Second Commission Directive 80/695/EEC of 27 June 1980 amending the Annex to Council Directive 79/373/EEC on the marketing of compound feedingstuffs
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( 1 ) JO NO L 86 DU 6 . 4 . 1979 , P . 30 .
( 2 ) JO NO L 126 DU 21 . 5 . 1980 , P . 9 .
DEUXIEME DIRECTIVE DE LA COMMISSION
DU 27 JUIN 1980
MODIFIANT L ' ANNEXE DE LA DIRECTIVE 79/373/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX
( 80/695/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LA DIRECTIVE 79/373/CEE DU CONSEIL , DU 2 AVRIL 1979 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ( 1 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 80/509/CEE DE LA COMMISSION ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 SOUS A ),
CONSIDERANT QUE , EN RAISON DE L ' EVOLUTION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES , DES MODIFICATIONS DOIVENT ETRE APPORTEES A L ' ANNEXE DE LA DIRECTIVE 79/373/CEE CONCERNANT LES TOLERANCES DEVANT ETRE ADMISES SI UN ECART EST CONSTATE , LORS DU CONTROLE OFFICIEL , ENTRE LE RESULTAT DE L ' ANALYSE ET LA TENEUR DECLAREE PAR LE FABRICANT ;
CONSIDERANT QUE LES TOLERANCES ACTUELLES S ' APPLIQUENT INDISTINCTEMENT A TOUS LES TYPES D ' ALIMENTS COMPOSES ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS DES ALIMENTS DESTINES AUX CHIENS ET AUX CHATS , DES TOLERANCES PARTICULIERES DOIVENT ETRE FIXEES POUR COUVRIR LES ECARTS RESULTANT DE L ' ECHANTILLONNAGE DE L ' ALIMENT , DE SON PROCESSUS DE FABRICATION OU DE L ' ERREUR ANALYTIQUE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES DANS LA PRESENTE DIRECTIVE SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE PERMANENT DES ALIMENTS DES ANIMAUX ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
L ' ANNEXE DE LA DIRECTIVE 79/373/CEE EST MODIFIEE COMME SUIT .
1 . LE LIBELLE DU POINT 9 EST REMPLACE PAR LE LIBELLE CI-APRES :
" 9 . SI A LA SUITE DES CONTROLES OFFICIELS PRESCRITS A L ' ARTICLE 12 , ON CONSTATE UN ECART ENTRE LE RESULTAT DU CONTROLE ET LA TENEUR DECLAREE , LES TOLERANCES APPLIQUEES EN CE QUI CONCERNE LES ALIMENTS COMPOSES , A L ' EXCEPTION DES ALIMENTS DESTINES AUX CHIENS ET AUX CHATS , SONT , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 , AU MOINS LES SUIVANTES : "
2 . LE POINT 10 CI-APRES EST AJOUTE :
" 10 . SI A LA SUITE DES CONTROLES OFFICIELS PRESCRITS A L ' ARTICLE 12 , ON CONSTATE UN ECART ENTRE LE RESULTAT DU CONTROLE ET LA TENEUR DECLAREE , LES TOLERANCES APPLIQUEES EN CE QUI CONCERNE LES ALIMENTS COMPOSES DESTINES AUX CHIENS ET AUX CHATS SONT , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 , AU MOINS LES SUIVANTES :
10.1 . SI LA TENEUR EST INFERIEURE A LA TENEUR DECLAREE :
10.1.0 . PROTEINE BRUTE :
- 3,2 UNITES POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 20 % ,
- 16 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 20 % ( JUSQU ' A 12,5 % ),
- 2 UNITES POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 12,5 % ;
10.1.1 . MATIERES GRASSES BRUTES :
- 2,5 UNITES DE LA TENEUR DECLAREE ;
10.2 . SI LA TENEUR CONSTATEE EST SUPERIEURE A LA TENEUR DECLAREE :
10.2.1 . HUMIDITE :
- 3 UNITES POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 40 % ,
- 7,5 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 40 % ( JUSQU ' A 20 % ),
- 1,5 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 20 % ;
10.2.2 . CENDRES BRUTES :
- 1,5 UNITE DE LA TENEUR DECLAREE ;
10.2.3 . CELLULOSE BRUTE :
- 1 UNITE DE LA TENEUR DECLAREE ;
10.3 . SI L ' ECART CONSTATE EST OPPOSE A L ' ECART CORRESPONDANT VISE AUX POINTS 10.1 ET 10.2 :
10.3.1 . PROTEINE BRUTE :
TOLERANCE DOUBLE DE CELLE ADMISE POUR CETTE SUBSTANCE SOUS 10.1.0 ;
10.3.2 . MATIERES GRASSES BRUTES :
TOLERANCE IDENTIQUE A CELLE ADMISE POUR CETTE SUBSTANCE SOUS 10.1.1 ;
10.3.3 . CENDRES BRUTES , CELLULOSE BRUTE :
TOLERANCE TRIPLE DE CELLE ADMISE POUR CES SUBSTANCES SOUS 10.2.2 ET 10.2.3 . "
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE LE 1ER JANVIER 1981 . ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 27 JUIN 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT