Council Regulation (EEC) No 3019/79 of 20 December 1979 extending the import arrangements in force for certain jute products originating in Bangladesh, India and Thailand

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( 1 ) JO NO L 104 DU 28.4.1977, P . 2 .

( 2 ) JO NO L 158 DU 29.6.1977, P . 14 .

( 3 ) JO NO L 286 DU 10.11.1977, P . 4 .

( 4 ) JO NO L 190 DU 28.7.1979, P . 12 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3019/79 DU CONSEIL

DU 20 DECEMBRE 1979

PROROGEANT LE REGIME D'IMPORTATION EN VIGUEUR POUR CERTAINS PRODUITS DE JUTE ORIGINAIRES DU BANGLADESH, DE L'INDE ET DE THAILANDE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113,

CONSIDERANT QUE LES ACCORDS SUR LE COMMERCE DES PRODUITS DE JUTE CONCLUS ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH ET LA REPUBLIQUE DE L'INDE, D'AUTRE PART, EXPRIMENT LE 31 DECEMBRE 1979 ;

CONSIDERANT QUE L'ARRANGEMENT ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE ROYAUME DE THAILANDE CONCERNANT LES EXPORTATIONS THAILANDAISES DE FILS DE JUTE VERS LE BENELUX EGALEMENT LE 31 DECEMBRE 1979 ;

CONSIDERANT QUE, A LA SUITE DE CES ACCORDS ET ARRANGEMENTS, LES ACTES SUIVANTS ONT ETE ARRETES : REGLEMENT ( CEE ) NO 846/77 DU CONSEIL, DU 25 AVRIL 1977, RELATIF AU REGIME D'IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DE JUTE ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE DE L'INDE ( 1 ), REGLEMENT )( CEE ) NO 1393/77 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1977, RELATIF AU REGIME D'IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DE JUTE ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH ( 2 ), REGLEMENT ( CEE ) NO 2463/77 DU CONSEIL, DU 7 NOVEMBRE 1977, RELATIF AU REGIME D'IMPORTATION AU BENELUX DE FILS DE JUTE ORIGINAIRES DE THAILANDE ET ABROGEANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1278/77 ( 3 ), REGLEMENT ( CEE ) NO 1617/79 DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1979, RELATIF AU REGIME D'IMPORTATION AU BENELUX DE FILS DE JUTE ORIGINAIRES DE L'INDE ( 4 ) ; QUE CES REGLEMENTS EXPIRENT EGALEMENT LE 31 DECEMBRE 1979 ;

CONSIDERANT QUE DES NEGOCIATIONS ET CONSULTATIONS SONT EN COURS ENTRE LA COMMUNAUTE ET CES TROIS PAYS EN VUE DE LA CONCLUSION DE NOUVEAUX ACCORDS ET D'UN NOUVEL ARRANGEMENT ; QUE CES NEGOCIATIONS ET CONSULTATIONS NE POURRONT PAS ETRE TERMINEES SUFFISAMMENT TOT POUR PERMETTRE LA MISE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 1980 DES REGIMES D'IMPORTATION QUI EN RESULTERONT POUR LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DES LORS DE PROROGER, A TITRE TRANSITOIRE ET POUR UNE COURTE PERIODE, LES REGIMES D'IMPORTATION EN VIGUEUR EN 1979, EN LES ASSORTISSANT TOUTEFOIS DE LIMITES QUANTITATIVES PERMETTANT DE MAINTENIR LES COURANTS COMMERCIAUX NORMAUX,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LA DUREE DE VALIDITE DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 846/77, ( CEE ) NO 1393/77, ( CEE ) NO 2463/77 ET ( CEE ) NO 1617/79 EST PROROGEE JUSQU'AU 31 MARS 1980 .

2 . LES QUANTITES DES PRODUITS FAISANT L'OBJET DE LIMITATIONS DANS LE CADRE DES REGLEMENTS VISES AU PARAGRAPHE 1 ET SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET DE CONTRATS ENTRE EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS POUR LIVRAISON ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE 1980 CORRESPONDRONT AUX QUANTITES PREVUES, DANS CES MEMES REGLEMENTS, POUR L'ANNEE 1979 .

LES POSSIBILITES D'IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION AU COURS DE LA PERIODE DE TROIS MOIS VISEE AU PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT PAS EXCEDER LA MOITIE DES QUANTITES PRECITEES .

3 . LES QUANTITES IMPORTEES VIENDRONT EN DEDUCTION DES LIMITES ETABLIES ULTERIEUREMENT DANS LE CADRE DES NOUVEAUX REGIMES .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 20 DECEMBRE 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . TUNNEY