Council Regulation (EEC) No 3000/79 of 20 December 1979 amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff

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( 1 ) JO N L 172 DU 22 . 7 . 1968 , P . 1 .

( 2 ) JO N L 341 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 1 .

( 4 ) JO N L 274 DU 31 . 10 . 1979 , P . 9 .

( 5 ) JO N L 262 DU 27 . 9 . 1976 , P . 149 .

( 2 ) JO N L 191 DU 5 . 8 . 1969 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 3000/79 DU CONSEIL

DU 20 DECEMBRE 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 28 ET 113 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE D'ACCORDS SIGNES AVEC DES PAYS TIERS , ET NOTAMMENT EN VERTU DU PROTOCOLE DE GENEVE ( 1979 ) ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL AU PROTOCOLE DE GENEVE ( 1979 ) ANNEXES A L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE , AINSI QUE DE L'ACCORD RELATIF AU COMMERCE DES AERONEFS CIVILS , SIGNES A L'ISSUE DES NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES DE 1973-1979 , LA COMMUNAUTE S'EST ENGAGEE A PROCEDER A DES REDUCTIONS DE DROITS DE DOUANE , DONT CERTAINES SONT A METTRE EN OEUVRE INTEGRALEMENT OU PARTIELLEMENT DES LE 1ER JANVIER 1980 ; QU'IL CONVIENT DES LORS , AFIN D'ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DU TARIF DOUANIER COMMUN , DE PRECISER DANS LE REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2999/79 ( 2 ) , LES DROITS CONVENTIONNELS QUI SERONT APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1980 ;

CONSIDERANT QUE , DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DES REGLEMENTS ( CEE ) N 2915/79 ( 3 ) ET ( CEE ) N 2384/79 ( 4 ) PORTANT APPLICATION DE L'ECU EN CE QUI CONCERNE RESPECTIVEMENT LA POSITION 04.04 ET LA SOUS-POSITION 22.05 C ;

CONSIDERANT QUE , POUR CERTAINES POSITIONS OU NOTES DE CHAPITRES , IL Y A LIEU D'APPORTER DES MODIFICATIONS AYANT POUR OBJET D'ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE , EN OUTRE , L'AMELIORATION DU TARIF DOUANIER COMMUN JUSTIFIE UN CERTAIN NOMBRE DE MODIFICATIONS D'ORDRE REDACTIONNEL ;

CONSIDERANT QUE DES REGLEMENTS RELATIFS AUX ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES AGRICOLES PREVOIENT QUE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DE LEUR APPLICATION EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ET / OU MODIFIENT DES DROITS DE DOUANE ; QU'IL CONVIENT , EN CONSEQUENCE , DE REPRENDRE DANS LE PRESENT REGLEMENT TOUTES LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LES REGLEMENTS ARRETES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;

CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE LA DIRECTIVE 76/766/CEE DU CONSEIL , DU 27 JUILLET 1976 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TABLES ALCOOMETRIQUES ( 5 ) , ET SE CONFORMER A LA RECOMMANDATION N 22 DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE METROLOGIE LEGALE , IL EST NECESSAIRE D'AMENDER CERTAINS TEXTES DU CHAPITRE 22 RELATIFS AU TITRE ALCOOMETRIQUE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , PAR SOUCI DE CLARTE , DE PROCEDER A LA MISE A JOUR DU TARIF DOUANIER COMMUN DANS SON ENSEMBLE ; QU'IL Y A LIEU , POUR CE FAIRE , DE REPRENDRE EN UN TEXTE UNIQUE NON SEULEMENT LES PARTIES QUI SUBISSENT DES MODIFICATIONS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1980 , MAIS EGALEMENT LES PARTIES QUI ONT DEJA FAIT L'OBJET DE MODIFICATIONS AINSI QUE CELLES QUI DEMEURENT INCHANGEES ;

CONSIDERANT QUE , BIEN QUE LE PRESENT REGLEMENT NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS RELEVANT DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER , LA NOMENCLATURE ET LES DROITS CONVENTIONNELS DE CES PRODUITS SONT REPRIS , A TITRE INDICATIF , DANS LE TABLEAU DES DROITS POUR UNE MEILLEURE COMPREHENSION DE CE DERNIER ,

CONSIDERANT QUE , BIEN QUE LES MODIFICATIONS TARIFAIRES TEMPORAIRES ET LES REGIMES PREFERENTIELS RESULTANT DES DIFFERENTS ACTES DE LA COMMUNAUTE FASSENT PARTIE INTEGRANTE DU TARIF DOUANIER COMMUN , IL APPARAIT OPPORTUN DE NE PAS LES REPRENDRE DANS LE PRESENT REGLEMENT ;

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ANNEXE " TARIF DOUANIER COMMUN " DU REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 20 DECEMBRE 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . TUNNEY

ANNEXE

TARIF DOUANIER COMMUN

SOMMAIRE

PAGES

PREMIERE PARTIE _ DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

TITRE IER _ REGLES GENERALES

A . REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ... 11

B . REGLES GENERALES RELATIVES AUX DROITS ... 11

C . REGLES GENERALES COMMUNES A LA NOMENCLATURE ET AUX DROITS ... 12

TITRE II _ DISPOSITIONS SPECIALES

A . PRODUITS DESTINES A CERTAINES CATEGORIES DE BATEAUX ... 13

B . AERONEFS CIVILS ET PRODUITS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ... 14

C . TAXATION FORFAITAIRE ... 14

D . EMBALLAGES IMPORTES PLEINS ... 15

DEUXIEME PARTIE _ TABLEAU DES DROITS

CHAPITRES

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL

1 ANIMAUX VIVANTS ... 19

2 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES ... 21

3 POISSONS , CRUSTACES ET MOLLUSQUES ... 28

4 LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE ; OEUFS D'OISEAUX ; MIEL NATUREL ; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS ... 33

5 AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS ... 38

SECTION II

PRODUITS DU REGNE VEGETAL

6 PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE 40

7 LEGUMES , PLANTES , RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES ... 42

8 FRUITS COMESTIBLES ; ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS ... 46

9 CAFE , THE , MATE ET EPICES ... 51

10 CEREALES ... 54

11 PRODUITS DE LA MINOTERIE ; MALT ; AMIDONS ET FECULES ; GLUTEN ; INULINE ... 57

12 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX ; GRAINES , SEMENCES ET FRUITS DIVERS ; PLANTES INDUSTRIELLES ET MEDICINALES ; PAILLES ET FOURRAGES ... 62

13 GOMMES , RESINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX ... 65

14 MATIERES A TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS ... 67

SECTION III

GRAISSES ET HUILES ( ANIMALES ET VEGETALES ) ; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION ; GRAISSES ALIMENTAIRES ELABOREES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE

15 GRAISSES ET HUILES ( ANIMALES ET VEGETALES ) ; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION ; GRAISSES ALIMENTAIRES ELABOREES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE 68

SECTION IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; BOISSONS , LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES ; TABACS

16 PREPARATIONS DE VIANDES , DE POISSONS , DE CRUSTACES ET DE MOLLUSQUES ... 73

17 SUCRES ET SUCRERIES ... 76

18 CACAO ET SES PREPARATIONS ... 80

19 PREPARATIONS A BASE DE CEREALES , DE FARINES , D'AMIDONS OU DE FECULES ; PATISSERIES ... 83

20 PREPARATIONS DE LEGUMES , DE PLANTES POTAGERES , DE FRUITS ET D'AUTRES PLANTES OU PARTIES DE PLANTES ... 89

21 PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES ... 98

22 BOISSONS , LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES ... 106

23 RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX ... 113

24 TABACS ... 116

SECTION V

PRODUITS MINERAUX

25 SEL ; SOUFRE ; TERRES ET PIERRES ; PLATRES , CHAUX ET CIMENTS ... 117

26 MINERAIS METALLURGIQUES , SCORIES ET CENDRES ... 122

27 COMBUSTIBLES MINERAUX , HUILES MINERALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION ; MATIERES BITUMINEUSES ; CIRES MINERALES ... 124

SECTION VI

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET DES INDUSTRIES CONNEXES

28 PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES ; COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE METAUX PRECIEUX , D'ELEMENTS RADIOACTIFS , DE METAUX DES TERRES RARES ET D'ISOTOPES ... 131

29 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES ... 143

30 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ... 160

31 ENGRAIS ... 162

32 EXTRAITS TANNANTS ET TINCTORIAUX ; TANINS ET LEURS DERIVES ; MATIERES COLORANTES , COULEURS , PEINTURES , VERNIS ET TEINTURES ; MASTICS ; ENCRES ... 165

33 HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES ; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PREPARES ET COSMETIQUES PREPARES ... 168

34 SAVONS , PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS , PREPARATIONS POUR LESSIVES , PREPARATIONS LUBRIFIANTES , CIRES ARTIFICIELLES , CIRES PREPAREES , PRODUITS D'ENTRETIEN , BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES , PATES A MODELER ET " CIRES POUR L'ART DENTAIRE " 170

35 MATIERES ALBUMINOIDES ; COLLES ; ENZYMES ... 172

36 POUDRES ET EXPLOSIFS ; ARTICLES DE PYROTECHNIE ; ALLUMETTES ; ALLIAGES PYROPHORIQUES ; MATIERES INFLAMMABLES ... 174

37 PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGRAPHIQUES ... 175

38 PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES ... 177

SECTION VII

MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES , ETHERS ET ESTERS DE LA CELLULOSE , RESINES ARTIFICIELLES ET OUVRAGES EN CES MATIERES ; CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHETIQUE , FACTICE POUR CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

