Commission Regulation (EEC) No 2936/79 of 20 December 1979 continuing the measures referred to in Regulation (EEC) No 1271/78 on the improvement of the quality of milk within the Community
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( 1 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 6 .
( 2 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 11 .
( 3 ) JO NO L 156 DU 14 . 6 . 1978 , P . 39 .
( 4 ) JO NO L 282 DU 7 . 10 . 1978 , P . 11 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2936/79 DE LA COMMISSION
DU 20 DECEMBRE 1979
RELATIF A LA POURSUITE DES ACTIONS VISEES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1271/78 CONCERNANT L ' AMELIORATION DE LA QUALITE DU LAIT DANS LA COMMUNAUTE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1271/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,
CONSIDERANT QUE LES MESURES ENGAGEES SUR LA BASE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1271/78 DE LA COMMISSION , DU 13 JUIN 1978 , RELATIF A DES MESURES VISANT A AMELIORER LA QUALITE DU LAIT DANS LA COMMUNAUTE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2341/78 ( 4 ), SE SONT REVELEES COMME EFFICACES POUR AMELIORER LA QUALITE DU LAIT DANS LA COMMUNAUTE ET QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE LES PROROGER A MOYEN TERME ;
CONSIDERANT QUE LES ORGANISATIONS , INSTITUTIONS , ENTREPRISES ET GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS QUI POSSEDENT LES QUALIFICATIONS ET L ' EXPERIENCE NECESSAIRES DOIVENT DES LORS ETRE DE NOUVEAU INVITES A PROPOSER DES PROGRAMMES DETAILLES , DONT L ' EXECUTION LEUR INCOMBERA ;
CONSIDERANT QUE , POUR LES AUTRES MODALITES , IL EST POSSIBLE DE REPRENDRE L ' ESSENTIEL DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1271/78 , EN TENANT COMPTE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE EN LA MATIERE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT , IL EST PROCEDE A L ' ENCOURAGEMENT :
A ) DU CONTROLE DE QUALITE DU LAIT CRU , NOTAMMENT :
- ANALYSES BACTERIOLOGIQUES DU LAIT CRU ,
- EXPLOITATION DES RESULTATS ENREGISTRES ;
B ) DE L ' ANALYSE PORTANT SUR LES ASPECTS SANITAIRES DU LAIT CRU ;
C ) DU CONTROLE DES MACHINES A TRAIRE ;
D ) DES CONSEILS INDIVIDUELS AUX PRODUCTEURS EN CE QUI CONCERNE LA RECOLTE ( HYGIENE DES ETABLES , TRAITE ) ET DE LA CONSERVATION DU LAIT ( REFROIDISSEMENT );
E ) DES CONSEILS POUR LE RAMASSAGE ( EQUIPEMENTS COMMUNS , POINTS DE COLLECTE ) ET LE TRANSPORT DU LAIT CRU ( CONDITIONS , EQUIPEMENT ET UTILISATION DE CITERNES );
F ) DE LA FORMATION DU PERSONNEL QUALIFIE POUR :
- LA VULGARISATION DES TECHNIQUES ,
- LE CONTROLE DE QUALITES ;
G ) DE LA MISE EN PLACE DES CENTRES COOPERATIFS DE COLLECTE DU LAIT , LE CAS ECHEANT , AVEC REFRIGERATION .
DANS DES CAS EXCEPTIONNELS DUMENT MOTIVES , DES AIDES POURRAIENT ETRE EGALEMENT ACCORDEES A DES EXPLOITATIONS INDIVIDUELLES .
2 . LES MESURES PREVUES AU PARAGRAPHE 1 NE SONT ELIGIBLES QUE SI ELLES SONT COMMENCEES APRES LE 31 MARS 1980 ; ELLES DOIVENT ETRE EXECUTEES AU PLUS TARD LE 31 MARS 1982 .
ARTICLE 2
1 . LES ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SONT PROPOSEES ET EXECUTEES PAR DES INSTITUTIONS , DES ORGANISATIONS , DES ENTREPRISES OU DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS QUI :
A ) POSSEDENT LES QUALIFICATIONS ET L ' EXPERIENCE NECESSAIRES ;
B ) DONNENT DES GARANTIES APPROPRIEES ASSURANT LA BONNE FIN DES TRAVAUX .
LES PROPOSITIONS EMANANT D ' ENTREPRISES INDIVIDUELLES NE SONT PRISES EN CONSIDERATION QUE SI ELLES SONT SPECIALEMENT JUSTIFIEES ET N ' AFFECTENT PAS LES ACTIVITES DES ORGANISATIONS REGIONALES SPECIALISEES EN LA MATIERE .
2 . LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE EST LIMITE A 90 % DES DEPENSES RESULTANT DES ACTIONS ENVISAGEES .
3 . N ' EST PRIS EN CONSIDERATION POUR LE FINANCEMENT , EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ), QUE LE PREMIER EQUIPEMENT DES LABORATOIRES D ' ANALYSE COMPORTANT :
- UN EQUIPEMENT ( Y COMPRIS EVENTUELLEMENT DES INCUBATEURS ) POUR L ' EXAMEN BACTERIOLOGIQUE DU LAIT ,
- UN EQUIPEMENT POUR LA RECHERCHE D ' IMPURETES , D ' ANTIBIOTIQUES , DE SUBSTANCES INHIBITRICES ET DE LA CONTENANCE DE CELLULES DU LAIT CRU ,
- UN EQUIPEMENT POUR LA DETERMINATION DE LA MAMMITE DANS LE LAIT CRU .
DANS LA MESURE OU UN TRAITEMENT DES DONNEES PAR ORDINATEUR EST COMPRIS DANS LES INSTALLATIONS , IL EST CONSIDERE COMME FAISANT PARTIE DE CELLES-CI .
LE PREMIER EQUIPEMENT DE LABORATOIRES EXISTANTS AVEC DES APPAREILS PERFECTIONNES ET PLUS RENTABLES EST CONSIDERE COMME UNE ACTION VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ).
NE PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR LE FINANCEMENT QUE LES APPAREILS DONT LES CAPACITES TECHNIQUES SONT SUFFISAMMENT EXPLOITEES .
4 . S ' IL S ' AGIT D ' UNE PROPOSITION INTRODUITE PAR UNE ENTREPRISE ACHETANT DU LAIT OU PAR UNE ORGANISATION REPRESENTANT DE TELLES ENTREPRISES , LA PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE EST , EN OUTRE , SUBORDONNEE A L ' ENGAGEMENT DE L ' INTERESSE D ' INSTAURER , DANS SA ZONE D ' ACTIVITE , UN SYSTEME DE PAIEMENT DIFFERENCIE DU LAIT SELON SA QUALITE BACTERIOLOGIQUE DANS LE DELAI FIXE AU CONTRAT POUR L ' EXECUTION DES MESURES ACCEPTEES .
ARTICLE 3
1 . LES INTERESSES SONT INVITES A TRANSMETTRE AU PLUS TARD LE 31 MARS 1980 A L ' AUTORITE COMPETENTE DESIGNEE PAR LEUR ETAT MEMBRE , CI-APRES DENOMMEE " ORGANISME D ' INTERVENTION " , DES PROPOSITIONS DETAILLEES ET COMPLETES RELATIVES AUX ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .
2 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION PRECISENT LES AUTRES MODALITES DE LA SOUMISSION DES PROPOSITIONS DANS UN AVIS QUI EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
3 . DANS UN DELAI DE DIX JOURS OUVRABLES SUIVANT L ' EXPIRATION DU DELAI VISE AU PARAGRAPHE 1 , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION TRANSMET A LA COMMISSION LES PROPOSITIONS RECUES ET , LE CAS ECHEANT , LES PIECES QUI LES COMPLETENT .
L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT FORMULER DES OBSERVATIONS RELATIVES A CES DOCUMENTS .
ARTICLE 4
1 . LA PROPOSITION COMPLETE INDIQUE :
A ) LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' INTERESSE ;
B ) TOUS LES DETAILS RELATIFS AUX ACTIONS PROPOSEES , AVEC INDICATION DES DELAIS D ' EXECUTION , DES RESULTATS ESCOMPTES ET DES TIERS INTERVENANT EVENTUELLEMENT DANS L ' EXECUTION ;
C ) LE COUT TOTAL DE CES ACTIONS , EXPRIME DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL L ' INTERESSE EST ETABLI , AVEC INDICATION DE LA REPARTITION DE CE MONTANT PAR POSTES AINSI QUE DU PLAN DE FINANCEMENT CORRESPONDANT ;
D ) LES MODALITES DE PAIEMENT SOUHAITEES DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE ( ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) OU B ));
E ) LE RAPPORT D ' ACTIVITES DU DERNIER EXERCICE .
2 . UNE PROPOSITION N ' EST VALABLE QUE SI :
A ) ELLE EST PRESENTEE PAR UN INTERESSE REMPLISSANT LES CONDITIONS DEFINIES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ;
B ) ELLE EST ACCOMPAGNEE D ' UN ENGAGEMENT DE RESPECTER LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT , NOTAMMENT L ' ENGAGEMENT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 , AINSI QUE CELLES FIGURANT AU CAHIER DES CHARGES VISE A L ' ARTICLE 6 .
ARTICLE 5
1 . APRES EXAMEN DES PROPOSITIONS PAR LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS EN VERTU DE L ' ARTICLE 31 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 ET EN TENANT COMPTE DE L ' IMPORTANCE DES ACTIONS PROPOSEES POUR LA PRODUCTION DU LAIT DANS LA REGION CONCERNEE , LA COMMISSION CONCLUT LES CONTRATS RELATIFS AUX ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 AVEC CEUX DES INTERESSES DONT LES PROPOSITIONS SONT RETENUES .
PREALABLEMENT A LA CONCLUSION DU CONTRAT , IL PEUT ETRE DEMANDE A L ' INTERESSE DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS ET/OU PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIFS A SA PROPOSITION .
2 . CHAQUE INTERESSE EST INFORME DANS LES PLUS BREFS DELAIS PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE LA SUITE DONNEE A SA PROPOSITION .
ARTICLE 6
1 . EN CAS D ' ACCEPTATION D ' UNE PROPOSITION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 , UN CAHIER DES CHARGES EST ETABLI PAR LA COMMISSION EN AU MOINS TROIS EXEMPLAIRES ET SIGNE PAR L ' INTERESSE .
2 . LE CAHIER DES CHARGES FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT VISE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ET :
A ) REPREND LES DETAILS VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 OU Y FAIT REFERENCE ;
B ) COMPLETE CES DETAILS , LE CAS ECHEANT , PAR DES DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES RESULTANT DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA .
3 . LA COMMISSION ADRESSE UN EXEMPLAIRE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION QUI VEILLE AU RESPECT DES CONDITIONS CONVENUES .
ARTICLE 7
1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE PAIE A L ' INTERESSE , SELON SON CHOIX EXPRIME DANS SA PROPOSITION :
A ) SOIT , DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA SIGNATURE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES , UN SEUL ACOMPTE S ' ELEVANT A 60 % DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE CONVENUE ;
B ) SOIT , A INTERVALLES DE DEUX MOIS , QUATRE ACOMPTES EGAUX S ' ELEVANT CHACUN A 20 % DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE CONVENUE , LE PREMIER DE CES ACOMPTES ETANT PAYABLE DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA SIGNATURE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES .
2 . LE VERSEMENT DE CHAQUE ACOMPTE EST SUBORDONNE A LA CONSTITUTION , AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , D ' UNE CAUTION EGALE AU MONTANT DE L ' ACOMPTE MAJORE DE 10 % .
3 . LA LIBERATION DES CAUTIONS ET LE VERSEMENT DU SOLDE SONT SUBORDONNES :
A ) A LA CONSTATATION , PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , QUE L ' INTERESSE A REMPLI SES OBLIGATIONS , FIXEES DANS LE CAHIER DES CHARGES ;
B ) A LA TRANSMISSION A LA COMMISSION ET A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , DU RAPPORT VISE A L ' ARTICLE 8 ET A UNE VERIFICATION DES INDICATIONS DE CE RAPPORT PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;
C ) A LA PREUVE QUE L ' INTERESSE A DEPENSE SA PROPRE CONTRIBUTION AUX FINS PREVUES .
4 . POUR AUTANT QUE LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 3 NE SONT PAS REMPLIES , LES CAUTIONS RESTENT ACQUISES . DANS CE CAS , LE MONTANT CONCERNE EST PORTE EN DEDUCTION DES DEPENSES DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE " , ET PLUS PARTICULIEREMENT DE CELLES RESULTANT DES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 .
ARTICLE 8
TOUT INTERESSE CHARGE D ' UNE DES ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUMET A LA COMMISSION ET A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE , DANS LES TROIS MOIS SUIVANT L ' ACHEVEMENT DE L ' ACTION EN CAUSE ET EN TOUT CAS AVANT LE 1ER JUILLET 1982 , UN RAPPORT DETAILLE SUR L ' UTILISATION DES FONDS COMMUNAUTAIRES ATTRIBUES ET SUR LES RESULTATS DE CETTE ACTION .
ARTICLE 9
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 DECEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT