Commission Regulation (EEC) No 2969/79 of 18 December 1979 amending Regulation (EEC) No 210/69 on communications between Member States and the Commission with regard to milk and milk products
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2969/79 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1979 modifiant le règlement (CEE) nº 210/69 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1761/78 (2), et notamment son article 28,
considérant que la Communauté, dans le cadre de négociations commerciales multilatérales, a conclu plusieurs accords internationaux ou bilatéraux comportant notamment l'obligation de respecter certains niveaux de prix dans le commerce international ou sur des marchés spécifiques à l'extérieur de la Communauté ; que le respect par la Communauté de ces engagements ne peut être assuré que par le biais des restitutions à l'exportation ; que, pour leur fixation, il importe dès lors que la Commission dispose d'informations aussi complètes que possible en ce qui concerne les prix des produits laitiers pratiqués dans la Communauté et les prix pratiqués dans le commerce international;
considérant qu'il est par conséquent nécessaire d'améliorer le système d'information prévu à l'article 5 du règlement (CEE) nº 210/69 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2188/79 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 210/69 est modifié comme suit: 1. Le texte de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le jeudi de chaque semaine pour la semaine précédant celle de la communication, les prix suivants dont ils ont eu connaissance pendant la semaine de référence: a) pour les produits pilotes visés à l'annexe I du règlement (CEE) nº 2915/79 (1), en précisant l'origine et la quantité concernées: - les prix d'offre franco frontière constatés en vue de l'importation dans la Communauté,
- les prix franco frontière pratiqués à l'importation dans la Communauté,
- les prix pratiqués à l'importation dans les pays tiers pour les produits provenant d'autres pays tiers;
b) pour les produits visés à l'annexe du présent règlement, les prix (hors taxes) pratiqués sur leur territoire au stade départ usine;
c) pour la caséine et les caséinates, les prix pratiqués sur le marché mondial et dans la Communauté, en précisant le stade de commercialisation.
2. En ce qui concerne les communications relatives aux prix pratiqués dans la Communauté, les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'obtenir des informations aussi complètes, véridiques et représentatives que possible en la matière.
(1)JO nº L 329 du 24.12.1979, p. 1.» 2. L'annexe jointe au présent règlement est ajoutée au règlement (CEE) nº 210/69.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 6. (3)JO nº L 28 du 5.2.1969, p. 1. (4)JO nº L 252 du 6.10.1979, p. 16.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
ANNEXE LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS b)
1. Lactosérum en poudre
2. Lait écrémé en poudre
3. Lait entier en poudre
4. Lait condensé non sucré
5. Lait condensé sucré
6. Beurre
7. Butter oil
8. Emmental
9. Fromages à pâte persillée
10. Grana padano
11. Parmigiano Reggiano
12. Grana autres
13. Pecorino (romano, sardo)
14. Pecorino autres
15. Cheddar
16. Provolone
17. Asiago
18. Gouda
19. Edam
20. Danbo
21. Samsø
22. Svenbo
23. Fontal
24. Havarti, tilsit
25. Butterkäse
26. Esrom
27. Italico
28. Saint-Paulin
29. Cantal
30. Ricotta salée
31. Feta
32. Lactose
Note : Selon le cas indiquer pour le produit concerné: - la composition du produit (teneur en matières grasses, teneur en matières sèches, teneur en eau dans la matière non grasse),
- la classe de qualité,
- l'âge ou période de maturation,
- la présentation et conditionnement,
- les autres caractéristiques essentielles,
- les observations relatives à la représentativité des prix communiqués.