Commission Regulation (EEC) No 3037/79 of 21 December 1979 amending for the second time Regulation (EEC) No 2695/77 determining the conditions under which goods for certain categories of aircraft and ships are eligible upon importation for a favourable tariff arrangement
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( 1 ) JO NO L 14 DU 21.1.1969, P . 1 .
( 2 ) JO NO L 40 DU 11.2.1977, P . 1 .
( 3 ) JO NO L 172 DU 22.77.1978, P . 1 .
( 4 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 5 ) JO NO L 314 DU 8.12.1977, P . 24 .
( 6 ) JO NO L 333 DU 30.11.1978, P . 25 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3037/79 DE LA COMMISSION
DU 21 DECEMBRE 1979
PORTANT DEUXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2695/77 DETERMINANT LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L'ADMISSION DE PRODUITS DESTINES A CERTAINES CATEGORIES D'AERODYNES OU DE BATEAUX AU BENEFICE D'UN REGIME TARIFAIRE FAVORABLE A L'IMPORTATION
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 97/69 DU CONSEIL, DU 16 JANVIER 1969, RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L'APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 280/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 3 ET 4,
CONSIDERANT QUE LE TARIF DOUANIER COMMUN ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 DU CONSEIL ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2999/79 ( 4 ), PREVOIT, A PARTIR DU 1ER JANVIER 1980, SOUS LE TITRE II B DES "DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ", NOTAMMENT L'EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE POUR CERTAINS PRODUITS DESTINES A ETRE UTILISES DANS DES AERONEFS CIVILS ET A Y ETRE INCORPORES AU COURS DE LEUR CONSTRUCTION, LEUR REPARATION, LEUR ENTRETIEN, LEUR REFECTION, LEUR MODIFICATION OU LEUR TRANSFORMATION, AINSI QUE DES PARTIES ET PIECES DETACHEES DES SIMULATEURS DE VOL AU SOL ; QUE LE BENEFICE DE CETTE EXEMPTION EST SUBORDONNE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ETENDRE AUX PRODUITS SUSVISES LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2695/77 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/78 ( 6 ) ;
CONSIDERANT, EN OUTRE, QU'IL CONVIENT DANS UN SOUCI DE CLARTE, DE PROCEDER A LA MISE A JOUR DE L'ANNEXE I SECTION A DUDIT REGLEMENT, CONFORMEMENT AUX MODIFICATIONS ARRETEES POUR LE TARIF DOUANIER COMMUN, NOTAMMENT SUITE AUX RESULTATS DES NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES EFFECTUEES DANS LE CADRE DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS ET LE COMMERCE ( TOKYO ROND ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2695/77, L'ANNEXE I EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 21 DECEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
ETIENNE DAVIGNON
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXE
" ANNEXE I
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN
DESIGNATION DES MARCHANDISES
SECTION A
84.06 MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE, A PISTONS : A . MOTEURS POUR AERODYNES, REPONDANT A LA DEFINITION DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 1 DU PRESENT CHAPITRE : II . AUTRES, D'UNE PUISSANCE : A ) DE 300 KW OU MOINS ( A ) B ) DE PLUS DE 300 KW ( A ) D . PARTIES ET PIECES DETACHEES : II . D'AUTRES MOTEURS : A ) POUR MOTEURS D'AERODYNES ( A )
84.08 AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES : A . PROPULSEURS A REACTION : I . TURBOREACTEURS : B ) AUTRES, D'UNE POUSSEE : 1 . DE 24 525 N OU MOINS ( A ) 2 . DE PLUS DE 24 525 N ( A ) II . AUTRES ( STATOREACTEURS, PULSOREACTEURS, FUSEES, ETC .): B ) NON DENOMMES ( A ) B . TURBINES A GAZ : I . TURBOPROPULSEURS : B ) AUTRES, D'UNE PUISSANCE : 1 . DE 1 100 KW OU MOINS ( A ) 2 . DE PLUS DE 1 100 KW ( A ) D . PARTIES ET PIECES DETACHEES : I . DE PROPULSEURS A REACTION OU DE TURBOPROPULSEURS : B ) AUTRES ( A )
88.03 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS DES NOS 88.01 ET 88.02 : B . AUTRES : II . NON DENOMMEES : B ) AUTRES ( A )
SECTION B
DIVERS PRODUITS VISES SOUS LE TITRE II B " DISPOSITIONS PRELIMINAIRES " DU TARIF DOUANIER COMMUN, A L'EXCLUSION DES AERONEFS CIVILS ET DES APPAREILS AU SOL D'ENTRAINEMENT AU VOL
SECTION C
DIVERS PRODUITS DESTINES A ETRE UTILISES POUR LA CONSTRUCTION , L'ENTRETIEN ET LA REPARATION D'AERODYNES, VISES PAR LES SUSPENSIONS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES
( A ) NE SONT VISES QUE LES ARTICLES IMPORTES ET DESTINES A ETRE MONTES SUR DES AERODYNES QUI ONT EUX-MEMES BENEFICIE DE LA FRANCHISE DE DROIT OU QUI SONT CONSTRUITS DANS LA COMMUNAUTE ."