Commission Regulation (EEC) No 3011/79 of 20 December 1979 fixing the coefficients for calculating levies on derived poultrymeat products and repealing Regulation No 199/67/EEC

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3011/79 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1979 portant fixation des coefficients pour calculer les prélèvements pour les produits dérivés dans le secteur de la viande de volaille et abrogeant le règlement nº 199/67/CEE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié par le règlement (CEE) nº 369/76 (2), et notamment son article 5 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) nº 2778/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2299/77 (4), a déterminé les règles pour le calcul du prélèvement et du prix d'écluse applicables dans le secteur de la viande de volaille;

considérant que le règlement nº 199/67/CEE de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2700/78 (6), a fixé les coefficients exprimant le rapport visé à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2777/75;

considérant que les coefficients ont été calculés en fonction du rapport de poids existant entre les différents produits dérivés et la volaille abattue ainsi que du rapport moyen entre leurs valeurs commerciales;

considérant que le réexamen annuel de ces données prévu par l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2777/75 amène à constater des modifications substantielles de celles-ci ; qu'il convient dès lors de modifier certains coefficients actuellement utilisés;

considérant que le règlement (CEE) nº 2917/79 du Conseil (7) a subdivisé la sous-position 16.02 B I du tarif douanier commun pour tenir compte de nouvelles présentations commerciales apparues sur le marché ; qu'il est nécessaire de fixer un coefficient pour ces produits;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les coefficients exprimant le rapport visé à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2777/75 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Les dénominations utilisées dans le présent règlement pour désigner les différentes présentations commerciales des volailles abattues correspondent à celles figurant au règlement (CEE) nº 2778/75.

Article 3

Le règlement nº 199/67/CEE est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1979.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 77. (2)JO nº L 45 du 21.2.1976, p. 3. (3)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 84. (4)JO nº L 271 du 22.10.1977, p. 1. (5)JO nº 134 du 30.6.1967, p. 2831/67. (6)JO nº L 324 du 18.11.1978, p. 25. (7)JO nº L 329 du 24.12.1979, p. 16.

ANNEXE

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