Commission Regulation (EEC) No 3048/79 of 21 December 1979 amending Regulation (EEC) No 1188/77 on communication by Member States to the Commission of data relating to imports and exports of certain agricultural products
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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 162 DU 13 . 6 . 1979 , P . 26 .
( 3 ) JO NO L 166 DU 25 . 6 . 1976 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 9 .
( 5 ) JO NO L 138 DU 4 . 6 . 1977 , P . 12 .
( 6 ) JO NO L 282 DU 7 . 10 . 1978 , P . 13 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3048/79 DE LA COMMISSION
DU 21 DECEMBRE 1979
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/77 CONCERNANT LA COMMUNICATION PAR LES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION DES DONNEES RELATIVES AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1301/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 38 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 DU CONSEIL , DU 21 JUIN 1976 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU RIZ ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1552/79 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 26 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/77 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2343/78 ( 6 ), ETABLIT LA LISTE DES DONNEES DEVANT ETRE COMMUNIQUEES A LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QUE DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SONT NECESSAIRES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE DANS LE SECTEUR DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/77 DOIT ETRE MODIFIE AFIN DE COUVRIR CES PRODUITS ET DE REPRENDRE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1980 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DES COMITES DE GESTION CONCERNES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . L ' ARTICLE 1 BIS SUIVANT EST INSERE :
" ARTICLE 1 BIS
1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION POUR CHAQUE PERIODE DE DIX JOURS , AU PLUS TARD QUINZE JOURS APRES LA PERIODE CONSIDEREE , PENDANT LA PERIODE DU 1ER MARS JUSQU ' AU 31 AOUT DE CHAQUE ANNEE LES QUANTITES DES PRODUITS VISES A L ' ANNEXE I BIS " FRUITS COMESTIBLES " , IMPORTES DES PAYS TIERS , VENTILES SUIVANT LA NOMENCLATURE NIMEXE ET PAR PAYS D ' ORIGINE .
2 . LES PARAGRAPHES 3 BIS ET 4 DE L ' ARTICLE 1ER S ' APPLIQUENT POUR LA COMMUNICATION DES DONNEES VISEES AU PARAGRAPHE 1 . "
2 . LE TEXTE CONCERNANT LA POSITION TARIFAIRE 10.06 " RIZ " VISE SOUS V " CEREALES ET RIZ " A L ' ANNEXE I EST REMPLACE PAR LE TEXTE CI-APRES :
" EX 10.06 RIZ :
B . AUTRES ( QUE DESTINES A L ' ENSEMENCEMENT ) " .
3 . L ' ANNEXE I BIS EST AJOUTEE :
" ANNEXE I BIS
FRUITS COMESTIBLES
//
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES //
//
EX 08.06 // POMMES , POIRES ET COINGS , FRAIS : //
// A . POMMES : //
// II . AUTRES " . //
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT