Thirty-first Commission Directive 80/440/EEC of 8 April 1980 amending the Annexes to Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs
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( 1 ) JO NO L 270 DU 14 . 12 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 30 DU 7 . 2 . 1980 , P . 21 .
TRENTE ET UNIEME DIRECTIVE DE LA COMMISSION
DU 8 AVRIL 1980
MODIFIANT LES ANNEXES DE LA DIRECTIVE 70/524/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX
( 80/440/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LA DIRECTIVE 70/524/CEE DU CONSEIL , DU 23 NOVEMBRE 1970 , CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 1 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 80/131/CEE DE LA COMMISSION ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 70/524/CEE PREVOIT QUE LE CONTENU DES ANNEXES DOIT ETRE CONSTAMMENT ADAPTE A L ' EVOLUTION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES ;
CONSIDERANT QUE L ' EMPLOI DE LA CITRANAXANTHINE DANS L ' ALIMENTATION DES VOLAILLES A ETE EPROUVE AVEC SUCCES AU NIVEAU NATIONAL ; QUE , PAR AILLEURS , DES ETUDES APPROFONDIES ONT PERMIS D ' ETABLIR QUE , DANS LES CONDITIONS D ' UTILISATION PROPOSEES , CET ADDITIF NE PRESENTAIT AUCUN DANGER POUR LA SANTE HUMAINE OU ANIMALE ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE L ' AUTORISER , SOUS CES CONDITIONS , AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES A LA PRESENTE DIRECTIVE SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE PERMANENT DES ALIMENTS DES ANIMAUX ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
A L ' ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 70/524/CEE DU CONSEIL , SOUS LA PARTIE F " MATIERES COLORANTES Y COMPRIS LES PIGMENTS " POINT 1 " CAROTENOIDES ET XANTOPHYLLES " , LA POSITION CI-APRES EST AJOUTEE :
// //
// // // // // TENEUR MINIMALE // TENEUR MAXIMALE //
//
NUMERO CEE // ADDITIFS // DESIGNATION CHIMIQUE , DESCRIPTION // ESPECE ANIMALE // AGE MAXIMAL // PPM DE L ' ALIMENT COMPLET // AUTRES DISPOSITIONS //
//
E 161 J // CITRANAXANTHINE // C33H44O // POULES PONDEUSES //
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER , LE 30 JUIN 1980 AU PLUS TARD .
ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 8 AVRIL 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT