Council Regulation (EEC) No 2923/79 of 20 December 1979 amending Regulation (EEC) No 1180/77 on imports into the Community of certain agricultural products originating in Turkey (1979/80)
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( 1 ) JO N C 255 DU 9 . 10 . 1979 , P . 5 .
( 2 ) AVIS RENDU LE 14 DECEMBRE 1979 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) .
( 3 ) JO N L 142 DU 9 . 6 . 1977 , P . 10 .
( 4 ) JO N L 332 DU 29 . 11 . 1978 , P . 26 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2923/79 DU CONSEIL
DU 20 DECEMBRE 1979
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1180/77 RELATIF A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE TURQUIE ( 1979/1980 )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 113 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,
CONSIDERANT QUE L'ANNEXE IV DE LA DECISION N 1/77 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CEE-TURQUIE RELATIVE AUX NOUVELLES CONCESSIONS A L'IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES TURCS DANS LA COMMUNAUTE PREVOIT QUE LE MONTANT ADDITIONNEL EVENTUELLEMENT A DEDUIRE DU PRELEVEMENT APPLICABLE A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE D'HUILE D'OLIVE NON TRAITEE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN ET ORIGINAIRE DE TURQUIE EST FIXE , POUR CHAQUE ANNEE D'APPLICATION , PAR ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA TURQUIE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1180/77 ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2766/78 ( 4 ) , A MIS EN APPLICATION LA DECISION SUSMENTIONNEE , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'HUILE D'OLIVE ;
CONSIDERANT QUE LES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES , PAR UN ECHANGE DE LETTRES , DE FIXER LE MONTANT ADDITIONNEL EN QUESTION A 10,88 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER NOVEMBRE 1979 AU 31 OCTOBRE 1980 ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE MODIFIER , EN CONSEQUENCE , L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1180/77 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1180/77 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" B ) D'UN MONTANT EGAL A CELUI DE LA TAXE SPECIALE A L'EXPORTATION PERCUE PAR LA TURQUIE SUR CETTE HUILE DANS LA LIMITE DE 11 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES , CE MONTANT ETANT MAJORE DU 1ER NOVEMBRE 1979 AU 31 OCTOBRE 1980 DE 10,88 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 DECEMBRE 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . TUNNEY