Council Directive 80/216/EEC of 22 January 1980 amending Directive 71/118/EEC on health problems affecting trade in fresh poultrymeat

DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 janvier 1980 modifiant la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (80/216/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (4), modifiée en dernier lieu par la directive 77/27/CEE (5), prévoit les conditions d'obtention et d'inspection des viandes de volaille destinées aux échanges nationaux et intracommunautaires;

considérant qu'une partie non négligeable de l'élevage des volailles et de la commercialisation de leurs viandes est du ressort de petits producteurs dans le cadre de marchés locaux et constitue une activité notable de l'agriculture dans certaines régions de la Communauté ; que ce type d'activité doit pouvoir continuer à être exercé dans certaines conditions;

considérant que les méthodes de production de foie gras rendent impossible l'éviscération de l'animal fraîchement abattu sans altérer gravement l'intégrité du foie;

considérant qu'il faut, tout en maintenant strictement les conditions d'hygiène et d'inspection établies par la réglementation communautaire, et notamment les dispositions pertinentes de l'annexe I chapitres I, III et XIV de la directive précitée, apporter à cette réglementation les amendements spécifiques nécessaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 71/118/CEE est modifiée comme suit. 1. À l'article 3 paragraphe 1 lettre A sous a), l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation aux exigences du premier alinéa, les animaux destinés à la production de foie gras peuvent être étourdis, saignés et plumés à la ferme d'engraissement, à condition que ces opérations s'effectuent dans un local séparé qui répond aux conditions prévues à l'annexe I chapitre I lettre C et que les carcasses non éviscérées soient immédiatement - conformément à l'annexe I chapitre XIV - transportées vers un atelier de découpe agréé et pourvu d'un local spécial prévu à l'annexe I chapitre II point 2 b bis), où les carcasses devront être éviscérées dans les vingt-quatre heures.»

2. À l'article 3 paragraphe 5 deuxième alinéa, les termes «et jusqu'au 15 août 1981» sont supprimés.

3. À l'annexe I chapitre II point 2: - la lettre suivante est ajoutée:

«b bis) dans la mesure où cette opération y est pratiquée, un local destiné à l'éviscération des oies et canards élevés pour la production de foie gras, étourdis, saignés et plumés à la ferme d'engraissement;»

- la mention «et sous b bis)» est ajoutée à la première ligne sous h).

4. À l'annexe I chapitre III point 3 sous c), la mention «et b bis)» est insérée après les termes «et au nº 2 sous b)». (1)JO nº C 247 du 1.10.1979, p. 16. (2)JO nº C 34 du 11.2.1980, p. 106. (3)Avis rendu les 24 et 25 octobre 1979 (non encore paru au Journal officiel). (4)JO nº L 55 du 8.3.1971, p. 23. (5)JO nº L 6 du 8.1.1977, p. 19.

5. À l'annexe I chapitre IV point 13, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, dans le cas des oies et canards élevés pour la production de foie gras, étourdis, saignés et plumés à la ferme d'engraissement, l'inspection ante mortem peut avoir lieu pendant la dernière semaine d'engraissement.»

6. À l'annexe I chapitre IV point 14, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas des oies et canards élevés pour la production de foie gras, étourdis, saignés et plumés à la ferme d'engraissement, le certificat visé à l'annexe III bis doit accompagner les carcasses non éviscérées, lors de l'arrivée à l'atelier de découpe pourvu du local séparé d'éviscération.»

7. À l'annexe I chapitre V point 23, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, en ce qui concerne les oies et canards élevés et abattus pour la production de foie gras, leur éviscération peut être effectuée dans un délai de 24 heures, sous réserve que la température des carcasses non éviscérées soit amenée dans les plus brefs délais et maintenue à la température prévue au chapitre XII point 46 et que ces carcasses soient transportées suivant les règles de l'hygiène.»

8. L'annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE IIIbis

MODÈLE

Certificat sanitaire pour les carcasses d'oies et de canards élevés pour la production de foie gras, étourdis, saignés et plumés à la ferme d'engraissement, transportées à l'atelier de découpe pourvu d'un local séparé d'éviscération >PIC FILE= "T0013379">

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er février 1980. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1980.

Par le Conseil

Le président

G. MARCORA