Thirty-first Commission Directive 80/440/EEC of 8 April 1980 amending the Annexes to Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs

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( 1 ) JO NO L 270 DU 14 . 12 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 30 DU 7 . 2 . 1980 , P . 21 .

TRENTE ET UNIEME DIRECTIVE DE LA COMMISSION

DU 8 AVRIL 1980

MODIFIANT LES ANNEXES DE LA DIRECTIVE 70/524/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX

( 80/440/CEE )

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LA DIRECTIVE 70/524/CEE DU CONSEIL , DU 23 NOVEMBRE 1970 , CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 1 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 80/131/CEE DE LA COMMISSION ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 70/524/CEE PREVOIT QUE LE CONTENU DES ANNEXES DOIT ETRE CONSTAMMENT ADAPTE A L ' EVOLUTION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES ;

CONSIDERANT QUE L ' EMPLOI DE LA CITRANAXANTHINE DANS L ' ALIMENTATION DES VOLAILLES A ETE EPROUVE AVEC SUCCES AU NIVEAU NATIONAL ; QUE , PAR AILLEURS , DES ETUDES APPROFONDIES ONT PERMIS D ' ETABLIR QUE , DANS LES CONDITIONS D ' UTILISATION PROPOSEES , CET ADDITIF NE PRESENTAIT AUCUN DANGER POUR LA SANTE HUMAINE OU ANIMALE ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE L ' AUTORISER , SOUS CES CONDITIONS , AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES A LA PRESENTE DIRECTIVE SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE PERMANENT DES ALIMENTS DES ANIMAUX ,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

ARTICLE PREMIER

A L ' ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 70/524/CEE DU CONSEIL , SOUS LA PARTIE F " MATIERES COLORANTES Y COMPRIS LES PIGMENTS " POINT 1 " CAROTENOIDES ET XANTOPHYLLES " , LA POSITION CI-APRES EST AJOUTEE :

// //

// // // // // TENEUR MINIMALE // TENEUR MAXIMALE //

//

NUMERO CEE // ADDITIFS // DESIGNATION CHIMIQUE , DESCRIPTION // ESPECE ANIMALE // AGE MAXIMAL // PPM DE L ' ALIMENT COMPLET // AUTRES DISPOSITIONS //

//

E 161 J // CITRANAXANTHINE // C33H44O // POULES PONDEUSES //

ARTICLE 2

LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER , LE 30 JUIN 1980 AU PLUS TARD .

ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .

ARTICLE 3

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

FAIT A BRUXELLES , LE 8 AVRIL 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT