Council Regulation (EEC) No 2964/79 of 20 December 1979 amending Regulation (EEC) No 3164/76 on the Community quota for the carriage of goods by road between Member States as regards the introduction of short-term Community authorizations
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( 1 ) JO NO C 289 DU 19 . 11 . 1979 , P . 26 .
( 2 ) AVIS RENDU LES 24 ET 25 OCTOBRE 1979 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 3 ) JO NO L 357 DU 29 . 12 . 1976 , P . 1 .
( 4 ) VOIR PAGE 11 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2964/79 DU CONSEIL
DU 20 DECEMBRE 1979
MODIFIANT , EN CE QUI CONCERNE L ' INTRODUCTION D ' AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES DE COURTE DUREE , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3164/76 RELATIF AU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE EFFECTUES ENTRE ETATS MEMBRES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 75 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ),
CONSIDERANT QUE L ' INSTAURATION D ' UNE POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS COMPORTE , ENTRE AUTRES , L ' ETABLISSEMENT DE REGLES COMMUNES APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE ENTRE ETATS MEMBRES ; QUE CES REGLES DOIVENT ETRE ETABLIES DE FACON A CONTRIBUER A LA REALISATION D ' UN MARCHE COMMUN DES TRANSPORTS ;
CONSIDERANT QU ' UN REGIME D ' AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES A ETE MIS EN PLACE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3164/76 DU CONSEIL , DU 16 DECEMBRE 1976 , RELATIF AU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE EFFECTUES ENTRE ETATS MEM- BRES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2963/79 ( 4 );
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , POUR UNE PERIODE EXPERIMENTALE , DE DONNER AUX ETATS MEMBRES LA POSSIBILITE D ' EMETTRE DES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES DE COURTE DUREE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3164/76 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 ) L ' ARTICLE SUIVANT EST INSERE :
" ARTICLE 3 BIS
1 . UN ETAT MEMBRE PEUT DEMANDER , AVANT LE 1ER JANVIER DE CHAQUE ANNEE , LA TRANSFORMATION , A PARTIR DE CETTE DATE , DE 10 % AU MAXIMUM DU NOMBRE DES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES EN AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES DE COURTE DUREE , VALABLES POUR TRENTE JOURS .
2 . UNE AUTORISATION COMMUNAUTAIRE PEUT ETRE TRANSFORMEE EN 12 AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES DE COURTE DUREE .
3 . LES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES DE COURTE DUREE SONT CONFORMES AU MODELE FIGURANT A L ' ANNEXE I BIS . CETTE ANNEXE FIXE EGALEMENT LES CONDITIONS D ' UTILISATION DE CES AUTORISATIONS .
4 . LES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES DE COURTE DUREE SONT DELIVREES PAR LA COMMISSION AUX ETATS MEMBRES EN VUE DE LEUR ATTRIBUTION AUX TRANSPORTEURS EN ECHANGE D ' UN NOMBRE CORRESPONDANT D ' AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES VALABLES POUR UNE ANNEE CIVILE " ;
2 ) IL EST AJOUTE UNE ANNEXE I BIS , DONT LE TEXTE FIGURE A L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT ;
3 ) A L ' ARTICLE 4 , LE PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . LES TRANSPORTS EFFECTUES SOUS LE COUVERT D ' UNE AUTORISATION COMMUNAUTAIRE VALABLE POUR UNE ANNEE CIVILE OU D ' UNE AUTORISATION COMMUNAUTAIRE DE COURTE DUREE SONT INSCRITS SUR UN COMPTE RENDU DES TRANSPORTS DONT LE MODELE AINSI QUE LES DISPOSITIONS GENERALES D ' UTILISATION ET DE FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS FIGURENT A L ' ANNEXE II " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 30 DECEMBRE 1979 .
IL EST APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1982 . LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DECIDERA AVANT CETTE DATE DU REGIME A APPLIQUER ULTERIEUREMENT .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 DECEMBRE 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . TUNNEY
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ANNEXE
" ANNEXE I BIS
( A )
( PAPIER FORT DE COULEUR - DIMENSIONS 15 FOIS 21 CM )
( PREMIERE PAGE DE L ' AUTORISATION COMMUNAUTAIRE DE COURTE DUREE )
( TEXTE LIBELLE DANS LA OU LES LANGUES OFFICIELLES DE L ' ETAT MEMBRE QUI DELIVRE L ' AUTORISATION - LA TRADUCTION DANS LES AUTRES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE FIGURE EN PAGES ( E ) ET ( F ))
// COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES // ( TIMBRE SEC DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ) // ETAT QUI DELIVRE L ' AUTORISATION / SIGNE DISTINCTIF DU PAYS // DENOMINATION DE L ' AUTORITE OU DE L ' ORGANISME COMPETENTS //
AUTORISATION COMMUNAUTAIRE ( 1 ) NO / 1 ( A 12 )
POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE POUR COMPTE D ' AUTRUI ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
LA PRESENTE AUTORISATION HABILITE ( 2 )
A EFFECTUER DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE POUR COMPTE D ' AUTRUI SUR TOUTES LES RELATIONS DE TRAFIC ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AU MOYEN D ' UN VEHICULE ISOLE OU D ' UN ENSEMBLE DE VEHICULES COUPLES , ET A DEPLACER A VIDE CES VEHICULES SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE .
LA PRESENTE AUTORISATION EST VALABLE POUR 30 JOURS , A SAVOIR DU
AU
DELIVREE A , LE
( BANDE DE COULEUR)(3 )
( 1 ) SIGNE DISTINCTIF DU PAYS :
BELGIQUE ( B ), DANEMARK ( DK ), ALLEMAGNE ( D ), FRANCE ( F ), IRLANDE ( IRL ), ITALIE ( I ), LUXEMBOURG ( L ), PAYS-BAS ( NL ), ROYAUME-UNI ( GB ).
( 2 ) NOM OU RAISON SOCIALE ET ADRESSE COMPLETE DU TRANSPORTEUR .
( 3 ) SIGNATURE ET CACHET DE L ' AUTORITE OU DE L ' ORGANISME COMPETENTS QUI DELIVRE L ' AUTORISATION .
VALABLE POUR UNE COURTE DUREE
( BANDE DE
COULEUR )
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( 1 ) PAR VEHICULE , IL FAUT ENTENDRE UN VEHICULE ISOLE OU UN ENSEMBLE DE VEHICULES COUPLES . "
( B )
( DEUXIEME PAGE DE L ' AUTORISATION COMMUNAUTAIRE DE COURTE DUREE )
( TEXTE LIBELLE DANS LA OU LES LANGUES OFFICIELLES DE L ' ETAT MEMBRE QUI DELIVRE L ' AUTORISATION - LA TRADUCTION DANS LES AUTRES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE FIGURE EN PAGES ( C ) ET ( D ))
DISPOSITIONS GENERALES
LA PRESENTE AUTORISATION PERMET D ' EFFECTUER DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES PAR ROUTE POUR COMPTE D ' AUTRUI SUR TOUTES LES RELATIONS DE TRAFIC ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , A L ' EXCLUSION DE TOUT TRANSPORT POUR COMPTE D ' AUTRUI A L ' INTERIEUR DU TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE .
ELLE N ' EST VALABLE NI POUR DES TRANSPORTS ENTRE UN ETAT MEMBRE ET UN PAYS TIERS NI SUR LE TERRITOIRE D ' UN PAYS TIERS EN CAS DE TRANSPORT EN TRANSIT PAR CE PAYS TIERS .
ELLE EST PERSONNELLE ET NE PEUT ETRE TRANSFEREE A UN TIERS .
ELLE PEUT ETRE RETIREE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE QUI L ' A DELIVREE , NOTAMMENT EN CAS D ' UTILISATION JUGEE INSUFFISANTE PAR CETTE DERNIERE .
ELLE NE PEUT ETRE UTILISEE QUE POUR UN SEUL VEHICULE A LA FOIS ( 1 ).
ELLE DOIT SE TROUVER A BORD DU VEHICULE ET ETRE ACCOMPAGNEE D ' UN CARNET DE COMPTES RENDUS DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX EFFECTUES SOUS SON COUVERT .
L ' AUTORISATION ET LE CARNET DE COMPTES RENDUS DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX DOIVENT ETRE PRESENTES SIMULTANEMENT A TOUTE REQUISITION DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE .
LE TITULAIRE EST TENU DE RESPECTER SUR LE TERRITOIRE DE CHAQUE ETAT MEMBRE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES EN VIGUEUR DANS CET ETAT , NOTAMMENT EN MATIERE DE TRANSPORT ET DE CIRCULATION .
LA PRESENTE AUTORISATION DOIT ETRE RENVOYEE A L ' AUTORITE OU A L ' ORGANISME COMPETENT QUI L ' A DELIVREE , DANS LES 2 JOURS QUI SUIVENT SA DATE D ' EXPIRATION .