Commission Regulation (EEC) No 2935/79 of 20 December 1979 continuing the measures referred to in Regulation (EEC) No 723/78 on market research measures within the Community in respect of milk and milk products
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( 1 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 6 .
( 2 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 11 .
( 3 ) JO NO L 98 DU 11 . 4 . 1978 , P . 5 .
( 4 ) JO NO L 152 DU 8 . 6 . 1978 , P . 11 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2935/79 DE LA COMMISSION
DU 20 DECEMBRE 1979
RELATIF A LA POURSUITE DES ACTIONS VISEES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 723/78 CONCERNANT LA RECHERCHE DE MARCHES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1271/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,
CONSIDERANT QUE LES ACTIONS DE RECHERCHE DE MARCHES ENGAGEES CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 723/78 DE LA COMMISSION , DU 10 AVRIL 1978 , RELATIF A DES ACTIONS DE PROMOTION , DE PUBLICITE ET DE RECHERCHE DE MARCHES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1223/78 ( 4 ), SE SONT REVELEES COMME UN MOYEN EFFICACE POUR ELARGIR LES MARCHES DES PRODUITS LAITIERS DANS LA COMMUNAUTE ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE LES PROROGER A MOYEN TERME ;
CONSIDERANT QUE LES INSTITUTS DE RECHERCHE , ORGANISATIONS ET ENTREPRISES PRIVEES DE LA COMMUNAUTE QUI POSSEDENT LES QUALIFICATIONS ET L ' EXPERIENCE NECESSAIRES DOIVENT DES LORS DE NOUVEAU ETRE INVITES A SOUMETTRE DES PROGRAMMES DE RECHERCHE DETAILLES , NOUVEAUX OU COMPLEMENTAIRES , DONT L ' EXECUTION LEUR INCOMBERA ;
CONSIDERANT QUE , POUR LES AUTRES MODALITES , IL EST POSSIBLE DE REPRENDRE L ' ESSENTIEL DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 723/78 , EN TENANT COMPTE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE EN LA MATIERE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT , IL EST PROCEDE A L ' ENCOURAGEMENT DE TRAVAUX DE RECHERCHE , NOTAMMENT DE CARACTERE TECHNIQUE , VISANT A ELARGIR LES DEBOUCHES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE POUR LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE .
PARMI CES TRAVAUX FIGURENT NOTAMMENT :
A ) LA RECHERCHE DE PRODUITS NOUVEAUX OU AMELIORES ;
B ) LA RECHERCHE D ' EMBALLAGES NOUVEAUX OU AMELIORES FACILITANT LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE DES PRODUITS ;
C ) LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE PORTANT SUR LES ASPECTS NUTRITIONNELS DE LA CONSOMMATION DU LAIT ET DE SES CONSTITUANTS ;
D ) LES ETUDES VISANT A ACCROITRE LES DEBOUCHES POUR LE LAIT ECREME LIQUIDE DESTINE A L ' ALIMENTATION DU BETAIL ;
E ) DANS DES CAS SPECIALEMENT MOTIVES , DES RECHERCHES DE MARCHE EN VUE DE L ' AMELIORATION DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS LAITIERS .
2 . LA POURSUITE DE TRAVAUX DE RECHERCHE COMMENCES DANS LE CADRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 723/78 PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE ACTION AU SENS DU PARAGRAPHE 1 .
3 . LES ACTIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 NE SONT ELIGIBLES QUE SI ELLES SONT COMMENCEES APRES LE 31 MARS 1980 ; ELLES DOIVENT ETRE EXECUTEES AU PLUS TARD LE 31 MARS 1982 .
ARTICLE 2
1 . LES TRAVAUX DE RECHERCHE VISES A L ' ARTICLE 1ER SONT PROPOSES ET EXECUTES PAR DES INSTITUTS DE RECHERCHE , ORGANISMES , ORGANISATIONS OU ENTREPRISES QUI :
A ) POSSEDENT LES QUALIFICATIONS ET L ' EXPERIENCE NECESSAIRES ;
B ) DONNENT DES GARANTIES APPROPRIEES ASSURANT LA BONNE FIN DES TRAVAUX .
2 . LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE EST LIMITE A 75 % DES DEPENSES EXPOSEES POUR LES TRAVAUX PREVUS AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 3
1 . LES INTERESSES DEFINIS A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SONT INVITES A TRANSMETTRE A L ' AUTORITE COMPETENTE DESIGNEE PAR LEUR ETAT MEMBRE - CI-APRES DENOMMEE " ORGANISME D ' INTERVENTION " - DES PROPOSITIONS DETAILLEES RELATIVES AUX ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER .
2 . LES PROPOSITIONS DOIVENT PARVENIR A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE AVANT LE 1ER AVRIL 1980 .
3 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION PRECISENT LES AUTRES MODALITES DE LA SOUMISSION DES PROPOSITIONS DANS UN AVIS QUI EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
4 . DANS UN DELAI DE DIX JOURS OUVRABLES SUIVANT L ' EXPIRATION DU DELAI VISE AU PARAGRAPHE 2 , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION TRANSMET A LA COMMISSION LES PROPOSITIONS RECUES ET , LE CAS ECHEANT , LES PIECES QUI LES COMPLETENT .
L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT FORMULER DES OBSERVATIONS RELATIVES A CES DOCUMENTS .
ARTICLE 4
1 . LA PROPOSITION COMPLETE INDIQUE :
A ) LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' INTERESSE ;
B ) TOUS LES DETAILS RELATIFS AUX RECHERCHES PROPOSEES , AVEC INDICATION DES DELAIS D ' EXECUTION , DES RESULTATS ESCOMPTES ET DES TIERS INTERVENANT EVENTUELLEMENT DANS L ' EXECUTION ;
C ) LE PRIX OFFERT POUR CES TRAVAUX EXPRIME DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL L ' INTERESSE EST ETABLI , AVEC INDICATION DE LA REPARTITION DE CE MONTANT PAR POSTES AINSI QUE DU PLAN DE FINANCEMENT CORRESPONDANT ;
D ) LES MODALITES DE PAIEMENT SOUHAITEES DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE ( ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) OU B )).
2 . UNE PROPOSITION N ' EST VALABLE QUE SI :
A ) ELLE EST PRESENTEE PAR UN INTERESSE REMPLISSANT LES CONDITIONS DEFINIES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ;
B ) ELLE EST ACCOMPAGNEE D ' UN ENGAGEMENT DE RESPECTER LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT AINSI QUE CELLES FIGURANT AU CAHIER DES CHARGES VISE A L ' ARTICLE 6 .
ARTICLE 5
1 . APRES EXAMEN DES PROPOSITIONS PAR LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS EN VERTU DE L ' ARTICLE 31 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 , LA COMMISSION CONCLUT LES CONTRATS RELATIFS AUX TRAVAUX DE RECHERCHE VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 AVEC CEUX DES INTERESSES DONT LES PROPOSITIONS SONT RETENUES .
PREALABLEMENT A LA CONCLUSION DU CONTRAT , IL PEUT ETRE DEMANDE A L ' INTERESSE DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS ET/OU PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIFS A SA PROPOSITION .
2 . CHAQUE INTERESSE EST INFORME DANS LES PLUS BREFS DELAIS PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE LA SUITE DONNEE A SA PROPOSITION .
ARTICLE 6
1 . EN CAS D ' ACCEPTATION D ' UNE PROPOSITION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 , UN CAHIER DES CHARGES EST ETABLI PAR LA COMMISSION EN AU MOINS TROIS EXEMPLAIRES ET SIGNE PAR L ' INTERESSE .
2 . LE CAHIER DES CHARGES FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT VISE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ET :
A ) REPREND LES DETAILS VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 OU Y FAIT REFERENCE ;
B ) COMPLETE CES DETAILS , LE CAS ECHEANT , PAR DES DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES RESULTANT DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA .
3 . LA COMMISSION ADRESSE UN EXEMPLAIRE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , QUI VEILLE AU RESPECT DES CONDITIONS CONVENUES .
ARTICLE 7
1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE PAIE A L ' INTERESSE , SELON SON CHOIX EXPRIME DANS SA PROPOSITION :
A ) SOIT , DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA SIGNATURE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES , UN SEUL ACOMPTE S ' ELEVANT A 60 % DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE CONVENUE ;
B ) SOIT , A INTERVALLES DE QUATRE MOIS , QUATRE ACOMPTES EGAUX S ' ELEVANT CHACUN A 20 % DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE CONVENUE , LE PREMIER DE CES ACOMPTES ETANT PAYABLE DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA SIGNATURE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES .
2 . LE VERSEMENT DE CHAQUE ACOMPTE EST SUBORDONNE A LA CONSTITUTION , AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , D ' UNE CAUTION EGALE AU MONTANT DE L ' ACOMPTE MAJORE DE 10 % .
LORSQUE LE CONTRAT EST CONCLU AVEC UNE INSTITUTION DE DROIT PUBLIC , IL PEUT ETRE RENONCE A LA CONSTITUTION DE LA CAUTION , POURVU QU ' IL EXISTE SOUS UNE AUTRE FORME , EN CAS DE NON-RESPECT DES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 3 , UNE GARANTIE EQUIVALANTE A CELLE VISEE AU PARAGRAPHE 4 .
3 . LA LIBERATION DES CAUTIONS ET LE VERSEMENT DU SOLDE SONT SUBORDONNES :
A ) A LA CONSTATATION , PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , QUE L ' INTERESSE A REMPLI SES OBLIGATIONS , FIXEES DANS LE CAHIER DES CHARGES ;
B ) A LA TRANSMISSION , A LA COMMISSION ET A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , DU RAPPORT VISE A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 ET A UNE VERIFICATION DES INDICATIONS DE CE RAPPORT PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;
C ) A LA PREUVE QUE L ' INTERESSE A DEPENSE SA PROPRE CONTRIBUTION AUX FINS PREVUES .
4 . POUR AUTANT QUE LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 3 NE SONT PAS REMPLIES , LES CAUTIONS RESTENT ACQUISES . DANS CE CAS , LE MONTANT CONCERNE EST PORTE EN DEDUCTION DES DEPENSES DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE " , ET PLUS PARTICULIEREMENT DE CELLES RESULTANT DES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 .
ARTICLE 8
1 . TOUT INTERESSE CHARGE DE TRAVAUX DE RECHERCHE VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUMET A LA COMMISSION ET A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE , DANS LES DELAIS ET SELON LES MODALITES FIXES DANS LE CONTRAT ET LE CAHIER DES CHARGES ET EN TOUT CAS AVANT LE 1ER JUILLET 1982 , UN RAPPORT DETAILLE SUR L ' UTILISATION DES FONDS COMMUNAUTAIRES ATTRIBUES ET SUR LES RESULTATS DES TRAVAUX EN CAUSE .
2 . LES RESULTATS DES TRAVAUX NE PEUVENT ETRE PUBLIES SANS L ' AUTORISATION DE LA COMMISSION .
ARTICLE 9
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 DECEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT