Commission Regulation (EEC) No 2937/79 of 20 December 1979 continuing the measures referred to in Regulation (EEC) No 1993/78 on the development of the use and consumption of milk products of Community origin outside the Community
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( 1 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 6 .
( 2 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 11 .
( 3 ) JO NO L 230 DU 22 . 8 . 1978 , P . 8 .
( 4 ) JO NO L 282 DU 7 . 10 . 1978 , P . 12 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2937/79 DE LA COMMISSION
DU 20 DECEMBRE 1979
RELATIF A LA POURSUITE DES ACTIONS VISEES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1993/78 CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT DE L ' UTILISATION ET DE LA CONSOMMATION DE PRODUITS LAITIERS D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1271/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,
CONSIDERANT QUE LES ACTIONS ENGAGEES SUR LA BASE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1993/78 DE LA COMMISSION , DU 18 AOUT 1978 , RELATIF A DES MESURES VISANT A DEVELOPPER L ' UTILISATION ET LA CONSOMMATION DE PRODUITS LAITIERS D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE AU MOYEN D ' UNE ASSISTANCE TECHNIQUE ET/OU COMMERCIALE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2342/78 ( 4 ), SE SONT REVELEES COMME UN MOYEN EFFICACE POUR ELARGIR LES MARCHES DES PRODUITS LAITIERS A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , ET QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE LES PROROGER A MOYEN TERME ;
CONSIDERANT QUE LES ORGANISMES OU ENTREPRISES POSSEDANT LES QUALIFICATIONS ET L ' EXPERIENCE NECESSAIRES DOIVENT EN CONSEQUENCE ETRE A NOUVEAU INVITES A PROPOSER DES PROGRAMMES DETAILLES , DONT L ' EXECUTION LEUR INCOMBERA ;
CONSIDERANT QUE , POUR LES AUTRES MODALITES , IL EST POSSIBLE DE REPRENDRE L ' ESSENTIEL DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1993/78 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT , IL EST PROCEDE A L ' ENCOURAGEMENT D ' ACTIONS VISANT A DEVELOPPER ET A AMELIORER L ' UTILISATION ET LA CONSOMMATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE AU MOYEN D ' UNE ASSISTANCE TECHNIQUE ET/OU COMMERCIALE , AFIN DE PROMOUVOIR L ' EXTENSION DU COMMERCE DE LA COMMUNAUTE AVEC LES PAYS TIERS CONCERNES .
2 . LES ACTIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT CONCERNER QUE :
A ) UNE ASSISTANCE TECHNIQUE EN CE QUI CONCERNE L ' AMELIORATION , DANS LES PAYS TIERS , DES CONDITIONS DE LA COMMERCIALISATION , DE L ' INFORMATION DU CONSOMMATEUR ET DE LA PUBLICITE EN FAVEUR DES PRODUITS LAITIERS D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE , QUELLE QUE SOIT LA FORME DE L ' OPERATION COMMERCIALE ;
B ) DES ACTIONS SUPPLEMENTAIRES NEUTRES DE PROMOTION DES VENTES ET DE PUBLICITE EN FAVEUR DES PRODUITS LAITIERS D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE .
3 . LES ACTIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT EN AUCUN CAS CONCERNER LE FINANCEMENT DIRECT OU INDIRECT D ' INVESTISSEMENTS ( FOURNITURE D ' INSTALLATIONS , LIVRAISON DE MARCHANDISES , REMUNERATION DU PERSONNEL , ETC .) LORS DE L ' ETABLISSEMENT DE NOUVELLES USINES OU INSTALLATIONS OU LORS DE L ' EXTENSION OU DU RENOUVELLEMENT D ' USINES OU D ' INSTALLATIONS EXISTANTES , DESTINEES A LA FABRICATION OU A LA TRANSFORMATION DE PRODUITS LAITIERS DANS UN PAYS TIERS .
TOUTEFOIS , SI LA PREUVE EST APPORTEE QUE DE TELS INVESTISSEMENTS SONT EFFECTUES A L ' INITIATIVE DES AUTORITES OU DES INTERESSES DU PAYS TIERS CONCERNE , L ' APPORT DU SAVOIR-FAIRE NECESSAIRE A CET EFFET PEUT ETRE CONSIDERE COMME UNE ACTION AU SENS DU PARAGRAPHE 1 .
4 . LES ACTIONS SUSCEPTIBLES DE PORTER PREJUDICE AU COMMERCE COMMUNAUTAIRE EXISTANT DANS LE SECTEUR DES PRODUITS LAITIERS AVEC LE PAYS CONCERNE NE SONT PAS PRISES EN CONSIDERATION .
5 . LES ACTIONS VISEES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS NE SONT ELIGIBLES QUE SI ELLES SONT COMMENCEES APRES LE 31 MARS 1980 ; ELLES DOIVENT ETRE EXECUTEES AU PLUS TARD LE 31 MARS 1982 .
ARTICLE 2
1 . LES ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SONT PROPOSEES ET EXECUTEES PAR DES ORGANISMES OU ENTREPRISES QUI :
A ) POSSEDENT LES QUALIFICATIONS ET L ' EXPERIENCE NECESSAIRES A L ' EXECUTION DE L ' ACTION PROPOSEE ;
B ) DONNENT DES GARANTIES APPROPRIEES EN CE QUI CONCERNE :
- LA SAUVEGARDE DES INTERETS DU COMMERCE COMMUNAUTAIRE DEJA EXISTANT AVEC LE OU LES PAYS TIERS CONCERNES
ET
- L ' ABSENCE D ' INVESTISSEMENTS FINANCIERS DIRECTS OU INDIRECTS AU SENS DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA REALISES PAR L ' ORGANISME OU L ' ENTREPRISE EN CAUSE .
2 . LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE EST LIMITE :
A ) A 75 % DES DEPENSES AFFERENTES AUX ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A );
B ) A 60 % DES DEPENSES AFFERENTES AUX ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS B ), LORSQUE LA PROPOSITION EMANE D ' UN OU DE DEUX ETATS MEMBRES , ET A 80 % DE CES DEPENSES LORSQUE DES ORGANISMES OU ENTREPRISES RELEVANT DE PLUS DE DEUX ETATS MEMBRES PARTICIPENT A L ' ACTION .
ARTICLE 3
1 . LES INTERESSES DEFINIS A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SONT INVITES A TRANSMETTRE A L ' AUTORITE COMPETENTE DESIGNEE PAR LEUR ETAT MEMBRE , CI-APRES DENOMMEE " ORGANISME D ' INTERVENTION " , DES PROPOSITIONS DETAILLEES RELATIVES AUX ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .
2 . LES PROPOSITIONS DOIVENT PARVENIR A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE AVANT LE 1ER AVRIL 1980 .
3 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION PRECISENT LES AUTRES MODALITES DE LA SOUMISSION DES PROPOSITIONS DANS UN AVIS QUI EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
4 . DANS UN DELAI DE DIX JOURS OUVRABLES SUIVANT L ' EXPIRATION DU DELAI VISE AU PARAGRAPHE 2 , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION TRANSMET A LA COMMISSION LES PROPOSITIONS RECUES ET , LE CAS ECHEANT , LES PIECES QUI LES COMPLETENT .
L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT FORMULER DES OBSERVATIONS RELATIVES A CES DOCUMENTS .
ARTICLE 4
1 . LA PROPOSITION INDIQUE :
A ) LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' INTERESSE ;
B ) TOUS LES DETAILS RELATIFS AUX ACTIONS PROPOSEES , AVEC INDICATION DES DELAIS D ' EXECUTION , DES RESULTATS ESCOMPTES ET DES TIERS INTERVENANT EVENTUELLEMENT DANS L ' EXECUTION ;
C ) LE PRIX OFFERT POUR CES ACTIONS , EXPRIME DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL L ' INTERESSE EST ETABLI , AVEC INDICATION DE LA REPARTITION DE CE MONTANT PAR POSTES ET DU PLAN DE FINANCEMENT CORRESPONDANT ;
D ) LES MODALITES DE PAIEMENT SOUHAITEES DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE ( ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) OU SOUS B )).
2 . UNE PROPOSITION N ' EST VALABLE QUE :
A ) SI ELLE EST PRESENTEE PAR UN INTERESSE REMPLISSANT LES CONDITIONS DEFINIES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ;
B ) SI ELLE EST ACCOMPAGNEE D ' UN ENGAGEMENT DE RESPECTER LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT AINSI QUE CELLES FIGURANT AU CAHIER DES CHARGES VISE A L ' ARTICLE 6 .
ARTICLE 5
1 . APRES EXAMEN DES PROPOSITIONS PAR LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 31 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 , LA COMMISSION CONCLUT LES CONTRATS RELATIFS AUX ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 AVEC CEUX DES INTERESSES DONT LES PROPOSITIONS SONT RETENUES .
PREALABLEMENT A LA CONCLUSION D ' UN CONTRAT , IL PEUT ETRE DEMANDE A L ' INTERESSE DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS ET/OU PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIFS A SA PROPOSITION .
2 . CHAQUE INTERESSE EST INFORME DANS LES PLUS BREFS DELAIS PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE LA SUITE DONNEE A SA PROPOSITION .
ARTICLE 6
1 . EN CAS D ' ACCEPTATION D ' UNE PROPOSITION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 , UN CAHIER DES CHARGES EST ETABLI PAR LA COMMISSION , EN TROIS EXEMPLAIRES AU MOINS , ET SIGNE PAR L ' INTERESSE .
2 . LE CAHIER DES CHARGES FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT VISE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ET :
A ) REPREND LES DETAILS VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 OU Y FAIT REFERENCE ;
B ) COMPLETE CES DETAILS , LE CAS ECHEANT , PAR DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES RESULTANT DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA .
3 . LA COMMISSION ADRESSE UN EXEMPLAIRE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION QUI VEILLE AU RESPECT DES CONDITIONS CONVENUES .
ARTICLE 7
1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE PAIE A L ' INTERESSE , SELON SON CHOIX EXPRIME DANS SA PROPOSITION :
A ) SOIT , DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA SIGNATURE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES , UN SEUL ACOMPTE S ' ELEVANT A 60 % DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE CONVENUE ;
B ) SOIT , A INTERVALLES DE DEUX MOIS , QUATRE ACOMPTES EGAUX S ' ELEVANT CHACUN A 20 % DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE CONVENUE , LE PREMIER DE CES ACOMPTES ETANT EFFECTUE DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA SIGNATURE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES .
2 . LE VERSEMENT DE CHAQUE ACOMPTE EST SUBORDONNE A LA CONSTITUTION , AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , D ' UNE CAUTION EGALE AU MONTANT DE L ' ACOMPTE MAJORE DE 10 % .
3 . LA LIBERATION DES CAUTIONS ET LE VERSEMENT DU SOLDE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION SONT SUBORDONNES :
A ) A LA CONSTATATION , PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , QUE L ' INTERESSE A REMPLI SES OBLIGATIONS , PREVUES AUX CONTRAT ET CAHIER DES CHARGES ;
B ) A LA TRANSMISSION , A LA COMMISSION ET A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , DU RAPPORT VISE A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 ET A LA VERIFICATION DES INDICATIONS DE CE RAPPORT PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ET LE SERVICE COMPETENT DE LA COMMISSION ;
C ) A LA PREUVE QUE L ' INTERESSE A DEPENSE SA PROPRE CONTRIBUTION AUX FINS PREVUES .
4 . POUR AUTANT QUE LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 3 NE SONT PAS REMPLIES , LES CAUTIONS RESTENT ACQUISES . DANS CE CAS , LE MONTANT CONCERNE EST PORTE EN DEDUCTION DES DEPENSES DECLAREES AU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE " , ET PLUS PARTICULIEREMENT DE CELLES RESULTANT DES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 .
ARTICLE 8
1 . TOUT INTERESSE CHARGE D ' UNE DES ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUMET A LA COMMISSION ET A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE , TROIS MOIS AU PLUS APRES LA FIN DE L ' ACTION CONSIDEREE ET EN TOUT CAS AVANT LE 1ER JUILLET 1982 , UN RAPPORT SUR L ' UTILISATION DES FONDS COMMUNAUTAIRES ATTRIBUES ET SUR LES RESULTATS DE L ' ACTION EN CAUSE .
2 . LES RESULTATS DES TRAVAUX VISES AU PRESENT REGLEMENT NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UNE PUBLICATION QU ' APRES AUTORISATION EXPRESSE ACCORDEE PAR LA COMMISSION .
ARTICLE 9
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 DECEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT