Council Regulation (EEC) No 3029/79 of 20 December 1979 fixing for 1980 Community quantitative export quotas for certain types of copper ash and residues and for certain types of copper, aluminium and lead waste and scrap

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( 1)JO NO L 324 DU 27.12.1969, P . 25 .

( 2 ) JO NO L 124 DU 8.6.1970, P . 1 .

( 3 ) JO NO L 361 DU 23.12.1978, P . 1 .

( 4 ) JO NO L 38 DU 9.2.1977, P . 20 .

( 5 ) JO NO L 58 DU 8.3.1969, P . 1 .

( 6 ) JO NO L 24 DU 30.1.1976, P . 58 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3029/79 DU CONSEIL

DU 20 DECEMBRE 1979

FIXANT POUR 1980 DES CONTINGENTS QUANTITATIFS COMMUNAUTAIRES A L'EXPORTATION POUR CERTAINES CENDRES ET CERTAINS RESIDUS DE CUIVRE AINSI QUE POUR CERTAINS DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE, D'ALUMINIUM ET DE PLOMB

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2603/69 DU CONSEIL, DU 20 DECEMBRE 1969, PORTANT ETABLISSEMENT D'UN REGIME COMMUN APPLICABLE AUX EXPORTATIONS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1023/70 DU CONSEIL, DU 25 MAI 1970, PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE PROCEDURE COMMUNE DE GESTION DES CONTINGENTS QUANTITATIFS ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,

CONSIDERANT QUE, AFIN D'EVITER DES DIFFICULTES D'APPROVISIONNEMENT POUR CERTAINES CENDRES ET CERTAINS RESIDUS DE CUIVRE AINSI QUE POUR CERTAINS DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE, D'ALUMINIUM ET DE PLOMB, DES CONTINGENTS QUANTITATIFS COMMUNAUTAIRES A L'EXPORTATION ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3038/78 ( 3 ); QUE CES CONTINGENTS SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1979;

CONSIDERANT QUE, APRES CONSULTATION DU COMITE ETABLI PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2603/69, IL S'AVERE NECESSAIRE DE MAINTENIR EN VIGUEUR CES CONTINGENTS POUR L'ANNEE 1980;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE DETERMINER LE CRITERE DE LEUR REPARTITION;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTROLE DU TRAFIC INTRACOMMUNAUTAIRE ENONCEES DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 DE LA COMMISSION, DU 22 DECEMBRE 1976, PORTANT DISPOSITIONS D'APPLICATION AINSI QUE MESURES DE SIMPLIFICATION DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 4 ) NE S'APPLIQUENT QUE POUR AUTANT QUE LES MESURES INSTITUANT LES RESTRICTIONS A L'EXPORTATION EN PREVOIENT L'APPLICATION,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR L'ANNEE 1980, SONT INSTAURES DES CONTINGENTS QUANTITATIFS COMMUNAUTAIRES A L'EXPORTATION DEFINIS CI-APRES :

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION DES MARCHANDISES

QUANTITES ( EN TONNES )

EX 26.03 CENDRES ET RESIDUS DE CUIVRE ET DE SES ALLIAGES 21 000

EX 74.01 DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE ET DE SES ALLIAGES 28 400

76.01 B DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM 5 600

78.01 B DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 2 250

ARTICLE 2

LES CONTINGENTS FIXES A L'ARTICLE 1ER SONT REPARTIS SELON LES ESTIMATIONS DES BESOINS .

ARTICLE 3

LES EXPORTATIONS HORS DE LA COMMUNAUTE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER ET OBTENUS EN APPLICATION DU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF AU SENS DE LA DIRECTIVE 69/73/CEE DU CONSEIL, DU 4 MARS 1969, CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF ( 5 ), SONT IMPUTEES SUR LA QUOTE-PART DE L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION . TOUTEFOIS DES DEROGATIONS POURRONT ETRE ACCORDEES, CAS PAR CAS, APRES AVIS DU COMITE DE GESTION INSTITUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1023/70 .

LES EXPORTATIONS TEMPORAIRES POUR OUVRAISON, TRANSFORMATION OU REPARATION DANS UN PAYS TIERS, AU SENS DE LA DIRECTIVE 76/119/CEE DU CONSEIL, DU 18 DECEMBRE 1975, CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF ( 6 ), DE PRODUITS DESTINES A ETRE REIMPORTES EN VUE DE LA CONSOMMATION SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE SONT IMPUTEES SUR LA QUOTE-PART DE L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION .

ARTICLE 4

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 S'APPLIQUE A LA CIRCULATION, A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER .

ARTICLE 5

LE CONSEIL DETERMINE EN TEMPS UTILE, ET EN TOUT CAS AVANT LE 31 DECEMBRE 1980, LES MESURES QUI DOIVENT ETRE PRISES APRES L'EXPIRATION DU PRESENT REGLEMENT POUR L'EXPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 20 DECEMBRE 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . TUNNEY