Commission Regulation (EEC) No 3034/79 of 20 December 1979 laying down conditions for the entry of fresh table grapes of the variety Emperor (Vitis vinifera c.v.) falling within subheading 08.04 A I a) 1 of the Common Customs Tariff
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( 1 ) JO NO L 14 DU 21.1.1969, P . 1 .
( 2 ) JO NO L 40 DU 11.2.1977, P . 1 .
( 3 ) JO NO L 172 DU 22.7.1968, P.1 .
( 4 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3034/79 DE LA COMMISSION
DU 20 DECEMBRE 1979
DETERMINANT LES CONDITIONS D'ADMISSION DES RAISINS FRAIS DE TABLE DE LA VARIETE EMPEREUR (" VITIS VINIFERA C.V . ") DANS LA SOUS-POSITION 08.04 A I A ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CE ) NO 97/69 DU CONSEIL , DU 16 JANVIER 1969, RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L'APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 280/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 3 ET 4,
CONSIDERANT QUE LE TARIF DOUANIER COMMUN ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 DU CONSEIL DU 28 JUIN 1968 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2999/79 DU CONSEIL ( 4 ), VISE, A LA SOUS-POSITION 08.04 A I A ) 1, LES RAISINS FRAIS DE TABLE DE LA VARIETE EMPEREUR ( VITIS VINIFERA C.V .) ; QUE L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES ; QUE, POUR ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN, DES DISPOSITIONS SONT NECESSAIRES POUR FIXER CES CONDITIONS ;
CONSIDERANT QUE L'IDENTIFICATION DES PRODUITS PRECITES PRESENTE CERTAINES DIFFICULTES ; QUE CETTE IDENTIFICATION PEUT ETRE FACILITEE CONSIDERABLEMENT SI LE PAYS EXPORTATEUR DONNE L'ASSURANCE QUE LA MARCHANDISE EXPORTEE EST CONFORME A LA DESIGNATION DU PRODUIT EN QUESTION ; QU'IL EST, DES LORS, INDIQUE QU'UN PRODUIT NE PUISSE ETRE ADMIS DANS LA SOUS-POSITION INDIQUEE CI-DESSUS QUE S'IL EST ACCOMPAGNE D'UN CERTIFICAT D'AUTHENTICITE QUI, DELIVRE PAR UN ORGANISME AGISSANT SOUS LA RESPONSABILITE DU PAYS EXPORTATEUR, FOURNIT CETTE ASSURANCE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE DETERMINER LE MODELE DU CERTIFICAT EN CAUSE AINSI QUE LES CONDITIONS DE SON UTILISATION ; QUE, PAR AILLEURS, IL IMPORTE DE PREVOIR DES DISPOSITIONS PERMETTANT A LA COMMUNAUTE DE CONTROLER LES CONDITIONS DE SA DELIVRANCE ; QU'IL Y A LIEU DES LORS DE SOUMETTRE L'ORGANISME EMETTEUR A CERTAINS ENGAGEMENTS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ADMISSION DANS LA SOUS-POSITION 08.04 A I A ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN DES RAISINS FRAIS DE TABLE DE LA VARIETE EMPEREUR ( VITIS VINIFERA C.V .) EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT D'AUTHENTICITE REPONDANT AUX EXIGENCES DEFINIES AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
1 . LE CERTIFICAT EST ETABLI DANS LA LANGUE OFFICIELLE DU PAYS D'EXPORTATION SUR UN FORMULAIRE CONFORME AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE I . LE FORMAT DU CERTIFICAT EST D'ENVIRON 210 X 297 MILLIMETRES . LE PAPIER A UTILISER EST UN PAPIER DE COULEUR BLANCHE DONT LE POIDS EST D'AU MOINS 40 GRAMMES PAR METRE CARRE .
2 . CHAQUE CERTIFICAT EST INDIVIDUALISE PAR UN NUMERO D'ORDRE ATTRIBUE PAR L'ORGANISME EMETTEUR .
ARTICLE 3
LE CERTIFICAT EST REMPLI SOIT A LA MACHINE A ECRIRE SOIT A LA MAIN . DANS CE DERNIER CAS, IL DOIT ETRE REMPLI A L'ENCRE ET EN CARACTERES D'IMPRIMERIE .
ARTICLE 4
LE CERTIFICAT EST PRESENTE AUX AUTORITES DOUANIERES DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE SA DATE DE DELIVRANCE AVEC LA MARCHANDISE A LAQUELLE IL SE RAPPORTE .
ARTICLE 5
1 . UN CERTIFICAT N'EST VALABLE QUE S'IL EST DUMENT VISE PAR UN ORGANISME EMETTEUR FIGURANT SUR LA LISTE PREVUE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 .
2 . UN CERTIFICAT EST DUMENT VISE LORSQU'IL INDIQUE LE LIEU ET LA DATE D'EMISSION ET LORSQU'IL PORTE LE CACHET DE L'ORGANISME EMETTEUR ET LA SIGNATURE DE LA PERSONNE OU DES PERSONNES HABILITEES A LE SIGNER .
ARTICLE 6
1 . UN ORGANISME EMETTEUR NE PEUT FIGURER SUR LA LISTE QUE :
A ) S'IL EST RECONNU EN TANT QUE TEL PAR LE PAYS D'EXPORTATION ;
B ) S'IL S'ENGAGE A VERIFIER LES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS ;
C ) S'IL S'ENGAGE A FOURNIR A LA COMMISSION ET AUX ETATS MEMBRES, SUR DEMANDE, TOUT RENSEIGNEMENT UTILE POUR PERMETTRE L'APPRECIATION DES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS .
2 . LA LISTE DES ORGANISMES EMETTEURS FIGURE A L'ANNEXE II .
3 . LA LISTE EST REVISEE LORSQUE LA CONDITION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) N'EST PLUS REMPLIE OU LORSQU'UN ORGANISME EMETTEUR NE REMPLIT PAS L'UNE DES OBLIGATIONS DONT IL EST CHARGE .
ARTICLE 7
EN CAS DE FRACTIONNEMENT DE L'ENVOI, UNE PHOTOCOPIE DU CERTIFICAT ORIGINAL EST FAITE POUR CHAQUE LOT PROVENANT DU FRACTIONNEMENT . LES PHOTOCOPIES ET LE CERTIFICAT ORIGINAL DOIVENT ETRE PRESENTES AU BUREAU DE DOUANE OU SE TROUVENT LES MARCHANDISES .
CHAQUE PHOTOCOPIE DOIT MENTIONNER LE NOM ET L'ADRESSE DU DESTINATAIRE DU LOT ET ETRE REVETUE DE LA MENTION EN ROUGE " EXTRAIT VALABLE POUR ... KILOGRAMMES " ( EN CHIFFRES ET EN LETTRES ), AINSI QUE DU LIEU ET DE LA DATE DU FRACTIONNEMENT . CES MENTIONS SONT AUTHENTIFIEES PAR L'APPOSITION DU CACHET DU BUREAU DE DOUANE ET DE LA SIGNATURE DU FONCTIONNAIRE DES DOUANES RESPONSABLES . LE CERTIFICAT ORIGINAL DOIT ETRE MUNI D'UNE ANNOTATION APPROPRIEE RELATIVE AU FRACTIONNEMENT DE L'ENVOI ET ETRE CONSERVE PAR LE BUREAU DE DOUANE CONCERNE .
ARTICLE 8
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 20 DECEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
ETIENNE DAVIGNON
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXE I
1 . EXPORTATEUR ( 1 )
2 . NUMERO ORIGINAL
3 . ORGANISME EMETTEUR
4 . DESTINATAIRE ( 1 )
5 . CERTIFICAT D'AUTHENTICITE RAISINS FRAIS DE TABLE " EMPEREUR "
6 . MOYEN DE TRANSPORT ( 1 )
7 . LIEU DE DECHARGEMENT ( 1 )
8 . MARQUES ET NUMEROS, NOMBRE ET NATURE DES COLIS
9 . POIDS BRUT ( KG )
10 . POIDS NET ( KG )
11 . POIDS NET ( KG ) ( EN LETTRES )
12 . VISA DE L'ORGANISME EMETTEUR
JE CERTIFIE QUE LES RAISINS DECRITS DANS CE CERTIFICAT SONT DES RAISINS FRAIS DE TABLE DE LA VARIETE EMPEREUR ( VITIS VINIFERA C.V .). ( VOIR TRADUCTION AU NO 13 ).
LIEU ............................................
DATE .............................................
( CACHET OU CACHET PREIMPRIME ET SIGNATURE )
13 . DET BEKRAETTES, AT DRUERNE, DER ER NAEVNT I DETTE CERTIFIKAT, ER TRISKE TRUER TIL SPISEBRUG AF VARIETETEN " EMPEROR " ( VITIS VINIFERA C.V .).
ICH BESTAETIGE, DASS DIE IN DIESER BESCHEINIGUNG BESCHRIEBENEN TRAUBEN FRISCHE TAFELTRAUBEN DER SORTE "EMPEREUR" ( VITIS VINIFERA C.V .) SIND .
SI CERTIFICA CHE L'UVA DESCRITTA NEL PRESENTE CERTIFICATO E UVA FRESCA DA TAVOLA DELLA VARIETA " EMPEREUR " ( VITIS VINIFERA C.V .).
IK BEVESTIG DAT DE IN DIT CERTIFICAAT OMSCHREVEN DRUIVEN, DRUIVEN VOOR TAFELGEBRUIK VAN DE SOORT " EMPEREUR " ( VITIS VINIFERA C.V .) ZIJN .
I HEREBY CERTIFY THAT THE GRAPES DESCRIBED IN THIS CERTIFICATE ARE FRESH TABLE GRAPES OF THE VARIETY " EMPEROR " ( VITIS VINIFERA C.V .).
14 ( 1 )
( 1 ) CASE RESERVEE POUR D'AUTRES INDICATIONS DU PAYS EXPORTATEUR .
ANNEXE II
PAYS D'EXPORTATION
ORGANISME EMETTEUR
DENOMINATION
LIEU D'ETABLISSEMENT
ETATS-UNIS D'AMERIQUE UNITED STATES, DEPARTMENT OF AGRICULTURE OU SES BUREAUX AUTORISES WASHINGTON D.C .