Commission Directive 80/879/EEC of 3 September 1980 on health marking of large packagings of fresh poultrymeat

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( 1 ) JO NO L 55 DU 8 . 3 . 1971 , P . 23 .

( 2 ) JO NO L 192 DU 24 . 7 . 1975 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 6 DU 8 . 1 . 1977 , P . 19 .

DIRECTIVE DE LA COMMISSION

DU 3 SEPTEMBRE 1980

CONCERNANT LE MARQUAGE DE SALUBRITE DES GRANDS EMBALLAGES DE VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE

( 80/879/CEE )

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LA DIRECTIVE 71/118/CEE DU CONSEIL , DU 15 FEVRIER 1971 , RELATIVE A DES PROBLEMES SANITAIRES EN MATIERE D ' ECHANGES DE VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE ( 1 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 75/431/CEE ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 LETTRE A SOUS E ),

CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE NOTAMMENT DES DIFFERENTS MODES DE PRESENTATION COMMERCIALE CONFORMES AUX REGLES DE L ' HYGIENE , LES CONDITIONS DANS LESQUELLES PEUT ETRE AUTORISEE LA COMMERCIALISATION , DANS DE GRANDS EMBALLAGES , DE CARCASSES , PARTIES DE CARCASSES OU ABATS QUI N ' ONT PAS ETE MARQUES CONFORMEMENT AU POINT 44.3 SOUS A ) DU CHAPITRE X DE L ' ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 71/118/CEE SONT DETERMINEES SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 12 BIS ; QU ' IL EST OPPORTUN DE COMPLETER LEDIT CHAPITRE X DANS CE SENS ;

CONSIDERANT QU ' IL EST INDISPENSABLE D ' INSTAURER DES CONDITIONS DE CONTROLE SPECIALES QUI GARANTISSENT LE RESPECT DES REGLES DE L ' HYGIENE ET VARIENT EN FONCTION DE LA NATURE DES ECHANGES EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 77/27/CEE ( 3 ) DE LA COMMISSION PREVOIT UNE PREMIERE SERIE DE DEROGATIONS DANS CE DOMAINE , LIMITEES AUX CARCASSES FAISANT L ' OBJET D ' ECHANGES ENTRE CERTAINS ETABLISSEMENTS AGREES ET APPLICABLES PENDANT UNE PERIODE DETERMINEE ; QUE , ETANT DONNE LES RESULTATS SATISFAISANTS OBTENUS DANS CE DOMAINE , IL CONVIENT D ' ABROGER LA DIRECTIVE PRECITEE DE LA COMMISSION ET DE LA REMPLACER PAR DES MESURES PERMETTANT EGALEMENT D ' ACCORDER DES DEROGATIONS POUR LES CARCASSES , PARTIES DE CARCASSES OU ABATS SOUMIS A D ' AUTRES TYPES D ' ECHANGES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE VETERINAIRE PERMANENT ,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

ARTICLE PREMIER

PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE X DE L ' ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 71/118/CEE , LE MARQUAGE DE SALUBRITE DES CARCASSES , DES PARTIES DE CARCASSES OU ABATS EFFECTUE CONFORMEMENT AU POINT 44.3 SOUS A ) DU CHAPITRE X SUSMENTIONNE N ' EST PAS EXIGE DANS LES CAS PREVUS AUX ARTICLES 2 , 3 ET 4 .

ARTICLE 2

LES LOTS DE CARCASSES , Y COMPRIS CELLES DONT CERTAINES PARTIES ONT ETE ENLEVEES CONFORMEMENT AU CHAPITRE VII POINT 32.2 DE L ' ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 71/118/CEE , SONT EXPEDIES , EN VUE DE LA DECOUPE , D ' UN ABATTOIR AGREE A UN ATELIER DE DECOUPE AGREE , DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

A ) LES GRANDS EMBALLAGES CONTENANT LES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE PORTENT SUR LEUR SURFACE EXTERNE LA MARQUE DE SALUBRITE APPOSEE CONFORMEMENT AUX POINTS 44.1 SOUS B ) ET 44.4 DU CHAPITRE X DE L ' ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 71/118/CEE ;

B ) L ' ETABLISSEMENT D ' EXPEDITION TIENT UN REGISTRE DANS LEQUEL SONT INSCRITES LA QUANTITE , LA NATURE ET LA DESTINATION DES LOTS EXPEDIES CONFORMEMENT A LA PRESENTE DIRECTIVE ;

C ) L ' ATELIER DE DECOUPE DESTINATAIRE TIENT UN REGISTRE DANS LEQUEL SONT INSCRITES LA QUANTITE , LA NATURE ET LA PROVENANCE DES LOTS RECUS CONFORMEMENT A LA PRESENTE DIRECTIVE ;

D ) LA MARQUE DE SALUBRITE DES GRANDS EMBALLAGES N ' EST DETRUITE , LORS DE L ' OUVERTURE DE CES DERNIERS , QUE SOUS LA SURVEILLANCE D ' UN VETERINAIRE OFFICIEL ;

E ) SUR LA SURFACE EXTERNE DU GRAND EMBALLAGE FIGURE CLAIREMENT LA MENTION DU DESTINATAIRE ET DE L ' UTILISATION PREVUE DU LOT , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE ET DE L ' ANNEXE .

ARTICLE 3

LES LOTS DE CARCASSES , Y COMPRIS CELLES DONT CERTAINES PARTIES ONT ETE ENLEVEES CONFORMEMENT AU CHAPITRE VII POINT 32.2 DE L ' ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 71/118/CEE , LES PARTIES DE CARCASSES ET LES ABATS SUIVANTS : COEURS , FOIES ET GESIERS , SONT EXPEDIES , EN VUE DE LEUR TRAITEMENT , D ' UN ABATTOIR OU D ' UN ATELIER DE DECOUPE AGREE VERS UN ETABLISSEMENT DE PREPARATION DE PRODUITS A BASE DE VIANDE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

A ) LES GRANDS EMBALLAGES CONTENANT LES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE PORTENT SUR LEUR SURFACE EXTERNE LA MARQUE DE SALUBRITE APPOSEE CONFORMEMENT AUX POINTS 44.1 SOUS B ) ET 44.4 DU CHAPITRE X DE L ' ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 71/118/CEE ;

B ) L ' ETABLISSEMENT D ' EXPEDITION TIENT UN REGISTRE DANS LEQUEL SONT INSCRITES LA QUANTITE , LA NATURE ET LA DESTINATION DES LOTS EXPEDIES CONFORMEMENT A LA PRESENTE DIRECTIVE ;

C ) L ' ETABLISSEMENT DE PREPARATION DE PRODUITS A BASE DE VIANDE DESTINATAIRE TIENT UN REGISTRE SPECIAL DANS LEQUEL SONT INSCRITES LA QUANTITE , LA NATURE ET LA PROVENANCE DES LOTS RECUS , CONFORMEMENT A LA PRESENTE DIRECTIVE ;

D ) LORSQUE LA VIANDE FRAICHE DE VOLAILLE EST DESTINEE A LA FABRICATION DE PRODUITS A BASE DE VIANDE POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , LA MARQUE DE SALUBRITE DES GRANDS EMBALLAGES N ' EST DETRUITE , LORS DE L ' OUVERTURE DE CES DERNIERS , QUE SOUS LA SURVEILLANCE DE L ' AUTORITE COMPETENTE ;

E ) SUR LA SURFACE EXTERNE DU GRAND EMBALLAGE FIGURE CLAIREMENT LA MENTION DU DESTINATAIRE ET DE L ' UTILISATION PREVUE DU LOT , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE ET DE L ' ANNEXE .

ARTICLE 4

EN VUE DE LA MISE A DISPOSITION DIRECTE DE L ' UTILISATEUR FINAL APRES TRAITEMENT PAR LA CHALEUR , LES LOTS DE CARCASSES , Y COMPRIS CELLES DONT CERTAINES PARTIES ONT ETE ENLEVEES CONFORMEMENT AU CHAPITRE VII POINT 32.2 DE L ' ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 71/118/CEE , PEUVENT ETRE AUTORISES PAR LES ETATS MEMBRES A L ' EXPEDITION D ' UN ABATTOIR OU D ' UN ATELIER DE DECOUPE AGREE VERS DES RESTAURANTS , DES CANTINES OU DES COLLECTIVITES , DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

A ) LES EMBALLAGES CONTENANT LES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE PORTENT SUR LEUR SURFACE EXTERNE LA MARQUE DE SALUBRITE APPOSEE CONFORMEMENT AUX POINTS 44.1 SOUS B ) ET 44.4 DU CHAPITRE X DE L ' ANNEXE I ;

B ) L ' ETABLISSEMENT D ' EXPEDITION TIENT UN REGISTRE DANS LEQUEL SONT INSCRITES LA QUANTITE , LA NATURE ET LA DESTINATION DES LOTS EXPEDIES CONFORMEMENT A LA PRESENTE DIRECTIVE ;

C ) LE DESTINATAIRE TIENT UN REGISTRE DANS LEQUEL SONT INSCRITES LA QUANTITE , LA NATURE ET LA PROVENANCE DES LOTS RECUS CONFORMEMENT A LA PRESENTE DIRECTIVE ;

D ) LES DESTINATAIRES SONT SOUMIS AU CONTROLE D ' UNE AUTORITE COMPETENTE QUI DOIT AVOIR ACCES AUX REGISTRES TENUS ;

E ) SUR LA SURFACE EXTERNE DU GRAND EMBALLAGE FIGURE CLAIREMENT LA MENTION DU DESTINATAIRE ET DE L ' UTILISATION PREVUE DU LOT , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE ET DE L ' ANNEXE .

ARTICLE 5

LA DIRECTIVE 77/27/CEE EST ABROGEE .

ARTICLE 6

LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1981 . ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .

ARTICLE 7

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

FAIT A BRUXELLES , LE 3 SEPTEMBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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ANNEXE

UTILISATION PREVUE : DECOUPE/TRAITEMENT ( 1 )

ADRESSE DU DESTINATAIRE :

( 1 ) BIFFER LA MENTION INUTILE .