Commission Regulation (EEC) No 2938/79 of 20 December 1979 laying down an implementing rule concerning Regulations (EEC) No 723/78, (EEC) No 1024/78, (EEC) No 1271/78, (EEC) No 1993/78 and (EEC) No 199/79 on the expansion of the markets in milk and milk products
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2938/79 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1979 portant une modalité d'application concernant les règlements (CEE) nº 723/78 (CEE) nº 1024/78, (CEE) nº 1271/78, (CEE) nº 1993/78 et (CEE) nº 199/79 relatifs à l'élargissement des marchés du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1271/79 (2), et notamment son article 4,
considérant que des mesures au sens de l'article 4 du règlement (CEE) nº 1079/77 ont été prises par les règlements suivants: - règlement (CEE) nº 723/78 de la Commission, du 10 avril 1978, relatif à des actions de promotion, de publicité et de recherche de marchés à l'intérieur de la Communauté dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1223/78 (4);
- règlement (CEE) nº 1024/78 de la Commission, du 19 mai 1978, relatif à des actions destinées à élargir les marchés des produits laitiers communautaires à l'extérieur de la Communauté (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2234/78 (6),
- règlement (CEE) nº 1271/78 de la Commission, du 13 juin 1978, relatif à des mesures visant à améliorer la qualité du lait dans la Communauté (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2341/78 (8),
- règlement (CEE) nº 1993/78 de la Commission, du 18 août 1978, relatif à des mesures visant à développer l'utilisation et la consommation de produits laitiers d'origine communautaire à l'extérieur de la Communauté au moyen d'une assistance technique et/ou commerciale (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2342/78 (10),
- règlement (CEE) nº 199/79 de la Commission, du 1er février 1979, relatif à la poursuite des actions de promotion et de publicité visées au règlement (CEE) nº 723/78 dans le secteur du lait et des produits laitiers (11);
considérant que les règlements cités ci-avant ont provoqué des difficultés d'interprétation relatives à la prise en considération, pour la contribution communautaire, de mesures qui ont fait l'objet de propositions introduites conformément aux dispositions desdits règlements et dont l'exécution a été entamée avant la conclusion formelle du contrat ; que, pour des raisons de clarté, il s'avère nécessaire de préciser, pour chacune des mesures en cause, la date à partir de laquelle les dépenses effectuées sont éligibles pour la contribution communautaire ; que ces dates doivent être déterminées de façon à inclure les seules dépenses qui ont pu être effectuées en vue de la contribution communautaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article unique
Sont éligibles pour la contribution communautaire les mesures faisant l'objet d'un contrat et exécutées à partir des dates suivantes: a) en ce qui concerne les actions de promotion et de publicité visées au règlement (CEE) nº 723/78, à partir du 1er janvier 1978;
b) en ce qui concerne les travaux de recherche visés au règlement (CEE) nº 723/78 et les mesures visées aux règlements (CEE) nº 1024/78, (CEE) nº 1271/78 et (CEE) nº 1993/78, à partir du jour de la publication au Journal officiel des Communautés européennes du règlement concerné;
c) en ce qui concerne les actions de promotion et de publicité visées au règlement (CEE) nº 199/79, à partir du 1er janvier 1979. (1)JO nº L 131 du 26.5.1977, p. 6. (2)JO nº L 161 du 29.6.1979, p. 11. (3)JO nº L 98 du 11.4.1978, p. 5. (4)JO nº L 152 du 8.6.1978, p. 11. (5)JO nº L 132 du 20.5.1978, p. 48. (6)JO nº L 262 du 27.9.1978, p. 15. (7)JO nº L 156 du 14.6.1978, p. 39. (8)JO nº L 282 du 7.10.1978, p. 11. (9)JO nº L 230 du 22.8.1978, p. 8. (10)JO nº L 282 du 7.10.1978, p. 12. (11)JO nº L 28 du 2.2.1979, p. 10.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président