Council Regulation (EEC) No 3031/79 of 20 December 1979 on the supply of butteroil to non-governmental organizations (NGOs) as food aid pursuant to Regulation (EEC) No 1769/77

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( 1 ) JO NO L 192 DU 30.7.1977, P . 5 .

( 2 ) JO NO L 192 DU 30.7.1977, P . 7 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3031/79 DU CONSEIL

DU 20 DECEMBRE 1979

RELATIF A LA FOURNITURE DE "BUTTER OIL" AUX ORGANISMES NON GOUVERNEMENTAUX ( ONG ), A TITRE D'AIDE ALIMENTAIRE, DANS LE CADRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1769/77

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1768/77 DU CONSEIL, DU 25 JUILLET 1977, ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA FOURNITURE DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE ALIMENTAIRE DE 1977, A CERTAINS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ET A CERTAINS ORGANISMES INTERNATIONAUX ( 1 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 3 ET 8,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1769/77 DU CONSEIL, DU 25 JUILLET 1977, RELATIF A LA FOURNITURE DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE ALIMENTAIRE DE 1977, A CERTAINS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ET A CERTAINS ORGANISMES INTERNATIONAUX ( 2 ) PREVOIT UNE RESERVE DE 2 460 TONNES DE BUTTER OIL, ACCRUE DE 300 TONNES A LA SUITE DE L'ANNULATION DE L'AIDE A LA REPUBLIQUE DU BURUNDI;

CONSIDERANT QUE LES ORGANISMES NON GOUVERNEMENTAUX ( ONG ) ONT PRESENTE UNE DEMANDE D'AIDE ALIMENTAIRE EN MATIERES GRASSES DU LAIT; QUE LEURS BESOINS JUSTIFIENT UNE AIDE ALIMENTAIRE DE LA COMMUNAUTE;

CONSIDERANT QUE, POUR PERMETTRE L'UTILISATION EFFECTIVE DE L'AIDE, IL CONVIENT DE PREVOIR LE FINANCEMENT DE CERTAINS FRAIS D'ACHEMINEMENT ET DE DISTRIBUTION,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

SUR LES 2 460 TONNES DE BUTTER OIL PREVUES A TITRE DE RESERVE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1769/77 ET ACCRUES DE 300 TONNES A LA SUITE DE L'ANNULATION DE L'AIDE A LA REPUBLIQUE DU BURUNDI, 800 TONNES SONT AFFECTEES AUX ORGANISMES NON GOUVERNEMENTAUX ( ONG ).

ARTICLE 2

LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE S'ETEND AUX FRAIS D'ACHEMINEMENT JUSQU'AUX FRAIS DE DESTINATION ET AUX FRAIS DE DISTRIBUTION .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 20 DECEMBRE 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . TUNNEY