Commission Directive 80/511/EEC of 2 May 1980 authorizing, in certain cases, the marketing of compound feedingstuffs in unsealed packages or containers
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Directive 98/67/CE de la Commissiondu 7 septembre 1998modifiant les directives 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE et la directive 96/25/CE du Conseil et abrogeant la directive 92/87/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31998L0067, 24 septembre 1998
Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0767, 1 septembre 2009
Directive de la Commissiondu 2 mai 1980autorisant, dans certains cas, la commercialisation des aliments composés en emballages ou récipients non fermés(80/511/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu la directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animauxJO no L 86 du 6. 4. 1979, p. 30., et notamment son article 4,considérant que, selon la directive 79/373/CEE, les aliments composés doivent, en règle générale, être commercialisés en emballages ou récipients fermés; que, toutefois, il est prévu que des dérogations à ce principe peuvent être accordées au niveau communautaire;considérant que les législations actuellement en vigueur dans quelques États membres dispensent, dans certains cas, le commerce de l'obligation de commercialiser les aliments composés en emballages ou récipients fermés; qu'il convient, dès lors, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions de la directive 79/373/CEE de fixer au niveau communautaire les dérogations qui paraissent justifiées par des motifs généraux d'ordre pratique ou économique;considérant que, pour garantir que l'identité et la qualité des aliments composés soient assurées en relation avec les dispositions de marquage en vigueur, il est nécessaire de distinguer les cas où, par dérogation aux dispositions actuelles, les aliments composés peuvent être commercialisés en vrac ou en récipients non fermés des cas où les aliments composés peuvent être commercialisés aussi bien en vrac, qu'en emballages ou récipients non fermés;considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: