Commission Regulation (EEC) No 2973/79 of 21 December 1979 laying down detailed rules for the application of granting of assistance for the export of beef and veal products which may benefit from a special import treatment in a third country
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  • Règlement (CEE) no 2077/80 de la Commissiondu 1er août 1980modifiant le règlement (CEE) no 2973/79 portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers, 31980R2077, 2 août 1980
  • Règlement (CEE) no 2377/80 de la Commissiondu 4 septembre 1980portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine, 31980R2377, 13 septembre 1980
  • Règlement (CEE) no 3582/81 de la Commissiondu 14 décembre 1981modifiant le règlement (CEE) no 2973/79 portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers, 31981R3582, 15 décembre 1981
  • Règlement (CEE) no 3434/87 de la Commissiondu 17 novembre 1987modifiant les règlements (CEE) no 2973/79 et (CEE) no 2377/80 en ce qui concerne certains régimes d'importation et d'exportation de viande bovine, 31987R3434, 18 novembre 1987
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1234/2006 de la Commissiondu 16 août 2006modifiant le règlement (CEE) no 2973/79 portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers, 32006R1234, 17 août 2006
  • Règlement (CE) no 1643/2006 de la Commissiondu 7 novembre 2006portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers(version codifiée), 32006R1643, 8 novembre 2006
Règlement (CEE) no 2973/79 de la Commissiondu 21 décembre 1979portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de poduits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 26., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2916/79JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 15., et notamment son article 15 paragraphe 2, vu le règlement (CEE) no 2931/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiersJO no L 334 du 28. 12. 1979, p. 8., et notamment son article 1er paragraphe 2, considérant que les États-Unis d'Amérique peuvent appliquer un traitement spécial à l'importation pour une quantité annuelle de 5000 tonnes de viandes bovines originaires de la Communauté et répondant à certaines conditions; que, notamment, ces viandes doivent être accompagnées d'un certificat d'identification délivré par l'État membre exportateur; considérant que les certificats d'identification ne doivent être délivrés que pour la quantité de 5000 tonnes bénéficiant de ce traitement; qu'il est donc nécessaire de prévoir l'autorisation de la Commission avant toute délivrance de certificat d'exportation pour les viandes en cause; que, en outre, il convient de ne pas appliquer la tolérance prévue par l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 193/75 de la CommissionJO no L 25 du 31. 1. 1975, p. 10., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2971/79Voir page 34 du présent Journal officiel., pour la quantité excédant celle pour laquelle le certificat a été délivré; considérant qu'il est nécessaire de définir le modèle des certificats d'identification et de prévoir les modalités de leur utilisation; considérant que le contrôle des quantités exportées rend nécessaire l'application de règles spéciales en ce qui concerne la preuve de l'importation dans le pays de destination; que les règles prévues par le règlement (CEE) no 192/75 de la CommissionJO no L 25 du 31. 1. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2970/79Voir page 32 du présent Journal officiel., sont les plus appropriées; que la sanction de la non-fourniture de cette preuve doit présenter un caractère dissuasif; qu'il est donc opportun de prévoir une caution plus élevée pour les certificats d'exportation en cause que celle prévue par le règlement (CEE) no571/78 de la CommissionJO no L 78 du 22. 3. 1978, p. 10., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2974/79Voir page 49 du présent Journal officiel.; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Le présent règlement établit les modalités particulières d'application relatives à l'exportation à destination des États-Unis d'Amérique de 5000 tonnes par an de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée d'origine communautaire bénéficiant d'un traitement spécial. La quantité disponible par trimestre est de 1250 tonnes majoré, en ce qui concerne les trois derniers trimestres, par la quantité restante du trimestre précédent, visée à l'article 15 paragraphe 6 point c) du règlement (CEE) no 3277/80. 2. Les viandes visées au paragraphe 1 doivent répondre aux conditions sanitaires requises par le pays tiers importateur et provenir d'animaux abattus depuis moins de deux mois à la date de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
Article 2 1. La demande de certificat d'exportation pour les produits visés à l'article 1er ne peut être déposée que dans un État membre répondant aux conditions sanitaires requises par le pays tiers importateur. 2. La demande de certificat d'exportation et le certificat comportent, dans la case 13, la mention "États-Unis d'Amérique". Le certificat oblige à exporter de l'État membre de délivrance vers cette destination. 3. Les États membres communiquent, le troisième jour ouvrable de chaque mois, à la Commission par message télex, la liste des demandeurs et les quantités de produits faisant l'objet des demandes visées au paragraphe 2 déposées pendant le mois précédent. 4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. 5. La délivrance des certificats a lieu le quinzième jour de chaque mois. 6. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 571/78, le certificat d'exportation est valable quatre-vingt-dix jours à partir de la date de sa délivrance effective. La validité du certificat ne peut excéder le 31 décembre de l'année de sa délivrance. 7. Le certificat n'est délivré par les autorités compétentes de l'État membre concerné que dans la limite des quantités fixées par la Commission. La caution est libérée immédiatement pour la quantité pour laquelle la demande n'a pas été satisfaite. 8. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 193/75, les quantités exportées ne peuvent excéder les quantités indiquées dans le certificat. 9. Le certificat comporte, dans la case 18, une des mentions suivantes: "Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between the EEC and the USA. Valid only in … (État membre de délivrance). Quantity to be exported may not exceed … kg (poids)", "Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EØF og USA. Kun gyldig i … (État membre de délivrance). Mængden, der skal udføres må ikke overstige … kg (poids)."
Article 3 Lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, le certificat d'identification défini à l'article 4 est délivré sur demande de l'intéressé, sur présentation du certificat d'exportation visé à l'article 2 et d'un certificat vétérinaire indiquant la date d'abattage des animaux dont proviennent les viandes visées à l'article 2.
Article 4 1. Le certificat d'identification est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure en annexe. Ce certificat est imprimé en langue anglaise sur papier blanc. Son format est de 210 × 297 millimètres. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par le bureau de douane visé à l'article 5. Les États membres exportateurs peuvent exiger que le certificat utilisé sur leur territoire soit imprimé dans l'une de leurs langues officielles, en plus du texte en langue anglaise. 2. Les copies portent le même numéro d'ordre que l'original. L'original et ses copies sont remplies soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Article 5 1. Le certificat d'identification et ses copies sont délivrés par le bureau de douane dans lequel les formalités douanières d'exportation sont accomplies. 2. Le bureau de douane visé au paragraphe 1 appose son visa dans la case réservée à cet effet sur le certificat original et remet celui-ci à l'intéressé. Une copie est conservée par ce bureau de douane.
Article 6 Les États membres adoptent toutes dispositions nécessaires pour le contrôle de l'origine et de la nature des produits pour lesquels un certificat d'identification est délivré.
Article 7 1. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 571/78, le taux de la caution relative aux certificats d'exportation visés à l'article 2 est fixé à 10 Écus par 100 kilogrammes poids net. 2. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 17 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) no 193/75, la caution n'est libérée que sur présentation de la preuve visée à l'article 11 du règlement (CEE) no 192/75.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE