Commission Regulation (EEC) No 2975/79 of 27 December 1979 fixing the quantity of young male bovine animals which may be imported on special terms in the first quarter of 1980

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 2 ) JO NO L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 15 .

( 3 ) JO NO L 78 DU 22 . 3 . 1978 , P . 10 .

( 4 ) VOIR PAGE 49 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2975/79 DE LA COMMISSION

DU 27 DECEMBRE 1979

RELATIF A LA FIXATION DE LA QUANTITE DE JEUNES BOVINS MALES POUVANT ETRE IMPORTES A DES CONDITIONS SPECIALES POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1980

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2916/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 , SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 ET SON ARTICLE 25 ,

CONSIDERANT QUE LE CONSEIL , DANS LE CADRE DU REGIME D ' IMPORTATION APPLICABLE AUX JEUNES BOVINS MALES DESTINES A L ' ENGRAISSEMENT , A ETABLI , POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1980 , UN BILAN ESTIMATIF DE 230 000 TETES ; QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , IL FAUT DETERMINER LA QUANTITE A IMPORTER PAR TRIMESTRE AINSI QUE LE TAUX DE REDUCTION DU PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION DE CES ANIMAUX ;

CONSIDERANT QUE LES MODALITES PRATIQUES DE GESTION DE CE REGIME SPECIAL ONT ETE ETABLIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2974/79 ( 4 );

CONSIDERANT QU ' IL A ETE CONSTATE LA NECESSITE DE TENIR COMPTE DES BESOINS D ' APPROVISIONNEMENT DE CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE CARACTERISEES PAR UN DEFICIT TRES MARQUE EN BOVINS DESTINES A L ' ENGRAISSEMENT ; QUE CES BESOINS SE MANIFESTENT NOTAMMENT EN ITALIE ET PEUVENT ETRE EVALUES , POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1980 , A AU MOINS 67 500 TETES DANS CET ETAT MEMBRE ;

CONSIDERANT QUE LES BESOINS D ' APPROVISIONNEMENT EN JEUNES BOVINS DESTINES A L ' ENGRAISSEMENT JUSTIFIENT , POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1980 , UN TAUX DE REDUCTION DU PRELEVEMENT PLUS ELEVE POUR LES ANIMAUX D ' UN POIDS PAR TETE DE 220 A 300 KILOGRAMMES ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE LA YOUGOSLAVIE ;

CONSIDERANT QUE LA REDUCTION PARTIELLE DU PRELEVEMENT EST NOTAMMENT DESTINEE A CONTRIBUER A L ' AMELIORATION DES STRUCTURES D ' ELEVAGE ET DE LA PRODUCTION DE VIANDE BOVINE EN ITALIE ; QUE , A CETTE FIN , DES MESURES APPROPRIEES DOIVENT ETRE PREVUES EN VUE D ' ASSURER QUE , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , LES PRODUCTEURS PUISSENT BENEFICIER DIRECTEMENT DE CE REGIME SANS POUR AUTANT EXCLURE LE COMMERCE TRADITIONNEL ; QUE CET OBJECTIF PEUT ETRE ATTEINT EN RESERVANT EN PRIORITE AUX PRODUCTEURS AGRICOLES OU A LEURS ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS DONNANT DROIT A CE REGIME ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 , LE DEMANDEUR S ' ENGAGE SOIT A EFFECTUER LUI-MEME , SOIT A FAIRE EFFECTUER SOUS SA RESPONSABILITE LES OPERATIONS D ' ENGRAISSEMENT ; QUE , S ' AGISSANT DES PRODUCTEURS AGRICOLES OU DE LEURS ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES , IL S ' EST REVELE QUE LA POSSIBILITE DONNEE AU DEMANDEUR DE NE PAS EFFECTUER LUI-MEME CES OPERATIONS RISQUE , DANS CERTAINS CAS , DE DONNER LIEU A DES ABUS ; QU ' IL CONVIENT , PAR CONSEQUENT , DE SUPPRIMER CETTE POSSIBILITE POUR LE TRIMESTRE EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUCTEURS AGRICOLES OU LEURS ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES , IL EST NECESSAIRE DE LIMITER LA QUANTITE MAXIMALE SUR LAQUELLE PEUT PORTER CHAQUE DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION EN VUE DE PERMETTRE UNE REPARTITION PLUS EQUITABLE DES QUANTITES DISPONIBLES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 1980 , LA QUANTITE MAXIMALE VISEE A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 EST FIXEE A 75 000 TETES DE JEUNES BOVINS MALES DESTINES A L ' ENGRAISSEMENT , D ' UN POIDS VIF INFERIEUR OU EGAL A 300 KILOGRAMMES , DONT AU MOINS 67 500 TETES DOIVENT ETRE IMPORTEES ET ENGRAISSEES EN ITALIE .

2 . LE PRELEVEMENT PERCU A L ' IMPORTATION DES JEUNES BOVINS VISES AU PARAGRAPHE 1 EST EGAL AU PRELEVEMENT APPLICABLE LE JOUR DE L ' IMPORTATION , REDUIT DE 60 % .

TOUTEFOIS , DANS LA LIMITE D ' UNE QUANTITE MAXIMALE DE 12 000 JEUNES BOVINS , D ' UN POIDS PAR TETE DE 220 A 300 KILOGRAMMES , ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE YOUGOSLAVIE , LE PRELEVEMENT APPLICABLE LE JOUR DE L ' IMPORTATION EST REDUIT DE 70 % .

3 . LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT CONCERNENT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 8 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 :

- SOIT DES JEUNES BOVINS D ' UN POIDS PAR TETE JUSQU ' A 300 KILOGRAMMES ,

- SOIT DES JEUNES BOVINS D ' UN POIDS PAR TETE DE 220 A 300 KILOGRAMMES ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE YOUGOSLAVIE .

DANS CE DERNIER CAS , LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LES CASES 13 ET 14 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

- " YOUGOSLAVIE " ,

- " JUGOSLAVIEN " ,

- " JUGOSLAWIEN " ,

- " YUGOSLAVIA " ,

- " IUGOSLAVIA " ,

- " JOEGOSLAVIE " .

LE CERTIFICAT OBLIGE A IMPORTER DU PAYS INDIQUE .

4 . DANS LE CADRE DE LA COMMUNICATION VISEE A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 , LES ETATS MEMBRES SPECIFIENT LES CATEGORIES DE POIDS VIF , AINSI QUE L ' ORIGINE DES PRODUITS DANS LE CAS VISE AU PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA DEUXIEME TIRET .

5 . A L ' INTERIEUR DE LA QUANTITE RESERVEE A L ' ITALIE , LES CERTIFICATS D ' IMPORTATION PEUVENT ETRE DELIVRES DIRECTEMENT AUX PRODUCTEURS AGRICOLES OU A LEURS ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES JUSQU ' A CONCURRENCE DE 45 000 TETES .

A CETTE FIN , ET DANS LE CADRE DE LA COMMUNICATION VISEE A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 , CET ETAT MEMBRE SPECIFIE LES CATEGORIES DES DEMANDEURS .

ARTICLE 2

EN CE QUI CONCERNE LA QUANTITE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 5 :

A ) PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 , LES DEMANDES DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION PRESENTEES PAR LES PRODUCTEURS AGRICOLES OU LEURS ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES NE SONT RECEVABLES QUE SI LES PRODUCTEURS AGRICOLES , DIRECTEMENT OU PAR LA VOIE DE LEURS ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES , S ' ENGAGENT PAR ECRIT A ENGRAISSER DANS LEURS EXPLOITATIONS LES JEUNES BOVINS IMPORTES AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT ;

B ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION NE PEUT PORTER SUR UNE QUANTITE SUPERIEURE A 100 TETES EN CE QUI CONCERNE LES DEMANDEURS INDIVIDUELS , ET A 100 TETES PAR MEMBRE EN CE QUI CONCERNE LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES , LA QUANTITE TOTALE DEMANDEE PAR UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE NE POUVANT TOUTEFOIS EXCEDER 2 500 TETES .

ARTICLE 3

AU SENS DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 TOUTES LES DEMANDES PROVENANT D ' UN MEME INTERESSE , QUI SE REFERENT A LA MEME CATEGORIE DE POIDS ET AU MEME TAUX DE REDUCTION DU PRELEVEMENT , SONT CONSIDEREES COMME UNE DEMANDE UNIQUE .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 27 DECEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT