Council Regulation (EEC) No 3000/79 of 20 December 1979 amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff
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( 1 ) JO N L 172 DU 22 . 7 . 1968 , P . 1 .
( 2 ) JO N L 341 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 1 .
( 4 ) JO N L 274 DU 31 . 10 . 1979 , P . 9 .
( 5 ) JO N L 262 DU 27 . 9 . 1976 , P . 149 .
( 2 ) JO N L 191 DU 5 . 8 . 1969 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 3000/79 DU CONSEIL
DU 20 DECEMBRE 1979
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 28 ET 113 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE D'ACCORDS SIGNES AVEC DES PAYS TIERS , ET NOTAMMENT EN VERTU DU PROTOCOLE DE GENEVE ( 1979 ) ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL AU PROTOCOLE DE GENEVE ( 1979 ) ANNEXES A L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE , AINSI QUE DE L'ACCORD RELATIF AU COMMERCE DES AERONEFS CIVILS , SIGNES A L'ISSUE DES NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES DE 1973-1979 , LA COMMUNAUTE S'EST ENGAGEE A PROCEDER A DES REDUCTIONS DE DROITS DE DOUANE , DONT CERTAINES SONT A METTRE EN OEUVRE INTEGRALEMENT OU PARTIELLEMENT DES LE 1ER JANVIER 1980 ; QU'IL CONVIENT DES LORS , AFIN D'ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DU TARIF DOUANIER COMMUN , DE PRECISER DANS LE REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2999/79 ( 2 ) , LES DROITS CONVENTIONNELS QUI SERONT APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1980 ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DES REGLEMENTS ( CEE ) N 2915/79 ( 3 ) ET ( CEE ) N 2384/79 ( 4 ) PORTANT APPLICATION DE L'ECU EN CE QUI CONCERNE RESPECTIVEMENT LA POSITION 04.04 ET LA SOUS-POSITION 22.05 C ;
CONSIDERANT QUE , POUR CERTAINES POSITIONS OU NOTES DE CHAPITRES , IL Y A LIEU D'APPORTER DES MODIFICATIONS AYANT POUR OBJET D'ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE , EN OUTRE , L'AMELIORATION DU TARIF DOUANIER COMMUN JUSTIFIE UN CERTAIN NOMBRE DE MODIFICATIONS D'ORDRE REDACTIONNEL ;
CONSIDERANT QUE DES REGLEMENTS RELATIFS AUX ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES AGRICOLES PREVOIENT QUE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DE LEUR APPLICATION EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ET / OU MODIFIENT DES DROITS DE DOUANE ; QU'IL CONVIENT , EN CONSEQUENCE , DE REPRENDRE DANS LE PRESENT REGLEMENT TOUTES LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LES REGLEMENTS ARRETES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;
CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE LA DIRECTIVE 76/766/CEE DU CONSEIL , DU 27 JUILLET 1976 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TABLES ALCOOMETRIQUES ( 5 ) , ET SE CONFORMER A LA RECOMMANDATION N 22 DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE METROLOGIE LEGALE , IL EST NECESSAIRE D'AMENDER CERTAINS TEXTES DU CHAPITRE 22 RELATIFS AU TITRE ALCOOMETRIQUE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , PAR SOUCI DE CLARTE , DE PROCEDER A LA MISE A JOUR DU TARIF DOUANIER COMMUN DANS SON ENSEMBLE ; QU'IL Y A LIEU , POUR CE FAIRE , DE REPRENDRE EN UN TEXTE UNIQUE NON SEULEMENT LES PARTIES QUI SUBISSENT DES MODIFICATIONS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1980 , MAIS EGALEMENT LES PARTIES QUI ONT DEJA FAIT L'OBJET DE MODIFICATIONS AINSI QUE CELLES QUI DEMEURENT INCHANGEES ;
CONSIDERANT QUE , BIEN QUE LE PRESENT REGLEMENT NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS RELEVANT DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER , LA NOMENCLATURE ET LES DROITS CONVENTIONNELS DE CES PRODUITS SONT REPRIS , A TITRE INDICATIF , DANS LE TABLEAU DES DROITS POUR UNE MEILLEURE COMPREHENSION DE CE DERNIER ,
CONSIDERANT QUE , BIEN QUE LES MODIFICATIONS TARIFAIRES TEMPORAIRES ET LES REGIMES PREFERENTIELS RESULTANT DES DIFFERENTS ACTES DE LA COMMUNAUTE FASSENT PARTIE INTEGRANTE DU TARIF DOUANIER COMMUN , IL APPARAIT OPPORTUN DE NE PAS LES REPRENDRE DANS LE PRESENT REGLEMENT ;
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ANNEXE " TARIF DOUANIER COMMUN " DU REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 DECEMBRE 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . TUNNEY
ANNEXE
TARIF DOUANIER COMMUN
SOMMAIRE
PAGES
PREMIERE PARTIE _ DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