39 MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES , ETHERS ET ESTERS DE LA CELLULOSE , RESINES ARTIFICIELLES ET OUVRAGES EN CES MATIERES ... 182

40 CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHETIQUE , FACTICE POUR CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC ... 187

SECTION VIII

PEAUX , CUIRS , PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIERES ; ARTICLES DE BOURRELLERIE ET DE SELLERIE ; ARTICLES DE VOYAGE , SACS A MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX

41 PEAUX ET CUIRS ... 192

42 OUVRAGES EN CUIR ; ARTICLES DE BOURRELLERIE ET DE SELLERIE ; ARTICLES DE VOYAGE , SACS A MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX ... 194

43 PELLETERIES ET FOURRURES ; PELLETERIES FACTICES ... 196

SECTION IX

BOIS , CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS ; LIEGE ET OUVRAGES EN LIEGE ; OUVRAGES DE SPARTERIE ET DE VANNERIE

44 BOIS , CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS ... 198

45 LIEGE ET OUVRAGES EN LIEGE ... 202

46 OUVRAGES DE SPARTERIE ET DE VANNERIE ... 203

SECTION X

MATIERES SERVANT A LA FABRICATION DU PAPIER ; PAPIER ET SES APPLICATIONS

47 MATIERES SERVANT A LA FABRICATION DU PAPIER ... 204

48 PAPIERS ET CARTONS ; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE , EN PAPIER ET EN CARTON ... 205

49 ARTICLES DE LIBRAIRIE ET PRODUITS DES ARTS GRAPHIQUES ... 209

SECTION XI

MATIERES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIERES

50 SOIE , BOURRE DE SOIE ( SCHAPPE ) ET BOURRETTE DE SOIE ... 214

51 TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELS CONTINUS 216

52 FILES METALLIQUES ... 218

53 LAINE , POILS ET CRINS ... 219

54 LIN ET RAMIE ... 221

55 COTON ... 222

56 TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELS DISCONTINUS 223

57 AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES ; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER ... 225

58 TAPIS ET TAPISSERIES ; VELOURS , PELUCHES , TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE ; RUBANERIE ; PASSEMENTERIES ; TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES ( FILET ) ; DENTELLES ET GUIPURES ; BRODERIES ... 226

59 OUATES ET FEUTRES ; CORDAGES ET ARTICLES DE CORDERIE ; TISSUS SPECIAUX , TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS ; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIERES TEXTILES 229

60 BONNETERIE ... 233

61 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN TISSUS 239

62 AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS ... 245

63 FRIPERIE , DRILLES ET CHIFFONS ... 248

SECTION XII

CHAUSSURES ; COIFFURES ; PARAPLUIES ET PARASOLS ; PLUMES APPRETEES ET ARTICLES EN PLUMES ; FLEURS ARTIFICIELLES ; OUVRAGES EN CHEVEUX

64 CHAUSSURES , GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES ; PARTIES DE CES OBJETS ... 249

65 COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES ... 251

66 PARAPLUIES , PARASOLS , CANNES , FOUETS , CRAVACHES ET LEURS PARTIES ... 253

67 PLUMES ET DUVET APPRETES ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET ; FLEURS ARTIFICIELLES ; OUVRAGES EN CHEVEUX ... 254

SECTION XIII

OUVRAGES EN PIERRES , PLATRE , CIMENT , AMIANTE , MICA ET MATIERES ANALOGUES ; PRODUITS CERAMIQUES ; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

68 OUVRAGES EN PIERRES , PLATRE , CIMENT , AMIANTE , MICA ET MATIERES ANALOGUES ... 256

69 PRODUITS CERAMIQUES ... 260

70 VERRE ET OUVRAGES EN VERRE ... 264

SECTION XIV

PERLES FINES , PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES , METAUX PRECIEUX , PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIERES ; BIJOUTERIE DE FANTAISIE ; MONNAIES

71 PERLES FINES , PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES , METAUX PRECIEUX , PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIERES ; BIJOUTERIE DE FANTAISIE ... 268

72 MONNAIES ... 273

SECTION XV

METAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES METAUX

73 FONTE , FER ET ACIER ... 275

74 CUIVRE ... 289

75 NICKEL ... 292

76 ALUMINIUM ... 294

77 MAGNESIUM , BERYLLIUM ( GLUCINIUM ) ... 297

78 PLOMB ... 298

79 ZINC ... 300

80 ETAIN ... 302

81 AUTRES METAUX COMMUNS ... 304

82 OUTILLAGE ; ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE , EN METAUX COMMUNS ... 307

83 OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS ... 310

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS ; MATERIEL ELECTRIQUE

84 CHAUDIERES , MACHINES , APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES ... 313

85 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES ET OBJETS SERVANT A DES USAGES ELECTROTECHNIQUES ... 329

SECTION XVII

MATERIEL DE TRANSPORT

86 VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES ; APPAREILS DE SIGNALISATION NON ELECTRIQUES POUR VOIES DE COMMUNICATION ... 338

87 VOITURES AUTOMOBILES , TRACTEURS , CYCLES ET AUTRES VEHICULES TERRESTRES ... 340

88 NAVIGATION AERIENNE ... 344

89 NAVIGATION MARITIME ET FLUVIALE ... 346

SECTION XVIII

INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE , DE PHOTOGRAPHIE ET DE CINEMATOGRAPHIE , DE MESURE , DE VERIFICATION , DE PRECISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX ; HORLOGERIE ; INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION

90 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE , DE PHOTOGRAPHIE ET DE CINEMATOGRAPHIE , DE MESURE , DE VERIFICATION , DE PRECISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX ... 347

91 HORLOGERIE ... 354

92 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION ; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS ET APPAREILS ... 356

SECTION XIX

ARMES ET MUNITIONS

93 ARMES ET MUNITIONS ... 359

SECTION XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS

94 MEUBLES ; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL ; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES ... 361

95 MATIERES A TAILLER ET A MOULER , A L'ETAT TRAVAILLE ( Y COMPRIS LES OUVRAGES ) ... 363

96 OUVRAGES DE BROSSERIE ET PINCEAUX , BALAIS , HOUPPES ET ARTICLES DE TAMISERIE ... 365

97 JOUETS , JEUX , ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET POUR SPORTS ... 366

98 OUVRAGES DIVERS ... 368

SECTION XXI

OBJETS D'ART , DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE

99 OBJETS D'ART , DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE ... 371

ANNEXE

POSITIONS OU SOUS-POSITIONS DONT UNE PARTIE SEULEMENT A FAIT L'OBJET DE CONCESSIONS AU GATT OU A L'INTERIEUR DESQUELLES DES CONCESSIONS DIFFERENTES ONT ETE ACCORDEES ... 375

PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

TITRE PREMIER

REGLES GENERALES

A . REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN

L'INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN EST REGIE PAR LES REGLES GENERALES CI-APRES :

1 . LE LIBELLE DES TITRES DE SECTIONS , DE CHAPITRES OU DE SOUS-CHAPITRES EST CONSIDERE COMME N'AYANT QU'UNE VALEUR INDICATIVE , LA CLASSIFICATION ETANT DETERMINEE LEGALEMENT D'APRES LES TERMES DES POSITIONS ET DES NOTES DE SECTIONS OU DE CHAPITRES ET , LORSQU'ELLES NE SONT PAS CONTRAIRES AUX TERMES DESDITES POSITIONS ET NOTES , D'APRES LES REGLES SUIVANTES .

2 . A ) TOUTE REFERENCE A UN ARTICLE DANS UNE POSITION DETERMINEE DU TARIF COUVRE CET ARTICLE MEME INCOMPLET OU NON FINI A LA CONDITION QU'IL PRESENTE , EN L'ETAT , LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DE L'ARTICLE COMPLET OU FINI . ELLE COUVRE EGALEMENT L'ARTICLE COMPLET OU FINI , OU A CONSIDERER COMME TEL EN VERTU DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT , LORSQU'IL EST PRESENTE A L'ETAT DEMONTE OU NON MONTE .

B ) TOUTE MENTION D'UNE MATIERE DANS UNE POSITION DETERMINEE DU TARIF SE RAPPORTE A CETTE MATIERE SOIT A L'ETAT PUR , SOIT MELANGEE OU BIEN ASSOCIEE A D'AUTRES MATIERES . DE MEME , TOUTE MENTION D'OUVRAGES EN UNE MATIERE DETERMINEE SE RAPPORTE AUX OUVRAGES CONSTITUES ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT DE CETTE MATIERE . LA CLASSIFICATION DE CES ARTICLES MELANGES OU COMPOSITES EST EFFECTUEE SUIVANT LES PRINCIPES ENONCES DANS LA REGLE 3 .

3 . LORSQUE DES MARCHANDISES PARAISSENT DEVOIR ETRE CLASSEES SOUS DEUX OU PLUSIEURS POSITIONS , PAR APPLICATION DE LA REGLE 2 B ) OU DANS TOUT AUTRE CAS , LA CLASSIFICATION S'OPERE COMME SUIT .

A ) LA POSITION LA PLUS SPECIFIQUE DOIT AVOIR LA PRIORITE SUR LES POSITIONS D'UNE PORTEE PLUS GENERALE .

B ) LES PRODUITS MELANGES , LES OUVRAGES COMPOSES DE MATIERES DIFFERENTES OU CONSTITUES PAR L'ASSEMBLAGE D'ARTICLES DIFFERENTS ET LES MARCHANDISES PRESENTEES EN ASSORTIMENTS , DONT LA CLASSIFICATION NE PEUT ETRE EFFECTUEE EN APPLICATION DE LA REGLE 3 A ) , DOIVENT ETRE CLASSES D'APRES LA MATIERE OU L'ARTICLE QUI LEUR CONFERE LEUR CARACTERE ESSENTIEL LORSQU'IL EST POSSIBLE D'OPERER CETTE DETERMINATION .

C ) DANS LES CAS OU LES REGLES 3 A ) OU 3 B ) NE PERMETTENT PAS D'EFFECTUER LA CLASSIFICATION , LA MARCHANDISE DOIT ETRE CLASSEE DANS LA POSITION PLACEE LA DERNIERE PAR ORDRE DE NUMEROTATION PARMI CELLES SUSCEPTIBLES D'ETRE VALABLEMENT PRISES EN CONSIDERATION .

4 . LES MARCHANDISES QUI NE RENTRENT DANS AUCUNE DES POSITIONS DU TARIF DOIVENT ETRE CLASSEES DANS LA POSITION AFFERENTE AUX ARTICLES LES PLUS ANALOGUES .

5 . LES REGLES CI-DESSUS SONT EGALEMENT VALABLES MUTATIS MUTANDIS POUR DETERMINER , A L'INTERIEUR D'UNE MEME POSITION , LA SOUS-POSITION APPLICABLE .

B . REGLES GENERALES RELATIVES AUX DROITS

1 . LES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX MARCHANDISES IMPORTEES ORIGINAIRES DES PAYS QUI SONT PARTIES CONTRACTANTES A L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE OU AVEC LESQUELS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A CONCLU DES ACCORDS COMPORTANT LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE EN MATIERE TARIFAIRE , SONT LES DROITS CONVENTIONNELS OU D'ORIGINE CONVENTIONNELLE MENTIONNES DANS LA COLONNE 4 DU TABLEAU DES DROITS ; CES DROITS DITS " CONVENTIONNELS " SONT , JUSQU'A LA MISE EN VIGUEUR D'UNE POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE EN CETTE MATIERE , APPLICABLES AUX MARCHANDISES AUTRES QUE CELLES VISEES CI-DESSUS , IMPORTEES DE TOUT PAYS TIERS .

LORSQUE , POUR UNE POSITION OU SOUS-POSITION , AUCUN DROIT DE DOUANE " CONVENTIONNEL " N'EST INDIQUE OU LORSQUE LE DROIT DE DOUANE " CONVENTIONNEL " EST SUPERIEUR AU DROIT DE DOUANE AUTONOME MENTIONNE DANS LA COLONNE 3 , LE DROIT DE DOUANE APPLICABLE EST CE DERNIER .

2 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 NE S'APPLIQUENT PAS LORSQUE DES DROITS DE DOUANE AUTONOMES SPECIAUX SONT PREVUS A L'EGARD DE MARCHANDISES ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS , OU LORSQUE DES DROITS DE DOUANE PREFERENTIELS SONT APPLICABLES EN VERTU D'ACCORDS .

3 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 NE FONT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION PAR LES ETATS MEMBRES DE DROITS DE DOUANE AUTRES QUE CEUX DU TARIF DOUANIER COMMUN DANS LA MESURE OU UNE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE JUSTIFIE CETTE APPLICATION .

4 . LORSQUE , DANS LES COLONNES 3 ET 4 , LES DROITS SONT EXPRIMES EN POURCENTAGE , IL S'AGIT DE DROITS DE DOUANE AD VALOREM .

5 . LA LETTRE ( P ) FIGURANT DANS LA COLONNE 3 EN REGARD DE CERTAINES POSITIONS OU SOUS-POSITIONS SIGNIFIE QUE LES MARCHANDISES VISEES SONT SOUMISES AU REGIME DES PRELEVEMENTS .

6 . LES LETTRES " EM " FIGURANT DANS LES COLONNES 3 ET 4 SIGNIFIENT QUE LES PRODUITS VISES SONT SOUMIS A LA PERCEPTION D'UN ELEMENT MOBILE FIXE DANS LE CADRE DES REGLEMENTATIONS CONCERNANT LES ECHANGES DE CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES .

7 . LA MENTION " DAS " OU " DAF " FIGURANT DANS LA COLONNE 4 AUX CHAPITRES 17 , 18 ET 19 SIGNIFIE QUE LE TAUX MAXIMAL DU DROIT EST CONSITUE PAR UN DROIT AD VALOREM PLUS UN DROIT ADDITIONNEL APPLICABLE A CERTAINES FORMES DE SUCRES OU AUX FARINES . CE DROIT ADDITIONNEL EST FIXE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECHANGES DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES .

8 . LA MENTION " DAS " FIGURANT DANS LA COLONNE 4 AU CHAPITRE 20 SIGNIFIE QUE LA COMMUNAUTE S'EST RESERVE LE DROIT DE PERCEVOIR , EN SUS DU DROIT CONSOLIDE , UN DROIT ADDITIONNEL SUR LE SUCRE , CORRESPONDANT A LA CHARGE SUPPORTEE A L'IMPORTATION PAR LE SUCRE , ET APPLICABLE A LA QUANTITE DE SUCRES DIVERS CONTENUE DANS CE PRODUIT , AU-DELA DU POURCENTAGE EN POIDS FIXE PAR LES NOTES COMPLEMENTAIRES 2 ET 3 DU CHAPITRE 20 OU , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DES N S 20.03 , 20.04 ET 20.05 , D'UNE TENEUR EN POIDS SUPERIEURE A 13 % .

9 . LA MENTION " 2 DAS " FIGURANT DANS LA COLONNE 4 DU N 20.06 SIGNIFIE QUE LE TAUX APPLICABLE DU DROIT ADDITIONNEL SUR LE SUCRE EST FIXE FORFAITAIREMENT A 2 % DE LA VALEUR EN DOUANE DE LA MARCHANDISE .

C . REGLES GENERALES COMMUNES A LA NOMENCLATURE ET AUX DROITS

1 . SAUF DISPOSITIONS PARTICULIERES , LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA VALEUR EN DOUANE S'APPLIQUENT POUR DETERMINER , OUTRE LA VALEUR IMPOSABLE AUX DROITS DE DOUANE AD VALOREM , LA VALEUR UTILISEE COMME CRITERE DE DELIMITATION DE CERTAINES POSITIONS OU SOUS-POSITIONS .

2 . LE POIDS IMPOSABLE , POUR LES MARCHANDISES IMPOSEES D'APRES LEUR POIDS , ET LE POIDS UTILISE COMME CRITERE DE DELIMITATION DE CERTAINES POSITIONS OU SOUS-POSITIONS S'ENTENDENT :

A ) EN CE QUI CONCERNE LE " POIDS BRUT " , DU POIDS CUMULE DE LA MARCHANDISE ET DE TOUS SES EMBALLAGES ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LE " POIDS NET " OU LE " POIDS " SANS AUTRE PRECISION , DU POIDS PROPRE DE LA MARCHANDISE DEPOUILLEE DE TOUS SES EMBALLAGES .

POUR L'APPLICATION DES LETTRES A ) ET B ) CI-DESSUS , LE TERME " EMBALLAGES " S'ENTEND DES CONTENANTS EXTERIEURS ET INTERIEURS , CONDITIONNEMENTS , ENVELOPPES ET SUPPORTS , A L'EXCLUSION DES ENGINS DE TRANSPORT _ NOTAMMENT DES CONTENEURS ( CONTAINERS ) _ BACHES , AGRES ET MATERIEL ACCESSOIRE DE TRANSPORT .

3 . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 2779/78 , LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIES NATIONALES DE L'UNITE DE COMPTE EUROPEENNE ( UCE ) , A LAQUELLE IL EST FAIT REFERENCE POUR CERTAINS DROITS DE DOUANE SPECIFIQUES OU COMME CRITERE DE DELIMITATION DE CERTAINES POSITIONS OU SOUS-POSITIONS , EST LA SUIVANTE :

1 UCE = ( 40,2181 FRANCS BELGES / FRANCS LUXEMBOURGEOIS ,

( 2,48536 MARKS ALLEMANDS ,

( 2,76031 FLORINS NEERLANDAIS ,

( 0,652555 LIVRE STERLING ,

( 7,27003 COURONNES DANOISES ,

( 5,84164 FRANCS FRANCAIS ,

( 1146,43 LIRES ITALIENNES ,

( 0,669120 LIVRE IRLANDAISE .

TITRE II

DISPOSITIONS SPECIALES

A . PRODUITS DESTINES A CERTAINES CATEGORIES DE BATEAUX

LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE EST SUSPENDUE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DESTINES A ETRE INCORPORES DANS LES BATEAUX DESIGNES DANS LE TABLEAU CI-APRES , AUX FINS DE LEUR CONSTRUCTION , REPARATION , ENTRETIEN OU TRANSFORMATION , AINSI QUE LES PRODUITS DESTINES A L'ARMEMENT OU A L'EQUIPEMENT DE CES BATEAUX .

NUMERO

DU TARIF * DESIGNATION DES MARCHANDISES

89.01 * BATEAUX NON REPRIS SOUS LES N S 89.02 A 89.05 :

* A . BATIMENTS DE GUERRE

* B . AUTRES :

* I . BATEAUX POUR LA NAVIGATION MARITIME

89.02 * BATEAUX SPECIALEMENT CONCUS POUR LE REMORQUAGE ( REMORQUEURS ) OU LE POUS -

* SAGE D'AUTRES BATEAUX :

* A . REMORQUEURS

* B . BATEAUX-POUSSEURS :

* I . POUR LA NAVIGATION MARITIME

89.03 * BATEAUX-PHARES , BATEAUX-POMPES , BATEAUX-DRAGUEURS DE TOUS TYPES , PONTONS -

* GRUES ET AUTRES BATEAUX POUR LESQUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAR

* RAPPORT A LA FONCTION PRINCIPALE ; DOCKS FLOTTANTS ; PLATES-FORMES DE FORAGE

* OU D'EXPLOITATION , FLOTTANTES OU SUBMERSIBLES :

* A . POUR LA NAVIGATION MARITIME

LE BENEFICE DE CETTE SUSPENSION EST SUBORDONNE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN VUE DU CONTROLE DOUANIER DE LA DESTINATION DE CES PRODUITS .

B . AERONEFS CIVILS ET PRODUITS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS

1 . L'EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE EST PREVUE AU BENEFICE :

_ DES AERONEFS CIVILS ,

_ DE CERTAINS PRODUITS DESTINES A ETRE UTILISES DANS DES AERONEFS CIVILS ET A Y ETRE INCORPORES AU COURS DE LEUR CONSTRUCTION , LEUR REPARATION , LEUR ENTRETIEN , LEUR REFECTION , LEUR MODIFICATION OU LEUR TRANSFORMATION ,

_ DES APPAREILS AU SOL D'ENTRAINEMENT AU VOL ET DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES .

CES PRODUITS FONT L'OBJET DE SOUS-POSITIONS ( 1 ) QUI SONT AFFECTEES D'UN RENVOI A UNE NOTE EN BAS DE PAGE LIBELLEE COMME SUIT :

" L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES . VOIR EGALEMENT LE TITRE II SOUS B DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES . "

2 . POUR L'APPLICATION DU POINT 1 , ON ENTEND PAR AERONEFS CIVILS LES AERONEFS AUTRES QUE CEUX QUI SONT UTILISES DANS LES ETATS MEMBRES PAR LES SERVICES MILITAIRES OU SIMILAIRES ET QUI PORTENT UNE IMMATRICULATION MILITAIRE OU ASSIMILEE .

C . TAXATION FORFAITAIRE

1 . UN DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE DE 10 % AD VALOREM EST APPLICABLE AUX MARCHANDISES :

_ FAISANT L'OBJET DE PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS

OU

_ CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ,

POUR AUTANT QU'IL S'AGISSE D'IMPORTATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL ET QUE LA VALEUR GLOBALE DE CES MARCHANDISES N'EXCEDE PAS , PAR ENVOI OU PAR VOYAGEUR , 100 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES .

SONT EXCLUES DE L'APPLICATION DE CE DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE LES MARCHANDISES RELEVANT DU CHAPITRE 24 .

2 . SONT CONSIDEREES COMME DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL LES IMPORTATIONS QUI , A LA FOIS :

_ PRESENTENT UN CARACTERE OCCASIONNEL ,

_ PORTENT EXCLUSIVEMENT SUR DES MARCHANDISES RESERVEES A L'USAGE PERSONNEL OU FAMILIAL DES BENEFICIAIRES OU ENCORE , S'AGISSANT DE VOYAGEURS , IMPORTEES PAR CES DERNIERS POUR ETRE OFFERTES EN CADEAUX ; CES MARCHANDISES NE DOIVENT TRADUIRE , PAR LEUR NATURE OU LEUR QUANTITE , AUCUNE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL .

3 . LA TAXATION FORFAITAIRE EST APPLIQUEE INDEPENDAMMENT DE LA FRANCHISE ACCORDEE AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER ET A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1544/69 ( 2 ) .

4 . LE DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE N'EST PAS APPLICABLE AUX MARCHANDISES IMPORTEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES CI-DESSUS POUR LESQUELLES L'INTERESSE A , PREALABLEMENT A LEUR IMPOSITION AUDIT DROIT , DEMANDE QU'ELLES SOIENT ASSUJETTIES AUX DROITS A L'IMPORTATION QUI LEUR SONT PROPRES . DANS CE CAS , TOUTES LES MARCHANDISES CONSTITUANT L'IMPORTATION SONT ASSUJETTIES AUX DROITS A L'IMPORTATION QUI LEUR SONT PROPRES , SANS PREJUDICE DES FRANCHISES PREVUES A L'ARTICLE 1ER ET A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1544/69 .

( 1 ) LES SOUS-POSITIONS CONCERNEES FIGURENT SOUS LES NUMEROS SUIVANTS : 39.07 , 40.09 , 40.11 , 40.16 , 62.05 , 68.13 , 68.14 , 70.08 , 73.25 , 73.38 , 83.02 , 83.07 , 83.08 , 84.06 , 84.07 , 84.08 , 84.10 , 84.11 , 84.12 , 84.15 , 84.18 , 84.21 , 84.22 , 84.53 , 84.59 , 84.63 , 85.01 , 85.08 , 85.12 , 85.14 , 85.15 , 85.17 , 85.20 , 85.22 , 85.23 , 88.01 , 88.02 , 88.03 , 88.05 , 90.14 , 90.18 , 90.23 , 90.24 , 90.27 , 90.28 , 90.29 , 91.03 , 91.01 ET 94.03 .

AUX FINS DE L'APPLICATION DU PREMIER ALINEA , ON ENTEND PAR DROITS A L'IMPORTATION TANT LES DROITS DE DOUANE ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT QUE LES PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION PREVUS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES , AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE , A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES .

5 . LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE D'ARRONDIR LA SOMME QUI RESULTE DE LA CONVERSION DU MONTANT DE 100 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES EN MONNAIE NATIONALE .

6 . LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE MAINTENIR INCHANGEE LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIE NATIONALE DU MONTANT DE 100 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES SI , LORS DE L'ADAPTATION ANNUELLE PREVUE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 2779/78 , LA CONVERSION DE CE MONTANT ABOUTIT , AVANT L'ARRONDISSEMENT PREVU AU PARAGRAPHE 5 , A UNE MODIFICATION DE LA CONTRE-VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE NATIONALE DE MOINS DE 5 % .

D . EMBALLAGES IMPORTES PLEINS

1 . LES EMBALLAGES , DEFINIS AU TITRE IER SOUS C PARAGRAPHE 2 , IMPORTES PLEINS ET MIS A LA CONSOMMATION EN MEME TEMPS QUE LA MARCHANDISE EMBALLEE SONT :

A ) SOUMIS AU MEME DROIT DE DOUANE QUE LA MARCHANDISE EMBALLEE :

_ LORSQUE CELLE-CI EST IMPOSEE A UN DROIT DE DOUANE AD VALOREM ,

_ OU LORSQU'ILS DOIVENT ETRE COMPRIS DANS LE POIDS IMPOSABLE DE LA MARCHANDISE EMBALLEE ;

B ) ADMIS EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE :

_ LORSQUE LA MARCHANDISE EMBALLEE EST EXEMPTE DE DROITS DE DOUANE ,

_ OU LORSQU'ELLE EST IMPOSEE SUR UNE BASE AUTRE QUE LE POIDS OU LA VALEUR ,

_ OU LORSQUE LE POIDS DE CES EMBALLAGES NE DOIT PAS ETRE COMPRIS DANS LE POIDS IMPOSABLE DE LA MARCHANDISE EMBALLEE ;

C ) IMPOSES A LEURS DROITS DE DOUANE PROPRES , PAR DEROGATION AUX LETTRES A ) ET B ) CI-DESSUS :

_ LORSQU'ILS NE SONT PAS D'UN TYPE USUEL POUR LA MARCHANDISE EMBALLEE ET QU'ILS ONT UNE VALEUR D'UTILISATION PROPRE D'UN CARACTERE DURABLE INDEPENDAMMENT DE LEUR FONCTION D'EMBALLAGE ,

_ OU LORSQU'ILS ONT ETE UTILISES DANS LE BUT D'ELUDER LES DROITS DE DOUANE QUI LEUR SONT APPLICABLES D'APRES LEUR ESPECE TARIFAIRE .

2 . LORSQUE LES EMBALLAGES SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) RENFERMENT PLUSIEURS MARCHANDISES D'ESPECES DIFFERENTES , LEUR POIDS ET LEUR VALEUR SONT REPARTIS SUR TOUTES LES MARCHANDISES EMBALLEES , PROPORTIONNELLEMENT AU POIDS OU A LA VALEUR DE CHACUNE D'ELLES AFIN DE DETERMINER LEUR POIDS OU LEUR VALEUR IMPOSABLES .

REMARQUE

UN NUMERO DE POSITION PLACE ENTRE CROCHETS DANS LA COLONNE 1 DU TABLEAU DES DROITS INDIQUE QUE CETTE POSITION A ETE SUPPRIMEE ( EXEMPLES : N S ( 05.06 ) , ( 29.18 ) , ( 95.01 ) ) .

TABLEAU DES DROITS : VOIR J.O . L N 342 DU 31 . 12 . 79 .