Council Directive 80/502/EEC of 6 May 1980 amending Directive 74/63/EEC on the fixing of maximum permitted levels for undesirable substances and products in feedingstuffs
DIRECTIVE DU CONSEIL du 6 mai 1980 modifiant la directive 74/63/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux (80/502/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en vue de l'application de la directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux (4), modifiée en dernier lieu par la directive 76/934/CEE (5), il apparaît nécessaire de compléter les définitions des termes techniques auxquels se réfère cette directive;
considérant qu'il y a lieu de spécifier que la directive ne préjuge pas des dispositions éventuellement prises à l'égard des micro-organismes dans les aliments des animaux;
considérant qu'il apparaît justifié d'accorder aux États membres la possibilité de déroger aux teneurs maximales fixées dans la mesure où il s'agit de fourrages produits et consommés dans la même exploitation agricole et pour autant qu'aucun effet nocif ne puisse en résulter pour la santé animale ou humaine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 74/63/CEE est modifiée comme suit. 1. L'article 1er paragraphe 2 est complété par le point suivant:
«d) les les micro-organismes dans les aliments des animaux.»
2. À l'article 2 sous b), les mots «ohne Be- und Verarbeitung» dans la version allemande sont remplacés par les mots «im jeweils gegebenen Zustand».
3. L'article 2 est complété par les points suivants:
« f) animaux : les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme;
g) animaux familiers : animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommés par l'homme, à l'exception des animaux qui servent à la production de fourrures;
h) aliments composés pour animaux : les substances organiques ou inorganiques en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinées à la nutrition animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou d'aliments complémentaires.
» (1)JO nº C 197 du 18.8.1977, p. 3. (2)JO nº C 63 du 13.3.1978, p. 53. (3)JO nº C 84 du 8.4.1978, p. 4. (4)JO nº L 38 du 11.2.1974, p. 31. (5)JO nº L 364 du 31.12.1976, p. 4.
4. L'article 3 est complété par le paragraphe suivant:
«3. Les États membres peuvent admettre que les teneurs maximales prévues à l'annexe pour les aliments des animaux soient dépassées s'il s'agit de fourrages produits et utilisés tels quels dans la même exploitation agricole et pour autant qu'un tel dépassement s'avère nécessaire eu égard à des conditions particulières. Les États membres concernés veillent à assurer qu'aucun effet nocif ne puisse en résulter pour la santé animale ou humaine.»
Article 2
Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1981, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 1980.
Par le Conseil
Le président
G. MARCORA