnue comme telle conformément à l'article 7 paragraphe 2;
4. État membre ou région indemne de peste porcine, l'État membre ou la région dans lesquels la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins.
Article 3
1. Tout État membre qui n'est pas officiellement indemne de peste porcine élabore un plan d'éradication accélérée de ladite maladie.
2. Au plus tard six mois après la date de notification de la présente directive, le statut des États membres sera précisé selon la procédure prévue à l'article 9, afin de déterminer ceux qui devront présenter un plan conformément au paragraphe 1.
Le statut de l'Espagne et du Portugal sera précisé selon la même procédure avant le 1er juillet 1986 en prévision des mesures de lutte qui se révéleraient appropriées à leut situation.
3. Ce plan, qui doit être réalisé dans un délai maximal de six ans, doit répondre aux dispositions de l'article 4 de la présente directive et être approuvé conformément à l'article 5 paragraphe 3 de la décision 80/1096/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique ( 7 ).
Article 3 bis
1. Tout État membre qui, au terme de l'action prévue à l'article 3, n'a pas atteint le statut d'officiellement indemne de peste porcine élabore un nouveau plan pour compléter l'éradication de ladite maladie.
2. Le nouveau plan doit être réalisé dans un délai permettant de porter à dix ans la durée de l'ensemble de l'action prévue par l'article 3 et le présent article. Il doit répondre aux dispositions de l'article 4 bis et être approuvé conformément à l'article 5 paragraphe 3 de la décision 80/1096/CEE ( 8 ).
Article 4
1. Le plan visé à l'article 3 doit être conçu de façon à ce que, au terme d'un délai maximal de six ans, le territoire de l'État membre concerné soit officiellement indemne de peste porcine.
2. Ce plan doit préciser:
— selon le cas,
—
— la date d'interdiction de la vaccination antipestique des porcs d'élevage,
— la date d'interdiction ou, au cours des deux premières années d'exécution du plan, celle de la limitation de la vaccination antipestique des porcs d'engraissement,
— la date de mise en œuvre des opérations de dépistage de la peste porcine dans les cas où cela s'avère nécessaire;
— les mesures, les moyens et le calendrier envisagés par l'État membre concerné pour parvenir à l'objectif fixé au paragraphe 1.
3. Ce plan peut faire l'objet d'une application régionalisée si un État membre est en mesure de garantir la protection et le maintien du statut des régions concernées.
Dans ce cas, les précisions visées au paragraphe 2 doivent concerner chacune des régions définies dans ce plan.
4. Les États membres font connaître à la Commission:
a) pour les trois dernières années, les dépenses annuelles consécutives à la peste porcine et la ventilation de ces dépenses;
b) les prévisions de dépenses annuelles pour l'exécution du plan de six ans.
Article 4 bis
1. Le nouveau plan visé à l'article 3 bis doit être conçu de façon que, au terme du délai prévu, le territoire de l'État membre concerné soit officiellement indemne de peste porcine classique.
2. Le nouveau plan doit préciser selon le cas:
a) dans les régions où la vaccination a été pratiquée pendant plus d'un an:
— le nombre d'élevages choisis pour pratiquer un échantillonnage représentatif de la région et le nombre de porcs dans chacun d'eux,
— le nombre de porcelets issus de truies vaccinées dans ces élevages qui seront soustraits à la vaccination,
— le nombre et la nature des examens auxquels seront soumis ces porcelets pendant une période de six mois en vue de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique,
— dans l'hypothèse où les examens visés au troisième tiret démontrent l'absence de virus de la peste porcine classique, l'obligation d'arrêt de la vaccination et la date prévisible de cet arrêt;
b) dans les régions où la vaccination a été pratiquée depuis moins d'un an:
— la date à laquelle les opérations de vaccination ont débuté,
— la date prévue pour la mise en œuvre des actions visées au point a);
c) dans les États membres ou les parties de territoire dans lesquels la vaccination a été suspendue mais qui ne sont pas encore officiellement indemnes de peste porcine:
— le nombre de cheptels (élevages de reproducteurs, élevages de multiplicateurs, élevages mixtes et élevages d'engraissement) dans lesquels des contrôles par sondage seront réalisés,
— le nombre total et la nature des contrôles qui seront effectués annuellement pour ces cheptels,
— le nombre de contrôles sérologiques par sondage qui seront effectués annuellement sur les porcs de boucherie à l'abattage.
3. Les États membres concernés font connaître à la Commission les prévisions des dépenses annuelles pour l'exécution du nouveau plan pendant la période restant à courir à compter du 1er janvier 1988.
Article 5
La Commission procède à des contrôles réguliers sur place pour s'assurer, du point de vue vétérinaire, de l'application des plans.
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour faciliter ces contrôles et notamment pour garantir que les experts disposent, sur leur demande, de toutes les informations et documents nécessaires pour juger de la réalisation des plans.
Les dispositions générales d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la fréquence et les modalités d'exécution des contrôles visés au premier alinéa et les dispositions d'application en ce qui concerne la désignation des experts vétérinaires, ainsi que la procédure que ceux-ci doivent observer pour établir leur rapport, sont fixées selon la procédure prévue à l'article 9.
Article 6
1. Les États membres communiquent à la Commission les plans prévus à l'article 3, conformément à l'article 5 paragraphe 1 de la décision 80/1096/CEE ou les nouveaux plans prévus à l'article 3 bis, conformément à l'article 5 paragraphe 1 bis de la décision 80/1096/CEE.
2. Ces plans sont approuvés conformément à la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 3 de ladite décision. Les nouveaux plans sont approuvés conformément à la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 3 de la décision 80/1096/CEE.
3. Les États membres peuvent, en cours d'exécution d'un plan approuvé conformément au paragraphe 2, prendre, en cas d'évolution alarmante de la peste porcine sur leur territoire ou toute autre partie du territoire de la Communauté et après avoir dressé un bilan de la situation, les mesures conservatoires qu'ils jugent appropriées, ces mesures pouvant aller jusqu'à la réintroduction de la vaccination préventive organisée.
Ils en informent la Commission.
4. Les plans approuvés conformément au paragraphe 2 peuvent être modifiés ou complétés selon la même procédure pour tenir compte de l'évolution de la situation de la peste porcine dans l'État membre ou la région concernés, et notamment d'une application éventuelle des mesures prévues au paragraphe 3.
Article 7
1. Selon la procédure prévue à l'article 9, tout État membre visé à l'article 3 paragraphe 1 sera reconnu officiellement indemne de peste porcine dès que dans cet État membre, depuis douze mois au moins,
a) la présence de peste porcine n'aura pas été constatée,
b) la vaccination antipestique n'aura plus été pratiquée.
2. Selon la procédure prévue à l'article 9, une partie du territoire d'un État membre auquel s'applique l'article 4 paragraphe 3 pourra, au plus tôt trois mois après avoir rempli les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, être reconnue comme officiellement indemne de peste porcine si cet État membre est en mesure de fournir des garanties suffisantes pour assurer le maintien du statut de cette partie du territoire, notamment en justifiant l'existence de mesures visant:
i) soit à interdire l'admission dans la partie du territoire concernée de porcs en provenance d'exploitations non officiellement indemnes;
ii) soit à interdire la sortie de porcs vaccinés d'une exploitation située dans une partie du territoire non officiellement indemne ou non indemne de peste porcine, si ce n'est pour l'abattage immédiat ou pour l'admission dans une autre exploitation de statut similaire.
Article 8
1. Un État membre qui, pendant la durée d'action prévue à l'article 2 paragraphe 1 de la décision 80/1096/CEE, a perdu la qualification d'officiellement indemne de peste porcine peut faire usage de l'article 3 paragraphe 1, pour autant que la réalisation de son plan soit limitée à la durée d'action précitée. De même, un État membre qui, pendant la durée totale de l'action prévue à l'article 2 paragraphe 1 de la décision 80/1096/CEE, a perdu la qualification d'officiellement indemne de peste porcine peut faire usage de l'article 3 bis paragraphe 1 pour autant que la réalisation de son plan soit limitée à la durée de l'action complémentaire.
2. Toutefois, en cas d'apparition dans un État membre officiellement indemne de peste porcine d'un ou de plusieurs foyers épizootiologiquement reliés entre eux et répartis dans une aire géographique limitée, la qualification de cet État membre n'est pas retirée pendant un délai de quinze jours si cet État membre est en mesure d'isoler ladite aire géographique.
Selon la procédure prévue à l'article 9, il peut toutefois être décidé, pendant ce délai de quinze jours, de retirer cette qualification ou, si les mesures prises par l'État membre sont jugées satisfaisantes, de la maintenir pour un délai maximal de trois mois.
3. Le paragraphe 2 peut être appliqué par analogie à une région officiellement indemne de peste porcine.
Article 9
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE ( 9 ), ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesure à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
► ► 3. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 11
Après consultation des États membres au sein du comité, la Commission soumet au Conseil, avant le 1er juillet 1983, un rapport concernant l'application par les États membres de la présente directive et la situation régnant dans la Communauté en ce qui concerne la peste porcine, assorti éventuellement de propositions en la matière.
Article 12
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en œuvre les plans nationaux d'éradication accélérée, approuvés conformément à l'article 5 paragraphe 2 de la décision 80/1096/CEE, à la date fixée par la Commission dans sa décision d'approbation et, s'agissant des plans approuvés au cours de l'année 1981, au plus tard le 31 décembre 1981.
2. La durée de réalisation de six ans prévue à l'article 2 paragraphe 1 de la décision 80/1096/CEE commence à courir, pour chaque État membre, à la date fixée par la Commission en application du paragraphe 1, étant entendu que le financement communautaire est en tout cas limité aux abattages intervenus avant le 1er janvier 1988 et pour l'Espagne et le Portugal avant le 1er juillet 1992 .
3. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut, dans le cas où la mise en œuvre du plan à la date prévue se heurterait dans certains États membres à des difficultés sensibles, reporter pour ces États d'un an au maximum les dates visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 12 bis
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en œuvre les nouveaux plans d'éradiction visés à l'article 3 bis et approuvés conformément à l'article 5 paragraphe 3 de la décision 80/1096/CEE, à la date fixée par la Commission dans sa décision d'approbation.
Article 13
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
( 1 ) JO no C 187 du 25. 7. 1979, p. 2.
( 2 ) JO no C 72 du 24. 3. 1980, p. 6.
( 3 ) JO no C 300 du 18. 11. 1980, p. 17.
( 4 ) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.
( 5 ) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.
( 6 ) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 25.
( 7 ) Voir page 5 du présent Journal officiel.
( 8 ) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 5.