Council Directive 80/720/EEC of 24 June 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the operating space, access to the driving position and the doors and windows of wheeled agricultural or forestry tractors
TEXTE consolidé: 31980L0720 — FR — 30.10.1997

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 24 juin 1980

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'espace de manœuvre, aux facilités d'accès au poste de conduite ainsi qu'aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(80/720/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les tracteurs en vertu des législations nationales concernent, entre autres, l'espace de manœuvre, les facilités d'accès au poste de conduite (dispositifs de montée et de descente), ainsi que les portes et fenêtres;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ( 4 ), modifiée par la directive 79/694/CEE ( 5 ),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1.  On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.

2.  La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant au moins deux essieux, une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et  40 kilomètres par heure de 1 150 millimètres ou plus.

Article 2

Les États membres ne peuvent ni refuser la réception CEE ou la réception de portée nationale d'un tracteur; ni refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage d'un tracteur pour des motifs concernant:

 l'espace de manœuvre,

 les facilités d'accès au poste de conduite (dispositifs de montée et de descente),

 les portes et fenêtres,

si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe I.

Article 3

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe I sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE.

Article 4

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2.  Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

I.   Espace de manœuvre

I.1.

Par «espace de manœuvre» on entend l'espace minimal délimité par toute structure fixe mis à la disposition du conducteur afin qu'il puisse effectuer toute manœuvre du tracteur en toute sécurité depuis son siège.

Par «point de référence du siège» on entend le point de référence déterminé selon la méthode décrite à l'appendice 1.

Par «plan de référence» on entend le plan parallèle au plan longitudinal médian du tracteur passant par le point de référence du siège.

I.2.

L'espace de manœuvre doit, sur une hauteur allant de 400 à 900 mm au-dessus du point de référence et sur une longueur de 450 mm en avant de ce point, avoir une largeur d'au moins 900 mm (voir figures 2 et 3).

I.3.

Les parties du véhicule et les accessoires ne doivent pas gêner le conducteur dans la conduite du tracteur.

I.4.

Dans toutes les positions de la colonne et du volant de direction  à l'exception de celles prévues uniquement pour l'entrée et la sortie le dégagement entre le bas du volant de direction et les parties fixes du tracteur doit être d'au moins 50 mm; dans toutes les autres directions ce dégagement doit avoir au moins 80 mm à partir du bord du volant, cette distance étant mesurée en dehors du volume occupé par celui-ci (voir figure 2).

I.5.

La paroi arrière de la cabine doit, sur une hauteur allant de 300 à 900 mm au-dessus du point de référence, se trouver à une distance d'au moins 150 mm en arrière d'un plan vertical passant par le point de référence et perpendiculaire au plan de référence (voir figures 2 et 3).

Cette paroi doit avoir une largeur d'au moins 300 mm de part et d'autre du plan de référence du siège (voir figure 3).

I.6.

Les commandes manuelles doivent être situées les unes par rapport aux autres et par rapport aux autres parties du tracteur de telle sorte que leur manœuvre ne provoque pas de blessures aux mains de l'opérateur.

Lorsque l'effort nécessaire à la commande est supérieur à 150 N, un dégagement de 50 mm est considéré comme suffisant et lorsque cet effort est situé entre 80 N et 150 N, ce dégagement est ramené à 25 mm. Aucune spécification ne sera exigée en dessous d'un effort de 80 N (voir figure 3).

Toute autre disposition remplissant de façon équivalente l'objectif ci-avant est acceptable.

I.7.

Aucun point du toit  rigide ne doit être situé à moins de 1 050 mm du point de référence du siège, dans la portion située en avant d'un plan vertical passant par le point de référence et perpendiculaire au plan de référence (voir figure 2).  Le rembourrage peut s'étendre vers le bas jusqu'à 1 000 millimètres au-dessus du point de référence du siège.

I.8.

Le rayon de courbure de la surface entre le panneau arrière de la cabine et le toit de la cabine peut s'élever jusqu'à un maximum de 150 millimètres.

II.   Facilités d'accès au poste de conduite (dispositifs de montée et de descente)

II.1.

Les dispositifs de montée et de descente doivent pouvoir être utilisés sans danger. Les moyeux des roues, leurs chapeaux ou les jantes ne sont pas acceptés en tant que marchepieds ou échelons.

II.2.

Les passages d'accès au poste de conduite et au siège du convoyeur doivent être libres de toute partie susceptible d'occasionner des blessures. Quand il existe un obstacle, tel qu'une pédale d'embrayage, un marchepied ou une surface d'appui doit être prévu pour assurer un accès au poste de conduite sans danger.

II.3.

Les marchepieds, les dispositifs de montée incorporés et les échelons, doivent avoir les dimensions suivantes:



dégagement en profondeur:

150 mm minimum,

dégagement en largeur:

250 mm minimum.

Des valeurs inférieures à cette largeur minimale ne sont autorisées que lorsqu'elles sont justifiées par les nécessités techniques. Dans ce cas, il faut s'efforcer de laisser le plus grand dégagement possible en largeur. Celle-ci ne doit pourtant pas être inférieure à 150 mm,

dégagement en hauteur:

120 mm minimum,

dégagement entre les surfaces d'appui de 2 marches:

300 mm maximum (voir figure 4).

II.4.

Lors de la descente, la marche ou l'échelon supérieur doit être facilement reconnaissable et accessible. La distance verticale entre les marches ou échelons successifs doit être dans la mesure du possible égale.

II.5.

Des poignées ou mains courantes appropriées doivent être prévues pour l'ensemble des dispositifs de montée et de descente.

II.6.

L'élément inférieur des dispositifs de montée et de descente ne doit pas se trouver à plus de 550 mm au-dessus du sol quand le tracteur est équipé des pneumatiques les plus grands recommandés par le constructeur (voir figure 4). Les marchepieds ou échelons doivent être conçus et construits de manière à éviter le dérapage des pieds.

III.   Portes, fenêtres et sorties d'urgence

III.1.

Les dispositifs actionnant les portes et les fenêtres doivent être conçus et montés de telle façon qu'ils ne présentent aucun danger pour le conducteur et qu'ils ne le gênent pas pendant la conduite.

III.2.

L'angle d'ouverture de la porte doit permettre un accès et une descente sans danger.

III.3.

Les fenêtres qui servent à l'aération  si elles existent doivent être aisément réglables.

III.4.

Les cabines ont normalement deux portes, une par côté.

III.5.

Les cabines avec deux portes doivent avoir une sortie supplémentaire constituant une sortie d'urgence.

Les cabines ayant une seule porte doivent avoir deux sorties supplémentaires constituant des sorties d'urgence.

Chacune des trois sorties doit être située dans une paroi différente (le terme paroi pouvant inclure le toit). Les pare-brise, les fenêtres latérales, la fenêtre arrière et l'ouverture pratiquée dans le toit peuvent être considérés comme des sorties d'urgence, si des dispositions ont été prises pour permettre leur ouverture  ou leur déplacement rapide de l'intérieur de la cabine.

Les bords des sorties d'urgence ne doivent pas présenter de danger lors de leur franchissement.

Les sorties d'urgence doivent présenter des dimensions suffisantes pour permettre d'y inscrire une élipse dont le petit axe est de 440 mm et le grand axe de 640 mm.

Figure 4




Appendice 1

MÉTHODE DE DÉTERMINATION DU POINT DE RÉFÉRENCE DU SIÈGE (S)

1.   Définition du point de référence du siège (S)

Par «point de référence du siège (S)», on entend le point d'intersection situé dans le plan médian longitudinal du siège entre le plan tangentiel au bas du dossier rembourré et un plan horizontal. Ce plan horizontal coupe la surface inférieure du panneau d'assise du siège, 150 mm en avant du point de référence du siège (S).

2.   Emplacement du siège

Le siège doit être réglé en longueur dans sa position la plus en arrière et en hauteur dans sa position moyenne. Lorsque le siège comporte un système de suspension, que ce système puisse ou non être ajusté en fonction du poids du conducteur, le siège doit être fixé à micourse de la suspension.

3.   Dispositif pour la détermination du point de référence du siège (S)

Le dispositif représenté à la figure 1 ci-après est constitué par un panneau figurant l'assise du siège et d'autres panneaux figurant le dossier. Le panneau inférieur du dossier est articulé au niveau des crêtes iliaques (A) et des lombes (B), la hauteur de cette articulation (B) étant réglable.

4.   Méthode de détermination du point de référence du siège (S)

Le point de référence du siège (S) doit être obtenu en utilisant le dispositif représenté aux figures 1 et 2 ci-après simulant l'occupation du siège par un conducteur. Le dispositif doit être positionné sur le siège. Ensuite, il doit être chargé avec une force de 550 N en un point situé à 50 mm en avant de l'articulation (A), et deux éléments du panneau du dossier appuyés légèrement et tangentiellement contre le dossier rembourré.

S'il n'est pas possible de déterminer les tangentes définies à chaque surface du dossier rembourré (au-dessous et au-dessus de la région lombaire), le processus suivant doit être adopté:

a) pas de possibilités de définition de la tangente à la surface la plus basse possible:

la partie la plus basse du panneau du dossier dans une position verticale doit être pressée légèrement contre le dossier rembourré;

b) pas de possibilités de définition de la tangente à la surface la plus haute possible:

l'articulation (B) doit être fixée à une hauteur de 230 mm au-dessus du point de référence du siège (S) si la partie la plus basse du panneau du dossier est verticale. Puis, les deux éléments du panneau du dossier dans une position verticale doivent être appuyés légèrement et tangentiellement contre le dossier rembourré.




ANNEXE II

MODÈLE



( 1 ) JO no C 25 du 29. 1. 1979, p. 30.

( 2 ) JO no C 127 du 21. 5. 1979, p. 80.

( 3 ) JO no C 227 du 10. 9. 1979, p. 34.

( 4 ) JO no L 84 du 28. 3. 1974, p. 10.

( 5 ) JO no L 205 du 13. 8. 1979, p. 17.