Commission Directive 80/233/EEC of 21 November 1979 adapting to technical progress Council Directive 76/756/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the installation of the lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 21 novembre 1979 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (80/233/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/547/CEE (2), et notamment ses articles 11, 12 et 13,
vu la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (3),
considérant que, grâce à l'expérience acquise et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est maintenant possible de rendre certaines prescriptions plus complètes et mieux adaptées aux conditions réelles d'essai;
considérant que ces modifications seront suivies d'autres modifications, actuellement à l'étude, qui rendront certaines prescriptions plus sévères, pour augmenter la sécurité tant des occupants des véhicules que des autres usagers de la route;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 76/756/CEE est modifiée comme suit: I. Les articles 2 et 3 sont remplacés par l'article 2 ci-dessous:
«Article 2
1. À partir du 1er mai 1980, les États membres ne peuvent: - ni refuser pour un type de véhicule la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,
pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules, obligatoires ou facultatifs, énumérés aux points 1.5.7 à 1.5.20 de l'annexe I si l'installation desdits dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse du type de véhicule ou des véhicules en question répond aux prescriptions de la présente directive.
2. À partir du 1er janvier 1981, les États membres: - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule (1)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2)JO nº L 168 du 26.6.1978, p. 39. (3)JO nº L 262 du 27.9.1976, p. 1. dont l'installation desdits dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont l'installation desdits dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
3. À partir du 1er octobre 1982, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules pour lesquels une attestation en application de l'article 10 de la directive 70/156/CEE en ce qui concerne l'installation desdits dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse a été délivrée après le 1er octobre 1979 et dont l'installation desdits dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.»
II. Les articles 4, 5, 6 et 7 deviennent respectivement les articles 3, 4, 5 et 6. III. Les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 avril 1980. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1979.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission
ANNEXE Modifications des annexes de la directive 76/756/CEE
ANNEXE I : INSTALLATION DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE
Le point 1.3 est modifié comme suit:
«1.3. Véhicule à vide
Par véhicule à vide, on entend le véhicule en ordre de marche, tel qu'il est défini au point 2.6 de l'annexe I, modèle de fiche de renseignements, de la directive 70/156/CEE, mais sans conducteur.»
Le point 1.5.3 est modifié comme suit:
«1.5.3. Feux groupés
Par feux groupés, on entend des appareils ayant des glaces distinctes ou des parties de glaces distinctes, des sources lumineuses distinctes, mais un même boîtier.»
Le point 1.5.4 est modifié comme suit:
«1.5.4. Feux combinés
Par feux combinés, on entend des appareils ayant des glaces distinctes ou des parties de glaces distinctes, mais une même source lumineuse et un même boîtier.»
Le point 1.5.20 est modifié comme suit:
«1.5.20. Catadioptre
Par catadioptre, on entend un dispositif servant à indiquer la présence d'un véhicule par réflexion de la lumière émanant d'une source lumineuse non reliée à ce véhicule, l'observateur étant placé près de ladite source lumineuse.
Au sens de la présente directive, ne sont pas considérés comme catadioptres: - les plaques d'immatriculation rétroréfléchissantes,
- les signaux rétroréfléchissants mentionnés dans l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR),
- les autres plaques et signaux rétroréfléchissants à utiliser conformément aux spécifications d'utilisation d'un État membre en ce qui concerne certaines catégories de véhicules ou certaines méthodes d'opération.»
Le point 1.6.1. est modifié comme suit:
«1.6.1. Plage éclairante d'un feu d'éclairage
Par plage éclairante d'un feu d'éclairage (points 1.5.7 à 1.5.10), on entend la projection orthogonale de l'ouverture totale du miroir sur un plan transversal. Si le feu d'éclairage n'a pas de miroir, c'est la définition du point 1.6.2 qui s'applique. Si la (ou les) glace(s) du feu ne recouvre(nt) qu'une partie de l'ouverture totale du miroir, on ne considère que la projection de cette partie.
Dans le cas d'un feu de croisement, la plage éclairante est limitée par la trace de la coupure apparente sur la glace. Si le miroir et la glace sont réglables l'un par rapport à l'autre, il est fait usage de la position de réglage moyenne.»
Le point 1.6.4 est modifié comme suit:
«1.6.4. Surface apparente
Par surface apparente, dans une direction d'observation déterminée, on entend la projection orthogonale de la surface de sortie du feu sur un plan perpendiculaire à la direction d'observation (voir dessin à l'appendice 2) et tangent au point le plus extérieur de la glace.»
Après le point 1.6.4, ajouter le nouveau point 1.6.5 suivant:
«1.6.5. Surface de sortie de la lumière
Par surface de sortie de la lumière, on entend la totalité ou une partie de la surface extérieure de la glace transparente qui entoure le dispositif d'éclairage ou de signalisation lumineuse et lui permet de répondre aux exigences photométriques et colorimétriques.»
Le point 1.8 est modifié comme suit:
«1.8. Centre de référence
Par centre de référence, on entend l'intersection de l'axe de référence avec la surface de sortie de la lumière. Ce centre de référence doit être indiqué par le fabricant du feu.»
Le point 1.9 est modifié comme suit:
«1.9. Angles de visibilité géométrique >PIC FILE= "T0013384">
Si les mesures sont effectuées à une distance plus courte du feu, la direction d'observation doit être déplacée parallèlement pour que l'on parvienne à la même précision.
À l'intérieur des angles de visibilité géométrique, il n'est pas tenu compte des obstacles qui étaient déjà présents lors de l'homologation du feu.
Si une partie quelconque de la surface apparente du feu se trouve, lorsque le feu est installé, cachée par une partie quelconque du véhicule, il convient d'apporter la preuve que la partie du feu non cachée est encore conforme aux valeurs photométriques spécifiées pour l'homologation du dispositif en tant qu'unité optique (voir figure ci-après).
>PIC FILE= "T0013219">
Le point 1.12 est modifié comme suit:
«1.12. Feu unique
Par feu unique, on entend un feu isolé ou tout ensemble de feux, identiques ou non, ayant la même fonction et émettant une lumière de même couleur, constitué par des appareils dont les feux ont des plages éclairantes qui, projetés sur le même plan transversal, occupent au moins 60 % de la surface du plus petit rectangle circonscrit à ces plages, sous réserve qu'un tel ensemble soit homologué en tant que feu unique lorsque l'homologation est requise.
Cette possibilité de combinaison n'est pas applicable aux feux de route, aux feux de croisement et aux feux-brouillard avant.»
Le point 1.14 est modifié comme suit:
«1.14. Distance entre deux feux
Par distance entre deux feux, orientés dans la même direction, on entend la plus courte distance entre les projections orthogonales, sur un plan perpendiculaire aux axes de référence, des contours des deux plages éclairantes définies comme il est précisé selon le cas au point 1.6. On peut cependant mesurer la distance entre deux feux sans déterminer exactement les contours des plages éclairantes, lorsque la distance excède nettement les exigences minimales de la directive.»
Après le point 1.17, ajouter le nouveau point 1.18 suivant:
«1.18. Sol
Par sol, on entend la surface sur laquelle repose le véhicule et qui doit être sensiblement horizontale.»
Le point 2.2.2 est modifié comme suit:
«2.2.2. bordereau des dispositifs prévus par le constructeur pour former l'équipement d'éclairage et de signalisation lumineuse. Le bordereau peut comporter pour chaque fonction plusieurs types de dispositifs ; chaque type doit être dûment identifié (notamment marque d'homologation, désignation du fabricant, etc.)».
Le point 2.2.4 est modifié comme suit:
«2.2.4. schéma(s) donnant pour chaque feu l'indication des plages éclairantes au sens du point 1.6, de l'axe de référence tel qu'il est défini au point 1.7 et du centre de référence tel qu'il est défini au point 1.8.»
Le point 3.5.1 est modifié comme suit:
«3.5.1. être montés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian (cette estimation étant faite d'après la forme géométrique extérieure du feu et non d'après le bord de sa plage éclairante définie au point 1.6)».
Le point 3.5.2 est modifié comme suit:
«3.5.2. être symétriques l'un de l'autre par rapport au plan longitudinal médian ; cette condition ne s'applique pas à la structure intérieure du feu».
Le point 3.8 est modifié comme suit:
«3.8. La hauteur maximale au-dessus du sol est mesurée à partir du point le plus haut de la plage éclairante, et la hauteur minimale à partir du point le plus bas. Dans le cas des feux de croisement, la mesure de la hauteur minimale par rapport au sol est faite à partir du bord inférieur du miroir.»
Après le point 3.8 ajouter le nouveau point 3.8.1 suivant:
«3.8.1. La position, en ce qui concerne la largeur, est déterminée à partir du bord de la plage éclairante qui est le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule quand on se réfère à la largeur totale, et à partir des bords intérieurs de la plage éclairante lorsqu'on se réfère à la distance séparant les feux.
Le point 3.10 est modifié comme suit:
«3.10. Aucune lumière rouge provenant d'un feu visé au point 1.5 ne doit être visible vers l'avant et aucune lumière blanche provenant d'un feu visé au point 1.5 ne doit être visible vers l'arrière, à l'exception du feu de marche arrière. Il ne doit pas être tenu compte à cet égard des dispositifs d'éclairage de l'intérieur du véhicule.
Cette condition est vérifiée comme suit:»
Le point 3.10.1 est modifié comme suit:
«3.10.1. pour la visibilité d'un feu rouge vers l'avant : il faut qu'il n'y ait pas de visibilité directe de la surface de sortie de la lumière d'un feu rouge pour l'oeil d'un observateur se déplaçant dans la zone 1 d'un plan transversal situé à 25 m en avant du véhicule (voir appendice 3 figure 1)».
Le point 3.10.2 est modifié comme suit:
«3.10.2. pour la visibilité d'un feu blanc vers l'arrière : il faut qu'il n'y ait pas de visibilité directe de la surface de sortie de la lumière d'un feu blanc pour l'oeil d'un observateur se déplaçant dans la zone 2 d'un plan transversal situé à 25 m en arrière du véhicule (voir appendice 3 figure 2).»
Le point 3.11 est modifié comme suit:
«3.11. Les connexions électriques doivent être telles que les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés et éteints que simultanément.
Cette condition ne s'applique pas lorsqu'on utilise les feux de position avant et arrière comme feux de stationnement.»
Le point 3.15.3 est modifié comme suit:
«3.15.3. En cas de défectuosité de la commande d'occultation ou d'autres défectuosités visées aux points 3.15.2.1 et 3.15.2.2, un dispositif d'éclairage occulté doit pouvoir être mis en position d'utilisation sans intervention d'outils.»
Le point 3.15.6 est modifié comme suit:
«3.15.6. Lorsque le dispositif d'occultation est à une température comprise entre - 30 et + 50 ºC, le feu doit pouvoir atteindre la position finale d'ouverture dans les trois secondes qui suivent la manoeuvre initiale de la commande.»
Après le point 3.15.6, ajouter le nouveau point 3.16 suivant:
«3.16. Nombre de feux
Le nombre de feux montés sur le véhicule doit être égal au(x) nombre(s) précisé(s) au sous-point 2 des points 4.1 à 4.17.»
Le point 4.1.4.3 est modifié comme suit:
«4.1.4.3. En longueur:
à l'avant du véhicule et monté d'une façon telle que la lumière émise ne soit pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.»
Le point 4.1.5 est modifié comme suit:
«4.1.5. Visibilité géométrique
La visibilité de la plage éclairante, y compris sa visibilité dans les zones ne paraissant pas éclairées dans la direction d'observation considérée, doit être assurée à l'intérieur d'un espace divergent délimité par des génératrices s'appuyant tout au long du contour de la plage éclairante et faisant un angle de 5º au minimum par rapport à l'axe de référence du projecteur. Comme origine des angles de visibilité géométrique, on prend le contour de la projection de la plage éclairante sur un plan transversal tangent à la partie antérieure de la glace du projecteur.»
Le point 4.1.11 est modifié comme suit:
«4.1.11. Témoin
Témoin d'enclenchement obligatoire.»
Le point 4.2.5 est modifié comme suit:
«4.2.5. Visibilité géométrique >PIC FILE= "T0013385">
Étant donné que les valeurs photométriques exigées pour les feux de croisement ne couvrent pas tout le champ de visibilité géométrique, une valeur minimale de 1 cd dans l'espace restant est exigée lors de la réception. La présence de parois ou d'autres équipements au voisinage du projecteur ne doit pas donner lieu à des effets secondaires gênants pour les autres usagers de la route.»
Le point 4.2.11 est modifié comme suit:
«4.2.11. Témoin
Témoin facultatif.»
Le point 4.3.11 est modifié comme suit:
«4.3.11. Témoin
Témoin facultatif.»
Le point 4.4.11 est modifié comme suit:
«4.4.11. Témoin
Témoin facultatif.»
Le point 4.5.3 est modifié comme suit:
«4.5.3. Schéma de montage A. 2 feux indicateurs de direction avant (catégorie 1)
2 feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2)
2 feux indicateurs de direction répétiteurs latéraux (catégorie 5).
Lorsque des feux combinant les fonctions de feux indicateurs de direction avant (catégorie 1) et des indicateurs de direction répétiteurs latéraux (catégorie 5) sont montés, deux feux indicateurs de direction répétiteurs latéraux (catégorie 5) supplémentaires peuvent être montés pour satisfaire aux conditions de visibilité exigées au point 4.5.5.
B. 2 feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2).»
Le point 4.5.4.1 est modifié comme suit:
«4.5.4.1. En largeur:
Le bord de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité hors tout du véhicule.
L'écartement minimal entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes doit être de 600 mm. Lorsque la distance verticale entre le feu indicateur de direction arrière et le feu de position arrière correspondant est inférieure ou égale à 300 mm, la distance entre l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et le bord extérieur de la plage éclairante du feu indicateur de direction arrière ne doit pas être supérieure de plus de 50 mm à la distance entre l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et le bord extérieur de la plage éclairante du feu de position arrière correspondant.
Pour les feux indicateurs de direction avant, la plage éclairante doit être au moins à 40 mm de la plage éclairante des feux de croisement ainsi que des feux-brouillard avant, s'ils existent. Une distance inférieure est admise si l'intensité lumineuse dans l'axe de référence du feu indicateur de direction est au moins égale à 400 cd.»
Le point 4.5.8 est modifié comme suit:
«4.5.8. Ne doit pas être combiné
avec un autre feu. Il peut toutefois être combiné avec des indicateurs de direction d'une autre catégorie.»
Le point 4.5.11 est modifié comme suit:
«4.5.11. Témoin
Témoin de fonctionnement obligatoire pour les feux indicateurs de direction avant et arrière. Il peut être optique ou acoustique, ou l'un et l'autre. S'il est optique, il doit être clignotant et s'éteindre ou rester allumé sans clignoter ou présenter un changement de fréquence marqué au moins en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des feux indicateurs de direction avant ou arrière. S'il est exclusivement acoustique, il doit être nettement audible et présenter un changement de fréquence marqué au moins en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des feux indicateurs de direction avant ou arrière.
Lorsqu'un véhicule à moteur est équipé pour tracter une remorque, il doit être équipé d'un témoin optique spécial de fonctionnement pour les feux indicateurs de direction de la remorque sauf si le témoin du véhicule tracteur permet de détecter la défaillance de l'un quelconque des feux indicateurs de direction de l'ensemble du véhicule ainsi formé.»
Le point 4.6.10 est modifié comme suit:
«4.6.10. Branchement électrique fonctionnel
La mise en action du signal doit être réalisée par une commande distincte permettant le clignotement synchrone de tous les feux indicateurs de direction.»
Le point 4.6.11 est modifié comme suit:
«4.6.11. Témoin
Témoin d'enclenchement obligatoire. Voyant clignotant qui peut fonctionner en conjonction avec le ou les témoins prescrits au point 4.5.11.»
Le point 4.7.11 est modifié comme suit:
«4.7.11. Témoin
Témoin facultatif. S'il existe, ce témoin doit être un témoin de fonctionnement constitué par un voyant non clignotant qui s'allume en cas de fonctionnement défectueux des feux-stop.»
Appendice 2 : Le dessin est remplacé par le dessin suivant: >PIC FILE= "T0013220">
ANNEXE II:
Le point 15 est modifié comme suit:
«15. Sont annexées les pièces suivantes, qui portent le numéro de réception indiqué ci-dessus:
... liste(s) des dispositifs prévus par le constructeur pour l'éclairage et la signalisation lumineuse ; pour chaque dispositif sont indiquées la marque de fabrique et la marque d'homologation.»
Ces documents sont transmis aux autorités compétentes des autres États membres à la demande expresse de celles-ci.»