Council Regulation (EEC) No 2999/79 of 20 December 1979 amending certain rates of customs duties for agricultural products, Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff and Regulation (EEC) No 516/77 on the common organization of the market in products processed from fruit and vegetables
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2999/79 DU CONSEIL du 20 décembre 1979 modifiant les taux des droits de douane applicables à certains produits agricoles, le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif douanier commun et le règlement (CEE) nº 516/77 ponant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par sa décision du 10 décembre 1979, le Conseil a approuvé au nom de la Communauté la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales multilatérales de 1973-1979;
considérant que, eu égard aux droits et aux engagements internationaux résultant pour la Communauté de l'approbation de ces accords, il convient de modifier les droits de douane sur certains produits agricoles ; que les taux applicables doivent être intégrés dans le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2917/79 (2);
considérant que, dans le cadre de ces accords, la Communauté a également accepté que le droit additionnel sur le sucre contenu dans certaines préparations ou conserves de fruits relevant de la position 20.06 du tarif douanier commun soit appliqué au taux uniforme de 2 % de la valeur en douane des produits ; que le règlement (CEE) nº 516/77 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1639/79 (4), doit être amendé en conséquence;
considérant que l'expérience acquise a montré que les pulpes de fruits ont une teneur en sucre naturel supérieure au niveau actuellement fixé ; que, en attendant l'actualisation de ces teneurs, il convient de prévoir la non-perception pour ces produits du droit additionnel pour le sucre;
considérant que la nomenclature du tarif douanier commun peut être simplifiée par application d'un seul taux du droit de douane autonome sur certaines pommes et poires relevant de la position 08.06 et sur les tabacs bruts ou non fabriqués et les déchets de tabac relevant de la position 24.01 ; que cet amendement peut être fait sans qu'il soit porté préjudice au marché communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les taux conventionnels des droits sur les produits figurant à l'annexe I sont alignés sur le niveau indiqué à l'annexe I à la colonne «taux conventionnel» conformément au calendrier précisé aux paragraphes 2 à 4.
2. Pour les produits figurant à la partie I de l'annexe I, l'alignement prend effet le 1er janvier 1980.
3. Pour les produits figurant à la partie II de l'annexe I, l'alignement s'effectuera par réductions annuelles d'ampleur égale de 25 % de la différence entre le taux existant et le taux conventionnel. Les réductions auront lieu au 1er janvier de chaque année, la première étant réalisée le 1er janvier 1980. (1)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (2)JO nº L 329 du 24.12.1979, p. 16. (3)JO nº L 73 du 21.3.1977, p. 1. (4)JO nº L 192 du 31.7.1979, p. 3.
4. Pour les produits figurant à la partie III de l'annexe I, l'alignement sera réalisé par réductions annuelles d'ampleur égale de 12,5 % de la différence entre le taux existant et le taux conventionnel. Le taux intermédiaire sera arrondi à la première décimale la plus proche, étant entendu que le taux arrondi ne dépassera pas de plus de 0,05 % le taux intermédiaire non arrondi.
Les réductions auront lieu le 1er janvier de chaque année, la première étant réalisée le 1er janvier 1980. Toutefois, les réductions à appliquer à partir du 1er janvier 1985 ne seront mises en oeuvre que si la Communauté en décide ainsi dans le cadre du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce).
Article 2
Le règlement (CEE) nº 516/77 est modifié comme suit: 1. Le paragraphe ci-après est ajouté à l'article 2:
«1 bis. Les produits figurant à l'annexe I partie I sont considérés comme contenant des sucres d'addition. Le prélèvement à l'importation de ces produits est de 2 % ad valorem de la valeur en douane.
Toutefois, jusqu'au 31 mars 1980, le prélèvement n'est pas applicable aux pulpes de fruits relevant de la sous-position 20.06 B II a) du tarif douanier commun, lorsque la preuve est apportée que leur teneur en sucre ne dépasse pas, suivant l'espèce des fruits: - bananes, ananas, raisins : 22 %,
- autres fruits (y compris les mélanges de fruits) : 16 %.»
2. L'article 2 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Ce prélèvement est égal, pour 100 kilogrammes de poids net du produit importé figurant à l'annexe I partie II, à la différence entre: a) la moyenne des prix de seuil pour un kilogramme de sucre blanc prévus pour chacun des trois mois du trimestre pour lequel la différence est fixée,
et
b) la moyenne des prix caf pour un kilogramme de sucre blanc retenue pour la fixation des prélèvements applicables au sucre blanc, calculée sur une période constituée par les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre pour lequel la différence est fixée et les deux mois immédiatement antérieurs, cette différence étant multipliée par le chiffre indiqué pour le produit en cause à la colonne 1 de l'annexe I partie II.
Si le montant visé sous b) est plus élevé que le montant visé sous a), aucun prélèvement n'est appliqué.»
3. À l'article 2 paragraphes 6 et 7, les termes «figurant à la colonne I de l'annexe I» sont remplacés par «figurant à la colonne I de l'annexe I partie II».
4. À l'article 2 paragraphe 8, les termes «annexe I» et «colonne II de l'annexe I» sont remplacés respectivement par «annexe I partie II» et «colonne II de l'annexe I partie II».
5. L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
1. Le taux des droits autonomes sur les pommes et les poires relevant de la sous-position 08.06 A II b) et 08.06 B II b) du tarif douanier commun est fixé comme suit: >PIC FILE= "T0011938">
2. Le taux des droits de douane sur les tabacs bruts ou non fabriqués et les déchets de tabac relevant de la position 24.01 du tarif douanier commun est fixé comme suit à compter du 1er janvier 1980: >PIC FILE= "T0011939">
Article 4
La nomenclature douanière et le taux des droits de douane découlant de la mise en oeuvre du présent règlement sont intégrés dans le tarif douanier commun.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1979.
Par le Conseil
Le président
M. TUNNEY
ANNEXE I
PARTIE I
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PARTIE II
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PARTIE III
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ANNEXE II
«ANNEXE I
PARTIE I
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PARTIE II
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