TITRE IER _ REGLES GENERALES
A . REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ... 11
B . REGLES GENERALES RELATIVES AUX DROITS ... 11
C . REGLES GENERALES COMMUNES A LA NOMENCLATURE ET AUX DROITS ... 12
TITRE II _ DISPOSITIONS SPECIALES
A . PRODUITS DESTINES A CERTAINES CATEGORIES DE BATEAUX ... 13
B . AERONEFS CIVILS ET PRODUITS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ... 14
C . TAXATION FORFAITAIRE ... 14
D . EMBALLAGES IMPORTES PLEINS ... 15
DEUXIEME PARTIE _ TABLEAU DES DROITS
CHAPITRES
SECTION I
ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL
1 ANIMAUX VIVANTS ... 19
2 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES ... 21
3 POISSONS , CRUSTACES ET MOLLUSQUES ... 28
4 LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE ; OEUFS D'OISEAUX ; MIEL NATUREL ; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS ... 33
5 AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS ... 38
SECTION II
PRODUITS DU REGNE VEGETAL
6 PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE 40
7 LEGUMES , PLANTES , RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES ... 42
8 FRUITS COMESTIBLES ; ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS ... 46
9 CAFE , THE , MATE ET EPICES ... 51
10 CEREALES ... 54
11 PRODUITS DE LA MINOTERIE ; MALT ; AMIDONS ET FECULES ; GLUTEN ; INULINE ... 57
12 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX ; GRAINES , SEMENCES ET FRUITS DIVERS ; PLANTES INDUSTRIELLES ET MEDICINALES ; PAILLES ET FOURRAGES ... 62
13 GOMMES , RESINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX ... 65
14 MATIERES A TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS ... 67
SECTION III
GRAISSES ET HUILES ( ANIMALES ET VEGETALES ) ; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION ; GRAISSES ALIMENTAIRES ELABOREES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE
15 GRAISSES ET HUILES ( ANIMALES ET VEGETALES ) ; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION ; GRAISSES ALIMENTAIRES ELABOREES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE 68
SECTION IV
PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; BOISSONS , LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES ; TABACS
16 PREPARATIONS DE VIANDES , DE POISSONS , DE CRUSTACES ET DE MOLLUSQUES ... 73
17 SUCRES ET SUCRERIES ... 76
18 CACAO ET SES PREPARATIONS ... 80
19 PREPARATIONS A BASE DE CEREALES , DE FARINES , D'AMIDONS OU DE FECULES ; PATISSERIES ... 83
20 PREPARATIONS DE LEGUMES , DE PLANTES POTAGERES , DE FRUITS ET D'AUTRES PLANTES OU PARTIES DE PLANTES ... 89
21 PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES ... 98
22 BOISSONS , LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES ... 106
23 RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX ... 113
24 TABACS ... 116
SECTION V
PRODUITS MINERAUX
25 SEL ; SOUFRE ; TERRES ET PIERRES ; PLATRES , CHAUX ET CIMENTS ... 117
26 MINERAIS METALLURGIQUES , SCORIES ET CENDRES ... 122
27 COMBUSTIBLES MINERAUX , HUILES MINERALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION ; MATIERES BITUMINEUSES ; CIRES MINERALES ... 124
SECTION VI
PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET DES INDUSTRIES CONNEXES
28 PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES ; COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE METAUX PRECIEUX , D'ELEMENTS RADIOACTIFS , DE METAUX DES TERRES RARES ET D'ISOTOPES ... 131
29 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES ... 143
30 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ... 160
31 ENGRAIS ... 162
32 EXTRAITS TANNANTS ET TINCTORIAUX ; TANINS ET LEURS DERIVES ; MATIERES COLORANTES , COULEURS , PEINTURES , VERNIS ET TEINTURES ; MASTICS ; ENCRES ... 165
33 HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES ; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PREPARES ET COSMETIQUES PREPARES ... 168
34 SAVONS , PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS , PREPARATIONS POUR LESSIVES , PREPARATIONS LUBRIFIANTES , CIRES ARTIFICIELLES , CIRES PREPAREES , PRODUITS D'ENTRETIEN , BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES , PATES A MODELER ET " CIRES POUR L'ART DENTAIRE " 170
35 MATIERES ALBUMINOIDES ; COLLES ; ENZYMES ... 172
36 POUDRES ET EXPLOSIFS ; ARTICLES DE PYROTECHNIE ; ALLUMETTES ; ALLIAGES PYROPHORIQUES ; MATIERES INFLAMMABLES ... 174
37 PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGRAPHIQUES ... 175
38 PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES ... 177
SECTION VII
MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES , ETHERS ET ESTERS DE LA CELLULOSE , RESINES ARTIFICIELLES ET OUVRAGES EN CES MATIERES ; CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHETIQUE , FACTICE POUR CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC
39 MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES , ETHERS ET ESTERS DE LA CELLULOSE , RESINES ARTIFICIELLES ET OUVRAGES EN CES MATIERES ... 182
40 CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHETIQUE , FACTICE POUR CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC ... 187
SECTION VIII
PEAUX , CUIRS , PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIERES ; ARTICLES DE BOURRELLERIE ET DE SELLERIE ; ARTICLES DE VOYAGE , SACS A MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX
41 PEAUX ET CUIRS ... 192
42 OUVRAGES EN CUIR ; ARTICLES DE BOURRELLERIE ET DE SELLERIE ; ARTICLES DE VOYAGE , SACS A MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX ... 194
43 PELLETERIES ET FOURRURES ; PELLETERIES FACTICES ... 196
SECTION IX
BOIS , CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS ; LIEGE ET OUVRAGES EN LIEGE ; OUVRAGES DE SPARTERIE ET DE VANNERIE
44 BOIS , CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS ... 198
45 LIEGE ET OUVRAGES EN LIEGE ... 202
46 OUVRAGES DE SPARTERIE ET DE VANNERIE ... 203
SECTION X
MATIERES SERVANT A LA FABRICATION DU PAPIER ; PAPIER ET SES APPLICATIONS
47 MATIERES SERVANT A LA FABRICATION DU PAPIER ... 204
48 PAPIERS ET CARTONS ; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE , EN PAPIER ET EN CARTON ... 205
49 ARTICLES DE LIBRAIRIE ET PRODUITS DES ARTS GRAPHIQUES ... 209
SECTION XI
MATIERES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIERES
50 SOIE , BOURRE DE SOIE ( SCHAPPE ) ET BOURRETTE DE SOIE ... 214
51 TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELS CONTINUS 216
52 FILES METALLIQUES ... 218
53 LAINE , POILS ET CRINS ... 219
54 LIN ET RAMIE ... 221
55 COTON ... 222
56 TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELS DISCONTINUS 223
57 AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES ; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER ... 225
58 TAPIS ET TAPISSERIES ; VELOURS , PELUCHES , TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE ; RUBANERIE ; PASSEMENTERIES ; TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES ( FILET ) ; DENTELLES ET GUIPURES ; BRODERIES ... 226
59 OUATES ET FEUTRES ; CORDAGES ET ARTICLES DE CORDERIE ; TISSUS SPECIAUX , TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS ; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIERES TEXTILES 229
60 BONNETERIE ... 233
61 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN TISSUS 239
62 AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS ... 245
63 FRIPERIE , DRILLES ET CHIFFONS ... 248
SECTION XII
CHAUSSURES ; COIFFURES ; PARAPLUIES ET PARASOLS ; PLUMES APPRETEES ET ARTICLES EN PLUMES ; FLEURS ARTIFICIELLES ; OUVRAGES EN CHEVEUX
64 CHAUSSURES , GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES ; PARTIES DE CES OBJETS ... 249
65 COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES ... 251
66 PARAPLUIES , PARASOLS , CANNES , FOUETS , CRAVACHES ET LEURS PARTIES ... 253
67 PLUMES ET DUVET APPRETES ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET ; FLEURS ARTIFICIELLES ; OUVRAGES EN CHEVEUX ... 254
SECTION XIII
OUVRAGES EN PIERRES , PLATRE , CIMENT , AMIANTE , MICA ET MATIERES ANALOGUES ; PRODUITS CERAMIQUES ; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE
68 OUVRAGES EN PIERRES , PLATRE , CIMENT , AMIANTE , MICA ET MATIERES ANALOGUES ... 256
69 PRODUITS CERAMIQUES ... 260
70 VERRE ET OUVRAGES EN VERRE ... 264
SECTION XIV
PERLES FINES , PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES , METAUX PRECIEUX , PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIERES ; BIJOUTERIE DE FANTAISIE ; MONNAIES
71 PERLES FINES , PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES , METAUX PRECIEUX , PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIERES ; BIJOUTERIE DE FANTAISIE ... 268
72 MONNAIES ... 273
SECTION XV
METAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES METAUX
73 FONTE , FER ET ACIER ... 275
74 CUIVRE ... 289
75 NICKEL ... 292
76 ALUMINIUM ... 294
77 MAGNESIUM , BERYLLIUM ( GLUCINIUM ) ... 297
78 PLOMB ... 298
79 ZINC ... 300
80 ETAIN ... 302
81 AUTRES METAUX COMMUNS ... 304
82 OUTILLAGE ; ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE , EN METAUX COMMUNS ... 307
83 OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS ... 310
SECTION XVI
MACHINES ET APPAREILS ; MATERIEL ELECTRIQUE
84 CHAUDIERES , MACHINES , APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES ... 313
85 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES ET OBJETS SERVANT A DES USAGES ELECTROTECHNIQUES ... 329
SECTION XVII
MATERIEL DE TRANSPORT
86 VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES ; APPAREILS DE SIGNALISATION NON ELECTRIQUES POUR VOIES DE COMMUNICATION ... 338
87 VOITURES AUTOMOBILES , TRACTEURS , CYCLES ET AUTRES VEHICULES TERRESTRES ... 340
88 NAVIGATION AERIENNE ... 344
89 NAVIGATION MARITIME ET FLUVIALE ... 346
SECTION XVIII
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE , DE PHOTOGRAPHIE ET DE CINEMATOGRAPHIE , DE MESURE , DE VERIFICATION , DE PRECISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX ; HORLOGERIE ; INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION
90 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE , DE PHOTOGRAPHIE ET DE CINEMATOGRAPHIE , DE MESURE , DE VERIFICATION , DE PRECISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX ... 347
91 HORLOGERIE ... 354
92 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION ; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS ET APPAREILS ... 356
SECTION XIX
ARMES ET MUNITIONS
93 ARMES ET MUNITIONS ... 359
SECTION XX
MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS
94 MEUBLES ; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL ; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES ... 361
95 MATIERES A TAILLER ET A MOULER , A L'ETAT TRAVAILLE ( Y COMPRIS LES OUVRAGES ) ... 363
96 OUVRAGES DE BROSSERIE ET PINCEAUX , BALAIS , HOUPPES ET ARTICLES DE TAMISERIE ... 365
97 JOUETS , JEUX , ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET POUR SPORTS ... 366
98 OUVRAGES DIVERS ... 368
SECTION XXI
OBJETS D'ART , DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE
99 OBJETS D'ART , DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE ... 371
ANNEXE
POSITIONS OU SOUS-POSITIONS DONT UNE PARTIE SEULEMENT A FAIT L'OBJET DE CONCESSIONS AU GATT OU A L'INTERIEUR DESQUELLES DES CONCESSIONS DIFFERENTES ONT ETE ACCORDEES ... 375
PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
TITRE PREMIER
REGLES GENERALES
A . REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN
L'INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN EST REGIE PAR LES REGLES GENERALES CI-APRES :
1 . LE LIBELLE DES TITRES DE SECTIONS , DE CHAPITRES OU DE SOUS-CHAPITRES EST CONSIDERE COMME N'AYANT QU'UNE VALEUR INDICATIVE , LA CLASSIFICATION ETANT DETERMINEE LEGALEMENT D'APRES LES TERMES DES POSITIONS ET DES NOTES DE SECTIONS OU DE CHAPITRES ET , LORSQU'ELLES NE SONT PAS CONTRAIRES AUX TERMES DESDITES POSITIONS ET NOTES , D'APRES LES REGLES SUIVANTES .
2 . A ) TOUTE REFERENCE A UN ARTICLE DANS UNE POSITION DETERMINEE DU TARIF COUVRE CET ARTICLE MEME INCOMPLET OU NON FINI A LA CONDITION QU'IL PRESENTE , EN L'ETAT , LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DE L'ARTICLE COMPLET OU FINI . ELLE COUVRE EGALEMENT L'ARTICLE COMPLET OU FINI , OU A CONSIDERER COMME TEL EN VERTU DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT , LORSQU'IL EST PRESENTE A L'ETAT DEMONTE OU NON MONTE .
B ) TOUTE MENTION D'UNE MATIERE DANS UNE POSITION DETERMINEE DU TARIF SE RAPPORTE A CETTE MATIERE SOIT A L'ETAT PUR , SOIT MELANGEE OU BIEN ASSOCIEE A D'AUTRES MATIERES . DE MEME , TOUTE MENTION D'OUVRAGES EN UNE MATIERE DETERMINEE SE RAPPORTE AUX OUVRAGES CONSTITUES ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT DE CETTE MATIERE . LA CLASSIFICATION DE CES ARTICLES MELANGES OU COMPOSITES EST EFFECTUEE SUIVANT LES PRINCIPES ENONCES DANS LA REGLE 3 .
3 . LORSQUE DES MARCHANDISES PARAISSENT DEVOIR ETRE CLASSEES SOUS DEUX OU PLUSIEURS POSITIONS , PAR APPLICATION DE LA REGLE 2 B ) OU DANS TOUT AUTRE CAS , LA CLASSIFICATION S'OPERE COMME SUIT .
A ) LA POSITION LA PLUS SPECIFIQUE DOIT AVOIR LA PRIORITE SUR LES POSITIONS D'UNE PORTEE PLUS GENERALE .
B ) LES PRODUITS MELANGES , LES OUVRAGES COMPOSES DE MATIERES DIFFERENTES OU CONSTITUES PAR L'ASSEMBLAGE D'ARTICLES DIFFERENTS ET LES MARCHANDISES PRESENTEES EN ASSORTIMENTS , DONT LA CLASSIFICATION NE PEUT ETRE EFFECTUEE EN APPLICATION DE LA REGLE 3 A ) , DOIVENT ETRE CLASSES D'APRES LA MATIERE OU L'ARTICLE QUI LEUR CONFERE LEUR CARACTERE ESSENTIEL LORSQU'IL EST POSSIBLE D'OPERER CETTE DETERMINATION .
C ) DANS LES CAS OU LES REGLES 3 A ) OU 3 B ) NE PERMETTENT PAS D'EFFECTUER LA CLASSIFICATION , LA MARCHANDISE DOIT ETRE CLASSEE DANS LA POSITION PLACEE LA DERNIERE PAR ORDRE DE NUMEROTATION PARMI CELLES SUSCEPTIBLES D'ETRE VALABLEMENT PRISES EN CONSIDERATION .
4 . LES MARCHANDISES QUI NE RENTRENT DANS AUCUNE DES POSITIONS DU TARIF DOIVENT ETRE CLASSEES DANS LA POSITION AFFERENTE AUX ARTICLES LES PLUS ANALOGUES .
5 . LES REGLES CI-DESSUS SONT EGALEMENT VALABLES MUTATIS MUTANDIS POUR DETERMINER , A L'INTERIEUR D'UNE MEME POSITION , LA SOUS-POSITION APPLICABLE .
B . REGLES GENERALES RELATIVES AUX DROITS
1 . LES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX MARCHANDISES IMPORTEES ORIGINAIRES DES PAYS QUI SONT PARTIES CONTRACTANTES A L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE OU AVEC LESQUELS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A CONCLU DES ACCORDS COMPORTANT LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE EN MATIERE TARIFAIRE , SONT LES DROITS CONVENTIONNELS OU D'ORIGINE CONVENTIONNELLE MENTIONNES DANS LA COLONNE 4 DU TABLEAU DES DROITS ; CES DROITS DITS " CONVENTIONNELS " SONT , JUSQU'A LA MISE EN VIGUEUR D'UNE POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE EN CETTE MATIERE , APPLICABLES AUX MARCHANDISES AUTRES QUE CELLES VISEES CI-DESSUS , IMPORTEES DE TOUT PAYS TIERS .
LORSQUE , POUR UNE POSITION OU SOUS-POSITION , AUCUN DROIT DE DOUANE " CONVENTIONNEL " N'EST INDIQUE OU LORSQUE LE DROIT DE DOUANE " CONVENTIONNEL " EST SUPERIEUR AU DROIT DE DOUANE AUTONOME MENTIONNE DANS LA COLONNE 3 , LE DROIT DE DOUANE APPLICABLE EST CE DERNIER .
2 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 NE S'APPLIQUENT PAS LORSQUE DES DROITS DE DOUANE AUTONOMES SPECIAUX SONT PREVUS A L'EGARD DE MARCHANDISES ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS , OU LORSQUE DES DROITS DE DOUANE PREFERENTIELS SONT APPLICABLES EN VERTU D'ACCORDS .
3 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 NE FONT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION PAR LES ETATS MEMBRES DE DROITS DE DOUANE AUTRES QUE CEUX DU TARIF DOUANIER COMMUN DANS LA MESURE OU UNE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE JUSTIFIE CETTE APPLICATION .
4 . LORSQUE , DANS LES COLONNES 3 ET 4 , LES DROITS SONT EXPRIMES EN POURCENTAGE , IL S'AGIT DE DROITS DE DOUANE AD VALOREM .
5 . LA LETTRE ( P ) FIGURANT DANS LA COLONNE 3 EN REGARD DE CERTAINES POSITIONS OU SOUS-POSITIONS SIGNIFIE QUE LES MARCHANDISES VISEES SONT SOUMISES AU REGIME DES PRELEVEMENTS .
6 . LES LETTRES " EM " FIGURANT DANS LES COLONNES 3 ET 4 SIGNIFIENT QUE LES PRODUITS VISES SONT SOUMIS A LA PERCEPTION D'UN ELEMENT MOBILE FIXE DANS LE CADRE DES REGLEMENTATIONS CONCERNANT LES ECHANGES DE CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES .
7 . LA MENTION " DAS " OU " DAF " FIGURANT DANS LA COLONNE 4 AUX CHAPITRES 17 , 18 ET 19 SIGNIFIE QUE LE TAUX MAXIMAL DU DROIT EST CONSITUE PAR UN DROIT AD VALOREM PLUS UN DROIT ADDITIONNEL APPLICABLE A CERTAINES FORMES DE SUCRES OU AUX FARINES . CE DROIT ADDITIONNEL EST FIXE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECHANGES DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES .
8 . LA MENTION " DAS " FIGURANT DANS LA COLONNE 4 AU CHAPITRE 20 SIGNIFIE QUE LA COMMUNAUTE S'EST RESERVE LE DROIT DE PERCEVOIR , EN SUS DU DROIT CONSOLIDE , UN DROIT ADDITIONNEL SUR LE SUCRE , CORRESPONDANT A LA CHARGE SUPPORTEE A L'IMPORTATION PAR LE SUCRE , ET APPLICABLE A LA QUANTITE DE SUCRES DIVERS CONTENUE DANS CE PRODUIT , AU-DELA DU POURCENTAGE EN POIDS FIXE PAR LES NOTES COMPLEMENTAIRES 2 ET 3 DU CHAPITRE 20 OU , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DES N S 20.03 , 20.04 ET 20.05 , D'UNE TENEUR EN POIDS SUPERIEURE A 13 % .
9 . LA MENTION " 2 DAS " FIGURANT DANS LA COLONNE 4 DU N 20.06 SIGNIFIE QUE LE TAUX APPLICABLE DU DROIT ADDITIONNEL SUR LE SUCRE EST FIXE FORFAITAIREMENT A 2 % DE LA VALEUR EN DOUANE DE LA MARCHANDISE .
C . REGLES GENERALES COMMUNES A LA NOMENCLATURE ET AUX DROITS
1 . SAUF DISPOSITIONS PARTICULIERES , LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA VALEUR EN DOUANE S'APPLIQUENT POUR DETERMINER , OUTRE LA VALEUR IMPOSABLE AUX DROITS DE DOUANE AD VALOREM , LA VALEUR UTILISEE COMME CRITERE DE DELIMITATION DE CERTAINES POSITIONS OU SOUS-POSITIONS .
2 . LE POIDS IMPOSABLE , POUR LES MARCHANDISES IMPOSEES D'APRES LEUR POIDS , ET LE POIDS UTILISE COMME CRITERE DE DELIMITATION DE CERTAINES POSITIONS OU SOUS-POSITIONS S'ENTENDENT :
A ) EN CE QUI CONCERNE LE " POIDS BRUT " , DU POIDS CUMULE DE LA MARCHANDISE ET DE TOUS SES EMBALLAGES ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LE " POIDS NET " OU LE " POIDS " SANS AUTRE PRECISION , DU POIDS PROPRE DE LA MARCHANDISE DEPOUILLEE DE TOUS SES EMBALLAGES .
POUR L'APPLICATION DES LETTRES A ) ET B ) CI-DESSUS , LE TERME " EMBALLAGES " S'ENTEND DES CONTENANTS EXTERIEURS ET INTERIEURS , CONDITIONNEMENTS , ENVELOPPES ET SUPPORTS , A L'EXCLUSION DES ENGINS DE TRANSPORT _ NOTAMMENT DES CONTENEURS ( CONTAINERS ) _ BACHES , AGRES ET MATERIEL ACCESSOIRE DE TRANSPORT .
3 . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 2779/78 , LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIES NATIONALES DE L'UNITE DE COMPTE EUROPEENNE ( UCE ) , A LAQUELLE IL EST FAIT REFERENCE POUR CERTAINS DROITS DE DOUANE SPECIFIQUES OU COMME CRITERE DE DELIMITATION DE CERTAINES POSITIONS OU SOUS-POSITIONS , EST LA SUIVANTE :
1 UCE = ( 40,2181 FRANCS BELGES / FRANCS LUXEMBOURGEOIS ,
( 2,48536 MARKS ALLEMANDS ,
( 2,76031 FLORINS NEERLANDAIS ,
( 0,652555 LIVRE STERLING ,
( 7,27003 COURONNES DANOISES ,
( 5,84164 FRANCS FRANCAIS ,
( 1146,43 LIRES ITALIENNES ,
( 0,669120 LIVRE IRLANDAISE .
TITRE II
DISPOSITIONS SPECIALES
A . PRODUITS DESTINES A CERTAINES CATEGORIES DE BATEAUX
LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE EST SUSPENDUE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DESTINES A ETRE INCORPORES DANS LES BATEAUX DESIGNES DANS LE TABLEAU CI-APRES , AUX FINS DE LEUR CONSTRUCTION , REPARATION , ENTRETIEN OU TRANSFORMATION , AINSI QUE LES PRODUITS DESTINES A L'ARMEMENT OU A L'EQUIPEMENT DE CES BATEAUX .
NUMERO
DU TARIF * DESIGNATION DES MARCHANDISES
89.01 * BATEAUX NON REPRIS SOUS LES N S 89.02 A 89.05 :
* A . BATIMENTS DE GUERRE
* B . AUTRES :
* I . BATEAUX POUR LA NAVIGATION MARITIME
89.02 * BATEAUX SPECIALEMENT CONCUS POUR LE REMORQUAGE ( REMORQUEURS ) OU LE POUS -
* SAGE D'AUTRES BATEAUX :
* A . REMORQUEURS
* B . BATEAUX-POUSSEURS :
* I . POUR LA NAVIGATION MARITIME
89.03 * BATEAUX-PHARES , BATEAUX-POMPES , BATEAUX-DRAGUEURS DE TOUS TYPES , PONTONS -
* GRUES ET AUTRES BATEAUX POUR LESQUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAR
* RAPPORT A LA FONCTION PRINCIPALE ; DOCKS FLOTTANTS ; PLATES-FORMES DE FORAGE
* OU D'EXPLOITATION , FLOTTANTES OU SUBMERSIBLES :
* A . POUR LA NAVIGATION MARITIME
LE BENEFICE DE CETTE SUSPENSION EST SUBORDONNE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN VUE DU CONTROLE DOUANIER DE LA DESTINATION DE CES PRODUITS .
B . AERONEFS CIVILS ET PRODUITS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS
1 . L'EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE EST PREVUE AU BENEFICE :
_ DES AERONEFS CIVILS ,
_ DE CERTAINS PRODUITS DESTINES A ETRE UTILISES DANS DES AERONEFS CIVILS ET A Y ETRE INCORPORES AU COURS DE LEUR CONSTRUCTION , LEUR REPARATION , LEUR ENTRETIEN , LEUR REFECTION , LEUR MODIFICATION OU LEUR TRANSFORMATION ,
_ DES APPAREILS AU SOL D'ENTRAINEMENT AU VOL ET DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES .
CES PRODUITS FONT L'OBJET DE SOUS-POSITIONS ( 1 ) QUI SONT AFFECTEES D'UN RENVOI A UNE NOTE EN BAS DE PAGE LIBELLEE COMME SUIT :
" L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES . VOIR EGALEMENT LE TITRE II SOUS B DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES . "
2 . POUR L'APPLICATION DU POINT 1 , ON ENTEND PAR AERONEFS CIVILS LES AERONEFS AUTRES QUE CEUX QUI SONT UTILISES DANS LES ETATS MEMBRES PAR LES SERVICES MILITAIRES OU SIMILAIRES ET QUI PORTENT UNE IMMATRICULATION MILITAIRE OU ASSIMILEE .
C . TAXATION FORFAITAIRE
1 . UN DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE DE 10 % AD VALOREM EST APPLICABLE AUX MARCHANDISES :
_ FAISANT L'OBJET DE PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS
OU
_ CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ,
POUR AUTANT QU'IL S'AGISSE D'IMPORTATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL ET QUE LA VALEUR GLOBALE DE CES MARCHANDISES N'EXCEDE PAS , PAR ENVOI OU PAR VOYAGEUR , 100 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES .
SONT EXCLUES DE L'APPLICATION DE CE DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE LES MARCHANDISES RELEVANT DU CHAPITRE 24 .
2 . SONT CONSIDEREES COMME DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL LES IMPORTATIONS QUI , A LA FOIS :
_ PRESENTENT UN CARACTERE OCCASIONNEL ,
_ PORTENT EXCLUSIVEMENT SUR DES MARCHANDISES RESERVEES A L'USAGE PERSONNEL OU FAMILIAL DES BENEFICIAIRES OU ENCORE , S'AGISSANT DE VOYAGEURS , IMPORTEES PAR CES DERNIERS POUR ETRE OFFERTES EN CADEAUX ; CES MARCHANDISES NE DOIVENT TRADUIRE , PAR LEUR NATURE OU LEUR QUANTITE , AUCUNE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL .
3 . LA TAXATION FORFAITAIRE EST APPLIQUEE INDEPENDAMMENT DE LA FRANCHISE ACCORDEE AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER ET A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1544/69 ( 2 ) .
4 . LE DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE N'EST PAS APPLICABLE AUX MARCHANDISES IMPORTEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES CI-DESSUS POUR LESQUELLES L'INTERESSE A , PREALABLEMENT A LEUR IMPOSITION AUDIT DROIT , DEMANDE QU'ELLES SOIENT ASSUJETTIES AUX DROITS A L'IMPORTATION QUI LEUR SONT PROPRES . DANS CE CAS , TOUTES LES MARCHANDISES CONSTITUANT L'IMPORTATION SONT ASSUJETTIES AUX DROITS A L'IMPORTATION QUI LEUR SONT PROPRES , SANS PREJUDICE DES FRANCHISES PREVUES A L'ARTICLE 1ER ET A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1544/69 .
( 1 ) LES SOUS-POSITIONS CONCERNEES FIGURENT SOUS LES NUMEROS SUIVANTS : 39.07 , 40.09 , 40.11 , 40.16 , 62.05 , 68.13 , 68.14 , 70.08 , 73.25 , 73.38 , 83.02 , 83.07 , 83.08 , 84.06 , 84.07 , 84.08 , 84.10 , 84.11 , 84.12 , 84.15 , 84.18 , 84.21 , 84.22 , 84.53 , 84.59 , 84.63 , 85.01 , 85.08 , 85.12 , 85.14 , 85.15 , 85.17 , 85.20 , 85.22 , 85.23 , 88.01 , 88.02 , 88.03 , 88.05 , 90.14 , 90.18 , 90.23 , 90.24 , 90.27 , 90.28 , 90.29 , 91.03 , 91.01 ET 94.03 .
AUX FINS DE L'APPLICATION DU PREMIER ALINEA , ON ENTEND PAR DROITS A L'IMPORTATION TANT LES DROITS DE DOUANE ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT QUE LES PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION PREVUS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES , AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE , A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES .
5 . LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE D'ARRONDIR LA SOMME QUI RESULTE DE LA CONVERSION DU MONTANT DE 100 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES EN MONNAIE NATIONALE .
6 . LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE MAINTENIR INCHANGEE LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIE NATIONALE DU MONTANT DE 100 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES SI , LORS DE L'ADAPTATION ANNUELLE PREVUE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 2779/78 , LA CONVERSION DE CE MONTANT ABOUTIT , AVANT L'ARRONDISSEMENT PREVU AU PARAGRAPHE 5 , A UNE MODIFICATION DE LA CONTRE-VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE NATIONALE DE MOINS DE 5 % .
D . EMBALLAGES IMPORTES PLEINS
1 . LES EMBALLAGES , DEFINIS AU TITRE IER SOUS C PARAGRAPHE 2 , IMPORTES PLEINS ET MIS A LA CONSOMMATION EN MEME TEMPS QUE LA MARCHANDISE EMBALLEE SONT :
A ) SOUMIS AU MEME DROIT DE DOUANE QUE LA MARCHANDISE EMBALLEE :
_ LORSQUE CELLE-CI EST IMPOSEE A UN DROIT DE DOUANE AD VALOREM ,
_ OU LORSQU'ILS DOIVENT ETRE COMPRIS DANS LE POIDS IMPOSABLE DE LA MARCHANDISE EMBALLEE ;
B ) ADMIS EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE :
_ LORSQUE LA MARCHANDISE EMBALLEE EST EXEMPTE DE DROITS DE DOUANE ,
_ OU LORSQU'ELLE EST IMPOSEE SUR UNE BASE AUTRE QUE LE POIDS OU LA VALEUR ,
_ OU LORSQUE LE POIDS DE CES EMBALLAGES NE DOIT PAS ETRE COMPRIS DANS LE POIDS IMPOSABLE DE LA MARCHANDISE EMBALLEE ;
C ) IMPOSES A LEURS DROITS DE DOUANE PROPRES , PAR DEROGATION AUX LETTRES A ) ET B ) CI-DESSUS :
_ LORSQU'ILS NE SONT PAS D'UN TYPE USUEL POUR LA MARCHANDISE EMBALLEE ET QU'ILS ONT UNE VALEUR D'UTILISATION PROPRE D'UN CARACTERE DURABLE INDEPENDAMMENT DE LEUR FONCTION D'EMBALLAGE ,
_ OU LORSQU'ILS ONT ETE UTILISES DANS LE BUT D'ELUDER LES DROITS DE DOUANE QUI LEUR SONT APPLICABLES D'APRES LEUR ESPECE TARIFAIRE .
2 . LORSQUE LES EMBALLAGES SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) RENFERMENT PLUSIEURS MARCHANDISES D'ESPECES DIFFERENTES , LEUR POIDS ET LEUR VALEUR SONT REPARTIS SUR TOUTES LES MARCHANDISES EMBALLEES , PROPORTIONNELLEMENT AU POIDS OU A LA VALEUR DE CHACUNE D'ELLES AFIN DE DETERMINER LEUR POIDS OU LEUR VALEUR IMPOSABLES .
REMARQUE
UN NUMERO DE POSITION PLACE ENTRE CROCHETS DANS LA COLONNE 1 DU TABLEAU DES DROITS INDIQUE QUE CETTE POSITION A ETE SUPPRIMEE ( EXEMPLES : N S ( 05.06 ) , ( 29.18 ) , ( 95.01 ) ) .
TABLEAU DES DROITS : VOIR J.O . L N 342 DU 31 . 12 . 79 .