Council Regulation (EEC) No 2963/79 of 20 December 1979 amending Regulation (EEC) No 3164/76 on the Community quota for the carriage of goods by road between Member States as regards the increase of the quota
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( 1 ) JO NO C 289 DU 19 . 11 . 1979 , P . 26 .
( 2 ) AVIS RENDU LES 24 ET 25 OCTOBRE 1979 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 3 ) JO NO L 357 DU 29 . 12 . 1976 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 366 DU 28 . 12 . 1978 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2963/79 DU CONSEIL
DU 20 DECEMBRE 1979
MODIFIANT , EN CE QUI CONCERNE L ' AUGMENTATION DU CONTINGENT , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3164/76 RELATIF AU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE EFFECTUES ENTRE ETATS MEMBRES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 75 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ),
CONSIDERANT QUE L ' INSTAURATION D ' UNE POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS COMPORTE , ENTRE AUTRES , L ' ETABLISSEMENT DE REGLES COMMUNES APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE ENTRE ETATS MEMBRES ; QUE CES REGLES DOIVENT ETRE ETABLIES DE FACON A CONTRIBUER A LA REALISATION D ' UN MARCHE COMMUN DES TRANSPORTS ;
CONSIDERANT QUE LE REGIME DES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE ENTRE ETATS MEMBRES FAVORISE LA REALISATION D ' UN MARCHE DES TRANSPORTS QUI SOIT A L ' ECHELLE DE LA COMMUNAUTE ET AUQUEL LES TRANSPORTEURS DES ETATS MEMBRES PUISSENT AVOIR ACCES SUR UN PIED D ' EGALITE ET SANS DISTINCTION DE NATIONALITE ; QU ' IL CONVIENT A CET EFFET D ' AUGMENTER LE CONTINGENT PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3164/76 DU CONSEIL , DU 16 DECEMBRE 1976 , RELATIF AU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE EFFECTUES ENTRE ETATS MEMBRES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3062/78 ( 4 ),
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3164/76 , LES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT REMPLACES PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE EST CONSTITUE , POUR 1980 , DE 3 751 AUTORISATIONS .
2 . LE NOMBRE DES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES ATTRIBUEES A CHACUN DES ETATS MEMBRES EST FIXE COMME SUIT :
BELGIQUE413 DANEMARK286 ALLEMAGNE ( RF ) 689
FRANCE627 IRLANDE76 ITALIE539 LUXEMBOURG106 PAYS-BAS597 ROYAUME-UNI418 " . ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 DECEMBRE 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . TUNNEY