Second Commission Directive 80/510/EEC of 2 May 1980 amending the Annex to Council Directive 77/101/EEC on the marketing of straight feedingstuffs

DEUXIÈME DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 2 mai 1980 modifiant l'annexe de la directive 77/101/CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux (80/510/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/797/CEE de la Commission (2), et notamment son article 10,

considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques, des modifications doivent être apportées aux dispositions de l'annexe de la directive 77/101/CEE concernant les tolérances devant être admises si un écart est constaté, lors du contrôle officiel, entre le résultat de l'analyse et la teneur déclarée par le fabricant;

considérant que ces tolérances sont nécessaires pour couvrir les écarts résultant de l'échantillonnage de l'aliment, de son processus de fabrication ou de l'erreur analytique;

considérant que les tolérances actuelles doivent être révisées en tenant compte des tolérances applicables lors du contrôle des aliments composés;

considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'annexe, partie A, de la directive 77/101/CEE, le texte du point 2.5 est remplacé par le texte suivant:

«2.5. Si, à la suite des contrôles officiels des aliments simples prescrits à l'article 12 de la présente directive, on constate un écart constituant une moins-value du produit entre le résultat du contrôle et une teneur déclarée, les tolérances minimales suivantes sont admises: a) pour la protéine brute: - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %),

- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

b) pour les sucres totaux, les sucres réducteurs, le saccharose, le lactose et le glucose (dextrose): - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs inférieures à 20 % (jusqu'à 5 %),

- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

c) pour l'amidon et l'inuline: - 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 % (jusqu'à 10 %),

- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; (1)JO nº L 32 du 3.2.1977, p. 1. (2)JO nº L 239 du 22.9.1979, p. 53.

d) pour les matières grasses brutes: - 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,

- 12 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 5 %),

- 0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

e) pour la cellulose brute: - 2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 %,

- 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14 % (jusqu'à 6 %),

- 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %;

f) pour l'humidité et les cendres brutes: - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % jusqu'à 5 %),

- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

g) pour le phosphore total, le sodium, le carbonate de calcium, le calcium, le magnésium, l'indice d'acide et les substances insolubles dans l'éther de pétrole: - 1,5 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 15 % (15) selon le cas,

- 10 % de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 15 % (15) selon le cas, jusqu'à 2 % (2),

- 0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2 % (2) selon le cas;

h) pour les cendres insolubles dans l'acide chlorydrique et les chlorures exprimés en NaCl: - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 %,

- 0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 %;

i) pour le carotène, la vitamine A et les xanthophylles:

- 30 % de la teneur déclarée;

j) pour la méthionine, la lysine et les bases azotées volatiles:

- 20 % de la teneur déclarée.»

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 1981 et ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président