Council Directive 80/780/EEC of 22 July 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to rear-view mirrors for two-wheeled motor vehicles with or without a side-car and to their fitting on such vehicles
DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 juillet 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans «side-car», et à leur montage sur ces véhicules (80/780/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à deux roues en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les rétroviseurs;
considérant que ces prescriptions, en vigueur ou à l'état de projet, diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte des entraves aux échanges pour l'élimination desquelles les mêmes prescriptions doivent être adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles;
considérant que le nombre et l'usage des véhicules à deux roues augmentent ; que la présence, sur ces véhicules, d'un ou deux rétroviseurs destinés à rendre possible une visibilité arrière et latérale se révèle donc nécessaire;
considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée des rétroviseurs, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation CEE établie pour chaque type de rétroviseur ; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ces dispositifs dans les autres États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Chaque État membre homologue tout type de rétroviseur destiné à équiper les véhicules visés à l'article 7 s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essai prévues à l'annexe I.
2. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.
Article 2
Les États membres attribuent au fabricant ou à son mandataire une marque d'homologation CEE conforme au modèle établi à l'appendice de l'annexe I pour chaque type de rétroviseur qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er.
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les rétroviseurs dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er et d'autres rétroviseurs.
Article 3
1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des rétroviseurs pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE.
2. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prenne de telles mesures pour les rétroviseurs portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué.
Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision. L'article 5 est également applicable. (1)JO nº C 197 du 4.8.1980, p. 66. (2)JO nº C 182 du 21.7.1980, p. 2.
Il y a non-conformité avec le type homologué, au sens du premier alinéa, lorsque les prescriptions de l'annexe I ne sont pas respectées.
Article 4
Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, copie des fiches d'homologation CEE établies pour chaque type de rétroviseur qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer.
Article 5
1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs rétroviseurs portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.
2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
3. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend. La Commission est tenue informée et procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.
Article 6
Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 7
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, muni d'un moteur, destiné à circuler sur route, dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 kilomètres par heure.
Article 8
Au sens de la présente directive, on entend par «réception de portée nationale» l'acte administratif dénommé: - agréation par type/aanneming, dans la législation belge,
- standardtypegodkendelse, dans la législation danoise,
- allgemeine Betriebserlaubnis, dans la législation allemande,
- réception par type, dans la législation française,
- type approval, dans la législation irlandaise,
- omologazione ou approvazione del tipo, dans la législation italienne,
- agréation, dans la législation luxembourgeoise,
- typegoedkeuring, dans la législation néerlandaise,
- type approval, dans la législation du Royaume-Uni.
Article 9
1. À la demande d'un constructeur ou de son mandataire, chaque État membre vérifie qu'un type de véhicule respecte les prescriptions de l'annexe II. Pour un même type de véhicule, cette demande ne peut être introduite qu'auprès d'un seul État membre.
2. À l'issue des vérifications, l'État membre délivre le certificat relatif à l'équipement du véhicule en rétroviseurs, dénommé ci-après «certificat», selon le modèle figurant à l'appendice de l'annexe II en précisant notamment si le type de véhicule respecte ou non les prescriptions de la présente directive.
3. L'État membre qui a délivré le certificat attestant la conformité d'un type de véhicule à la présente directive prend les mesures appropriées pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la production au type qui a fait l'objet de ce certificat, au besoin en coopération avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.
Article 10
Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans le délai d'un mois, copie des certificats établis pour chaque type de véhicule qu'elles ont vérifié. Une copie du certificat est également délivrée au demandeur. Les autres États membres acceptent ce document comme preuve que les prescriptions de la présente directive sont respectées.
Article 11
1. À la demande du constructeur ou de son mandataire, les États membres dans lesquels les véhicules ou certaines catégories de véhicules font l'objet d'une réception nationale appliquent, comme fondement d'une réception nationale, les dispositions de la présente directive au lieu des prescriptions nationales correspondantes.
2. Les États membres dans lesquels les véhicules ou certaines catégories de véhicules ne font pas l'objet d'une réception nationale ne peuvent refuser l'immatriculation ni interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage de ces véhicules sous prétexte que ce sont les dispositions de la présente directive qui ont été respectées et non les prescriptions nationales correspondantes.
Article 12
1. L'État membre qui a délivré le certificat attestant la conformité d'un type de véhicule aux prescriptions de la présente directive prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification de ce type de véhicule ou de l'arrêt de sa production.
2. Si cet État estime qu'une modification de ce genre n'entraîne pas une modification des données prises en compte pour l'établissement du certificat, les autorités compétentes de cet État en informent le constructeur ou son mandataire.
3. Si, par contre, cet État constate qu'une modification justifie de nouvelles vérifications et entraîne de ce fait une modification du certificat existant ou l'établissement d'un nouveau certificat, les autorités compétentes de cet État en informent le constructeur ou son mandataire et transmettent ces nouveaux documents ainsi que le numéro du cadre du dernier véhicule produit en conformité avec l'ancien certificat et, le cas échéant, le numéro du cadre du premier véhicule produit en conformité avec le certificat modifié ou nouveau, aux autorités compétentes des autres États membres dans un délai d'un mois à partir de la date d'établissement des nouveaux documents.
Article 13
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/547/CEE (2).
Article 14
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1980.
Par le Conseil
Le président
G. THORN (1)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2)JO nº L 168 du 26.6.1978, p. 39.
ANNEXE I PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'HOMOLOGATION CEE DES RÉTROVISEURS
1. Les rétroviseurs de tout véhicule au sens de la présente directive doivent répondre aux prescriptions relatives à l'homologation CEE de la directive 71/127/CEE du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur (1), modifiée par la directive 79/795/CEE (2), auxquelles sont apportés les aménagements suivants. 1.1. Classe des rétroviseurs visés par la présente directive
Les rétroviseurs sont rangés dans la classe L, dont l'homologation CEE est définie au point 1.2.
1.2. Homologation CEE des rétroviseurs de la classe L
Les rétroviseurs de la classe L sont homologués suivant les prescriptions prévues pour les rétroviseurs de la classe III sauf en ce qui concerne les prescriptions suivantes: 1.2.1. La moyenne «r» des rayons de courbure mesurés sur la surface réfléchissante ne doit pas être inférieure à 1 000 mm ni supérieure à 1 200 mm.
1.2.2. Les dimensions de la surface réfléchissante doivent être telles que: - dans le cas de rétroviseurs circulaires, le diamètre de la surface réfléchissante soit compris entre 100 et 150 mm,
- dans le cas de rétroviseurs non circulaires, un cercle d'un diamètre d'au moins 100 mm puisse être inscrit entre les bords extrêmes de la surface réfléchissante ; cette surface réfléchissante doit s'inscrire dans un carré de 150 mm de côté. (1)JO nº L 68 du 22.3.1971, p. 1. (2)JO nº L 239 du 22.9.1979, p. 1.
1.3. Exemple de marque d'homologation CEE pour un rétroviseur de la classe L >PIC FILE= "T0013734">
Légende
Le dispositif portant la marque d'homologation CEE ci-dessus est un dispositif de la classe L homologué en Italie (e 3) sous le numéro 177.
Appendice MODÈLE DE FICHE D'HOMOLOGATION CEE
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ANNEXE II PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'ÉQUIPEMENT EN RÉTROVISEURS DES VÉHICULES Nombre et prescriptions de montage
1. Tout véhicule dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 100 km/h doit être équipé d'un rétroviseur portant la marque d'homologation CEE. Ce rétroviseur doit être situé sur la partie gauche du véhicule dans les États membres où la circulation est à droite et sur la partie droite du véhicule dans les États membres où la circulation est à gauche.
2. Tout véhicule dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 100 km/h doit être équipé de deux rétroviseurs portant la marque d'homologation CEE, l'un situé sur la partie gauche et l'autre sur la partie droite du véhicule.
3. Tout rétroviseur doit être fixé de telle sorte qu'il reste en position stable dans les conditions normales de conduite du véhicule.
4. Les rétroviseurs doivent être placés de manière à permettre au conducteur, assis sur son siège dans sa position normale de conduite, de surveiller la route latéralement et vers l'arrière du véhicule.
5. Les rétroviseurs doivent être réglables par le conducteur dans sa position de conduite.
6. Les prescriptions de la directive 71/127/CEE relatives au champ de vision ne sont pas applicables aux rétroviseurs de la classe L.
Appendice MODÈLE
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