Commission Regulation (EEC) No 2970/79 of 21 December 1979 derogating from Regulation (EEC) No 192/75 laying down detailed rules for the application of export refunds in respect of agricultural products

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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 78 .

( 4 ) JO NO 125 DU 26 . 6 . 1967 , P . 2461/67 .

( 5 ) JO NO 130 DU 28 . 6 . 1967 , P . 2600/67 .

( 6 ) JO NO L 143 DU 25 . 6 . 1968 , P . 6 .

( 7 ) JO NO L 155 DU 3 . 7 . 1968 , P . 1 .

( 8 ) JO NO L 156 DU 4 . 7 . 1968 , P . 2 .

( 9 ) JO NO L 318 DU 18 . 12 . 1969 , P . 17 .

( 10 ) JO NO L 39 DU 17 . 2 . 1971 , P . 1 .

( 11 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 60 .

( 12 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 65 .

( 13 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 39 .

( 14 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 68 .

( 15 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 90 .

( 16 ) JO NO L 20 DU 28 . 1 . 1976 , P . 48 .

( 17 ) JO NO L 166 DU 25 . 6 . 1976 , P . 36 .

( 18 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 24 .

( 19 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 69 .

( 20 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 1 .

( 21 ) JO NO L 162 DU 1 . 7 . 1977 , P . 9 .

( 22 ) JO NO L 327 DU 20 . 12 . 1977 , P . 23 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2970/79 DE LA COMMISSION

DU 21 DECEMBRE 1979

DEROGEANT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1547/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6 ET SON ARTICLE 24 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES POUR LES PRODUITS AGRICOLES ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2746/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , ETABLISSANT , DANS LE SECTEUR DES CEREALES , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET AUX CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ET PARAGRAPHE 3 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES REGLEMENTS NO 142/67/CEE ( GRAINES DE COLZA , DE NAVETTE ET DE TOURNESOL ) ( 4 ), NO 171/67/CEE ( HUILE D ' OLIVE ) ( 5 ), ( CEE ) NO 766/68 ( SUCRE ) ( 6 ), ( CEE ) NO 876/68 ( LAIT ET PRODUITS LAITIERS ) ( 7 ), ( CEE ) NO 885/68 ( VIANDE BOVINE ) ( 8 ), ( CEE ) NO 2518/69 ( FRUITS ET LEGUMES ) ( 9 ), ( CEE ) NO 326/71 ( TABAC BRUT ) ( 10 ), ( CEE ) NO 2743/75 ( ALIMENTS COMPOSES A BASE DE CEREALES POUR LES ANIMAUX ) ( 11 ), ( CEE ) NO 2744/75 ( PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ ) ( 12 ), ( CEE ) NO 2768/75 ( VIANDE DE PORC ) ( 13 ), ( CEE ) NO 2774/75 ( OEUFS ) ( 14 ), ( CEE ) NO 2779/75 ( VIANDE DE VOLAILLE ) ( 15 ), ( CEE ) NO 110/76 ( PRODUITS DE LA PECHE ) ( 16 ), ( CEE ) NO 1431/76 ( RIZ ) ( 17 ), ( CEE ) NO 519/77 ( PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ) ( 18 ), ( CEE ) NO 345/79 ( VINS ) ( 19 ),

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 DE LA COMMISSION ( 20 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1469/77 ( 21 ), PREVOIT , A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 4 , QU ' AUCUNE RESTITUTION N ' EST OCTROYEE POUR LES PRODUITS VENDUS OU DISTRIBUES A BORD DES BATEAUX ET QUI , PAR LA SUITE , SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE REINTRODUITS DANS LA COMMUNAUTE EN FRANCHISE ;

CONSIDERANT QUE LE CONSEIL A ADOPTE UNE REGLEMENTATION EN LA MATIERE ; QUE , EN CONSEQUENCE , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2838/77 DE LA COMMISSION , DU 19 DECEMBRE 1977 , DEROGEANT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 22 ), A RETABLI DES RESTITUTIONS POUR LES PRODUITS EN CAUSE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 ; QUE CETTE PERIODE AVAIT ETE CONSIDEREE A L ' EPOQUE COMME SUFFISANTE POUR TIRER DES ENSEIGNEMENTS APPROPRIES DE L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION ; QU ' IL SE REVELE NEANMOINS QU ' UN DELAI SUPPLEMENTAIRE EST NECESSAIRE POUR PERMETTRE A LA COMMISSION D ' ETUDIER LA SITUATION SUR LA BASE DES DONNEES FOURNIES PAR LES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DES COMITES DE GESTION CONCERNES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 8 PARA- GRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 EST SUSPENDUE JUSQU ' AU 30 AVRIL 1980 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT