Council Directive 80/392/EEC of 18 March 1980 amending Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Member States of organisms harmful to plants or plant products

DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 mars 1980 modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que, par sa directive 77/93/CEE (2), le Conseil a arrêté les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux;

considérant qu'il convient, compte tenu de l'évolution intervenue depuis l'adoption de ladite directive, de modifier celle-ci pour les motifs exposés ci-après;

considérant que la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951 n'a pas, malgré les recommandations des consultations de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) de 1976 et 1979, été modifiée de façon à permettre l'introduction des modèles de certificats prévus par ladite directive ; que, dès lors, pour une période transitoire, le modèle de certificat prévu dans le texte actuel de la convention devrait être autorisé;

considérant que, pour les semences, les mesures assurant le respect des exigences prévues par ladite directive devront être adoptées au niveau communautaire ; que le délai prévu à cette fin n'a pas été suffisant et doit dès lors être prorogé;

considérant que, pour les importations de végétaux ou de produits végétaux en provenance de pays tiers, les services responsables dans ces pays pour la délivrance des certificats devraient en principe être ceux autorisés dans le cadre de la convention internationale pour la protection des végétaux et qu'il peut être opportun d'établir des listes de ces services;

considérant que les mesures prévues par ladite directive à l'égard des bois ronds de chêne afin de protéger la Communauté contre l'introduction dans celle-ci du flétrissement du chêne (Ceratocystis fagacearum) se sont révélées insuffisantes, d'une part, et plus strictes que nécessaires, d'autre part ; que, dans l'intérêt d'une protection efficace, il convient de créer la base pour l'extension des mesures aux sciages de chêne ; que, par ailleurs, les États membres devraient avoir la possibilité d'admettre, dans certaines conditions à fixer au préalable au niveau communautaire, des dérogations aux exigences générales concernant le flétrissement du chêne et des cas similaires;

considérant qu'il convient en outre d'apporter des précisions à certaines dispositions de ladite directive;

considérant qu'il convient, d'autre part, de modifier la date d'application de ladite directive par les États membres, afin de tenir compte des difficultés existantes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/93/CEE est modifiée comme suit. 1. L'article 2 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La présente directive, à l'exception des cas où elle prévoit des dispositions spécifiques différentes, ne vise le bois que dans la mesure où il garde en tout ou partie sa surface ronde naturelle avec ou sans écorce.»

2. À l'article 5 paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Les produits végétaux énumérés à l'annexe IV partie A points 1 à 5 ne peuvent être introduits sur leur territoire que s'ils sont accompagnés d'un certificat officiel précisant le pays dont ces produits sont originaires.»

3. À l'article 5 paragraphe 2, la lettre c) est supprimée. (1)JO nº C 289 du 19.11.1979, p. 42. (2)JO nº L 26 du 31.1.1977, p. 20.

4. À l'article 6 point 3 de la version danoise, le mot «indføres» est remplacé par «føres ind».

5. À l'article 7 paragraphe 1 première phrase, les mots «paragraphes 1 et 2» sont ajoutés après les mots «à l'article 6».

6. À l'article 7 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, le certificat phytosanitaire est conforme, pour une période transitoire, au modèle fixé par l'annexe de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951 dans sa version originale. Le terme de la période susvisée est fixé selon la procédure prévue à l'article 16.»

7. À l'article 7 paragraphe 3, les mots «avant le terme de la période visée à l'article 20 paragraphe 1 sous b)» sont remplacés par les mots «au plus tard le 31 décembre 1980».

8. À l'article 8 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Des stocks non épuisés de certificats conformes à un modèle appliqué antérieurement aux réexpéditions peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 1980.»

9. L'article 9 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Sans préjudice des articles 7 et 8, les États membres prescrivent que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV partie A, à l'exception du point 1, du point 3 sous b), du point 4 sous b) et des points 5 et 6, qui sont originaires d'un État membre ou d'un pays tiers ne doivent être introduits dans un autre État membre que s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire conforme au modèle de l'annexe VIII partie A, délivré dans le pays dont ils sont originaires, ou d'une copie certifiée conforme de ce certificat.»

10. À l'article 10 paragraphe 1 de la version danoise, le mot «indføres» est remplacé par le mot «føres ind».

11. À l'article 11 paragraphe 1 sous a) de la version danoise, les mots «certifikater forelaegges» sont remplacés par les mots «certikater ikke forelaegges».

12. À l'article 11 paragraphe 3 dernière phrase de la version danoise, le mot «indførslerne» est remplacé par le mot «sendingerne».

13. À l'article 12 paragraphe 1 sous a), le chapeau est remplacé par le texte suivant:

«a) que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et qu'en cas de besoin les véhicules assurant leur transport sont également minutieusement examinés officiellement afin d'assurer, dans la mesure où ceci peut être constaté».

14. À l'article 12 paragraphe 1 sous b), les phrases suivantes sont ajoutées:

«Les certificats sont délivrés par des services autorisés à ces fins dans le cadre de la convention internationale pour la protection des végétaux ou - dans le cas des pays non contractants - sur la base de dispositions législatives ou réglementaires du pays. Selon la procédure prévue à l'article 16, des listes des services autorisés par les différents pays tiers à délivrer les certificats peuvent être établies.»

15. À l'article 12 paragraphe 4 de la version danoise, le mot «indførsler» est remplacé par «sendinger».

16. À l'article 14 paragraphe 1 sous a) point iv), les mots «aux articles 5, 10 et 12, s'il s'agit» sont remplacés par les mots «aux articles 5 à 10 et 12, s'il s'agit».

17. À l'article 14 paragraphe 1 sous c), le point ii) de la version néerlandaise est remplacé par le texte suivant:

«ii) van artikel 5, lid 1, en van artikel 12, lid 1, sub a), derde streepje, voor wat de in bijlage IV, deel A, punten 1 en 5, bedoelde eis betreft».

18. L'article 14 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Selon la procédure prévue à l'article 16, les États membres peuvent être autorisés, sur demande, à prévoir des dérogations, dans la mesure où elles ne sont pas déjà autorisées en vertu du paragraphe 1: - à l'article 4 paragraphe 1 en ce qui concerne l'annexe III partie A point 9 ainsi qu'à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 12 paragraphe 1 sous a) troisième tiret en ce qui concerne l'annexe IV partie A point 24 bis, pour des buts d'essais ou scientifiques ainsi que pour des travaux de sélection variétale,

- à l'article 4 paragraphe 1 en ce qui concerne l'annexe III partie A points 1 à 8 et 10, ainsi qu'à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 12 paragraphe 1 sous a) troisième tiret en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV partie A points 2, 3 et 4,

à condition qu'il soit établi par un ou plusieurs des facteurs suivants qu'une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre: - origine des végétaux ou produits végétaux,

- traitement approprié,

- mesures de précaution particulières pour l'utilisation des végétaux ou produits végétaux.»

19. À l'article 14 paragraphe 4 de la version danoise, les mots «tilfaelde, dersom» sont remplacés par «tilfaelde af, at».

20. À l'article 19 sous a) de la version danoise, les mots «på friske partier frugt» sont remplacés par «på partier af frisk frugt».

21. L'article 20 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer: a) aux limitations prévues à l'article 11 paragraphe 3 dans un délai de quatre ans à partir de la notification de la présente directive;

b) aux autres dispositions de la présente directive le 1er mai 1980 au plus tard.»

22. À l'article 20, l'actuel paragraphe 2 devient le paragraphe 3 et le paragraphe suivant est inséré:

«2. Selon la procédure prévue à l'article 16, les États membres peuvent être autorisés, sur demande, à se conformer à certaines des dispositions de la présente directive à une date postérieure à celle visée au paragraphe 1 sous b), mais le 1er janvier 1981 au plus tard.»

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er mai 1980 au plus tard.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 1980.

Par le Conseil

Le président

J. SANTER