First Commission Directive 80/509/EEC of 2 May 1980 amending the Annex to Council Directive 79/373/EEC on the marketing of compound feedingstuffs
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( 1 ) JO NO L 86 DU 6 . 4 . 1979 , P . 30 .
PREMIERE DIRECTIVE DE LA COMMISSION
DU 2 MAI 1980
MODIFIANT L ' ANNEXE DE LA DIRECTIVE 79/373/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX
( 80/509/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LA DIRECTIVE 79/373/CEE DU CONSEIL , DU 2 AVRIL 1979 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 SOUS A ),
CONSIDERANT QUE , EN RAISON DE L ' EVOLUTION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES OU TECHNIQUES , DES MODIFICATIONS DOIVENT ETRE APPORTEES A L ' ANNEXE DE LA DIRECTIVE 79/373/CEE , CONCERNANT LES TOLERANCES DEVANT ETRE ADMISES SI UN ECART EST CONSTATE , LORS DU CONTROLE OFFICIEL , ENTRE LE RESULTAT DE L ' ANALYSE ET LA TENEUR DECLAREE PAR LE FABRICANT ;
CONSIDERANT QUE CES TOLERANCES SONT NECESSAIRES POUR COUVRIR LES ECARTS RESULTANT DE L ' ECHANTILLONNAGE DE L ' ALIMENT , DE SON PROCESSUS DE FABRICATION OU DE L ' ERREUR ANALYTIQUE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES DANS LA PRESENTE DIRECTIVE SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE PERMANENT DES ALIMENTS DES ANIMAUX ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
A L ' ANNEXE DE LA DIRECTIVE 79/373/CEE , LE TEXTE DU POINT 9 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 9 . SI , A LA SUITE DES CONTROLES OFFICIELS DES ALIMENTS COMPOSES PRESCRITS A L ' ARTICLE 12 , ON CONSTATE UN ECART ENTRE LE RESULTAT DU CONTROLE ET LA TENEUR DECLAREE , LES TOLERANCES APPLIQUEES SONT , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 , AU MOINS LES SUIVANTES :
9.1 . SI LA TENEUR CONSTATEE EST INFERIEURE A LA TENEUR DECLAREE :
9.1.0 . PROTEINE BRUTE :
- 2 UNITES POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 20 % ,
- 10 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 20 % ( JUSQU ' A 10 % ),
- 1 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 10 % ;
9.1.1 . PROTEINE SOLUBILISABLE :
- 3 UNITES POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 25 % ,
- 12 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 25 % ( JUSQU ' A 15 % ),
- 1,8 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 15 % ;
9.1.2 . SUCRES TOTAUX :
- 2 UNITES POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 20 % ,
- 10 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 20 % ( JUSQU ' A 10 % ),
- 1 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 10 % .
9.1.3 . AMIDON :
- 2,5 UNITES POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 25 % ,
- 10 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 25 % ( JUSQU ' A 10 % ),
- 1 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 10 % ;
9.1.4 . MATIERES GRASSES BRUTES :
- 1,5 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 15 % ,
- 10 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 15 % ( JUSQU ' A 8 % ),
- 0,8 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 8 % ;
9.1.5 . SODIUM ET MAGNESIUM :
- 1,5 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 15 % ,
- 10 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 15 % ( JUSQU ' A 7,5 % ),
- 0,75 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 7,5 % ( JUSQU ' A 5 % ),
- 15 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 5 % ( JUSQU ' A 0,7 % ),
- 0,1 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 0,7 % ;
9.1.6 . PHOSPHORE TOTAL ET CALCIUM :
- 1,2 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 16 % ,
- 7,5 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 16 % ( JUSQU ' A 12 % ),
- 0,9 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 12 % ( JUSQU ' A 6 % ),
- 15 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 6 % ( JUSQU ' A 1 % ),
- 0,15 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 1 % ;
9.1.7 . METHIONINE ET LYSINE :
- 15 % DE LA TENEUR DECLAREE ;
9.1.8 . CYTINE :
- 20 % DE LA TENEUR DECLAREE ;
9.2 . SI LA TENEUR CONSTATEE EST SUPERIEURE A LA TENEUR DECLAREE :
9.2.1 . HUMIDITE :
- 1 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 10 % ,
- 10 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 10 % ( JUSQU ' A 5 % ),
- 0,5 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 5 % ;
9.2.2 . CENDRES BRUTES :
- 1 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 10 % ,
- 10 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 10 % ( JUSQU ' A 5 % ),
- 0,5 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 5 % ;
9.2.3 . CELLULOSE BRUTE :
- 1,8 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 12 % ,
- 15 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 12 % ( JUSQU ' A 6 % ),
- 0,9 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 6 % ;
9.2.4 . CENDRES INSOLUBLES DANS L ' ACIDE CHLORHYDRIQUE :
- 1 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES EGALES OU SUPERIEURES A 10 % ,
- 10 % DE LA TENEUR DECLAREE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 10 % ( JUSQU ' A 4 % ),
- 0,4 UNITE POUR LES TENEURS DECLAREES INFERIEURES A 4 % ;
9.3 . SI L ' ECART CONSTATE EST OPPOSE A L ' ECART CORRESPONDANT VISE AUX POINTS 9.1 ET 9.2 :
9.3.1 . - PROTEINE BRUTE , MATIERES GRASSES BRUTES , SUCRES TOTAUX , AMIDON : TOLERANCE DOUBLE DE CELLE ADMISE POUR CES SUBSTANCES DU POINT 9.1 ,
- PHOSPHORE TOTAL , CALCIUM , MAGNESIUM , SODIUM , CENDRES BRUTES , CELLULOSE BRUTE : TOLERANCE TRIPLE DE CELLE ADMISE POUR CES SUBSTANCES DES POINTS 9.1 ET 9.2 "
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE , LE 1ER JANVIER 1981 , ET ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 2 MAI 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT