Commission Regulation (EEC) No 2966/79 of 18 December 1979 amending Regulation (EEC) No 1054/68 determining the list of agencies certifying the admissibility to certain tariff headings of certain milk products from third countries

****

( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) VOIR PAGE 15 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 4 ) JO NO L 179 DU 25 . 7 . 1968 , P . 25 .

( 5 ) JO NO L 327 DU 26 . 11 . 1976 , P . 17 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2966/79 DE LA COMMISSION

DU 18 DECEMBRE 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 ETABLISSANT LA LISTE DES ORGANISMES EMETTEURS DE CERTIFICATS DESTINES A PERMETTRE L ' ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 7 ,

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2965/79 DE LA COMMISSION , DU 18 DECEMBRE 1979 , PORTANT DEFINITION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L ' ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES ( 3 ), L ' ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT DUMENT VISE PAR UN ORGANISME EMETTEUR FIGURANT SUR UNE LISTE A ETABLIR ; QUE LA LISTE ETABLIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2849/76 ( 5 ), DOIT ETRE COMPLETEE NOTAMMENT A LA SUITE DE DEUX ACCORDS QUI ONT ETE CONCLUS PAR LA COMMUNAUTE AVEC LA NOUVELLE-ZELANDE , D ' UNE PART , ET L ' AUSTRALIE , D ' AUTRE PART , POUR LES FROMAGES CHEDDAR RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 , AINSI QUE POUR D ' AUTRES FROMAGES DESTINES A LA TRANSFORMATION RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 5 DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE CES DEUX ACCORDS PREVOIENT , ENTRE AUTRES , DES CONDITIONS D ' ADMISSION PARTICULIERES DANS LA COMMUNAUTE , COMPORTANT DES CERTIFICATS DELIVRES PAR DES ORGANISMES HABILITES A LES EMETTRE ;

CONSIDERANT QUE LA NOUVELLE-ZELANDE A RECONNU COMME ORGANISME EMETTEUR LE NEW ZEALAND DAIRY BOARD ; QUE L ' AUSTRALIE A RECONNU COMME ORGANISME EMETTEUR LE DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRY ; QUE CES DEUX ORGANISMES ONT PRIS LES ENGAGEMENTS FIGURANT A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2965/79 ;

CONSIDERANT QUE LA SUISSE A MODIFIE LA DENOMINATION DE LA DIVISION DE L ' AGRICULTURE DU DEPARTEMENT FEDERAL DE L ' ECONOMIE PUBLIQUE , RECONNUE COMME ORGANISME EMETTEUR POUR LES LAITS SPECIAUX DITS POUR NOURRISSONS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.02 B I A ) AINSI QUE POUR LE FROMAGE TILSIT RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 04.04 E I B ) 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE LA NOUVELLE DENOMINATION DOIT ETRE REPRISE A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 ;

CONSIDERANT QUE , A LA SUITE D ' UNE MODIFICATION DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 AA ) A ETE SUPPRIMEE ; QUE LE FROMAGE CHEDDAR EN PROVENANCE DU CANADA RELEVE DESORMAIS DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE MODIFIER EN CONSEQUENCE L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . POUR LA SUISSE , DANS LA COLONNE " DENOMINATION " DE L ' ORGANISME EMETTEUR , LES TERMES " DIVISION DE L ' AGRICULTURE DU DEPARTEMENT FEDERAL DE L ' ECONOMIE PUBLIQUE " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " OFFICE FEDERAL DE L ' AGRICULTURE DU DEPARTEMENT FEDERAL DE L ' ECONOMIE PUBLIQUE " DANS LES RUBRIQUES CONCERNANT LES SOUS-POSITIONS 04.02 B I A ) ET 04.04 E I B ) 2 ;

2 . POUR LE CANADA , LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 AA ) EST REMPLACEE PAR LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 ;

3 . LES RUBRIQUES SUIVANTES SONT AJOUTEES :

// //

// ORGANISME EMETTEUR //

//

PAYS TIERS // SOUS-POSITION DES PRODUITS // DENOMINATION // LIEU D ' ETABLISSEMENT //

//

NOUVELLE-ZELANDE // 04.04 E I B ) 1 // NEW ZEALAND DAIRY BOARD // WELLINGTON //

// 04.04 E I B ) 5 //

//

AUSTRALIE // 04.04 E I B ) 1 // DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRY // CANBERRA //

// 04.04 E I B ) 5 //

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 18 DECEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT