Commission Regulation (EEC) No 2945/79 of 21 December 1979 subjecting to authorization the importation into Italy of electric filament lamps originating in certain European State-trading countries
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( 1 ) JO NO L 131 DU 29 . 5 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 10 DU 16 . 1 . 1979 , P . 5 .
( 3 ) JO NO L 49 DU 28 . 2 . 1979 , P . 11 .
( 4 ) JO NO C 211 DU 5 . 9 . 1978 , P . 2 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2945/79 DE LA COMMISSION
DU 21 DECEMBRE 1979
RELATIF AU REGIME D ' AUTORISATION D ' IMPORTATION EN ITALIE DE LAMPES A INCANDESCENCE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS EUROPEENS A COMMERCE D ' ETAT
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 925/79 DU CONSEIL , DU 8 MAI 1979 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UN REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE PAYS A COMMERCE D ' ETAT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,
APRES CONSULTATION AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF ETABLI PAR L ' ARTICLE 5 DUDIT REGLEMENT ,
CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 64/79 DU 12 JANVIER 1979 ( 2 ), LA COMMISSION A INSTITUE UN REGIME D ' AUTORISATION D ' IMPORTATION EN ITALIE DE LAMPES A INCANDESCENCE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS EUROPEENS A COMMERCE D ' ETAT ;
CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 393/79 ( 3 ), LE CONSEIL A MAINTENU CE REGIME JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 ;
CONSIDERANT QUE LES DIFFICULTES ECONOMIQUES QUI ONT JUSTIFIE L ' INSTAURATION DE CES MESURES DE SAUVEGARDE PERSISTENT SUR LE MARCHE ITALIEN ;
CONSIDERANT , NOTAMMENT , QUE LES LAMPES A INCANDESCENCE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS A COMMERCE D ' ETAT CONTINUENT A ETRE IMPORTEES EN ITALIE A DES PRIX NOTABLEMENT INFERIEURS AUX PRIX DES PRODUITS ITALIENS SIMILAIRES ET TELS QU ' UN PREJUDICE GRAVE SERAIT PORTE AUX PRODUCTEURS DE CETTE PARTIE DE LA COMMUNAUTE OU MENACE DE L ' ETRE SI DES MESURES DE SAUVEGARDE N ' ETAIENT PAS MAINTENUES ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , EN CONSEQUENCE , DE MAINTENIR CES MESURES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 POUR LE MARCHE ITALIEN , A L ' EGARD DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE , DE LA TCHECOSLOVAQUIE ET DE L ' UNION SOVIETIQUE ;
CONSIDERANT QU ' UNE CERTAINE AUGMENTATION DES QUANTITES , POUR LESQUELLES DES AUTORISATIONS D ' IMPORTATION PEUVENT ETRE EMISES , SEMBLE ETRE APPROPRIEE ;
CONSIDERANT QUE DES DISCUSSIONS ONT ETE TENUES AVEC CERTAINS EXPORTATEURS DE CES PAYS DANS LE CONTEXTE D ' UNE PROCEDURE ANTI-DUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE LAMPES A INCANDESCENCE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS EUROPEENS A COMMERCE D ' ETAT ( 4 );
CONSIDERANT QUE CES MESURES PEUVENT ETRE REVUES A LA LUMIERE DES RESULTATS DE CETTE PROCEDURE ANTI-DUMPING ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGIME D ' AUTORISATION D ' IMPORTATION EN ITALIE DE LAMPES A INCANDESCENCE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS EUROPEENS A COMMERCE D ' ETAT , ARRETE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 64/79 ET MAINTENU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 393/79 JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 , RESTE APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 .
LA QUANTITE TOTALE DES PRODUITS POUR LESQUELS LES AUTORISATIONS D ' IMPORTATION SERONT DELIVREES , AU COURS DE L ' ANNEE 1980 , NE DEPASSERA PAS LES QUANTITES SUIVANTES :
// //
CODE NIMEXE // DESIGNATION DES MARCHANDISES // ORIGINE // QUANTITE ( PIECES ) //
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85.20-15 // LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR L ' ECLAIRAGE POUR TENSION DE PLUS DE28 V // REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE TCHECOSLOVAQUIE UNION SOVIETIQUE // 5 000 000 5 500 000 2 000 000 //
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
WILHELM HAFERKAMP
VICE-PRESIDENT