Council Regulation (EEC) No 2922/79 of 20 December 1979 amending Regulations (EEC) No 1508/76, (EEC) No 1514/76 and (EEC) No 1521/76 on imports of olive oil, originating in Tunisia, Algeria and Morocco (1979/80)
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( 1 ) JO N C 255 DU 9 . 10 . 1979 , P . 4 .
( 2 ) AVIS RENDU LE 14 DECEMBRE 1979 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) .
( 3 ) JO N L 141 DU 28 . 5 . 1976 , P . 195 .
( 4 ) JO N L 141 DU 28 . 5 . 1976 , P . 98 .
( 5 ) JO N L 141 DU 28 . 5 . 1976 , P . 2 .
( 6 ) JO N L 169 DU 28 . 6 . 1976 , P . 9 .
( 7 ) JO N L 169 DU 28 . 6 . 1976 , P . 24 .
( 8 ) JO N L 169 DU 28 . 6 . 1976 , P . 43 .
( 9 ) JO N L 332 DU 29 . 11 . 1978 , P . 13 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2922/79 DU CONSEIL
DU 20 DECEMBRE 1979
MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) N 1508/76 , ( CEE ) N 1514/76 ET ( CEE ) N 1521/76 RELATIFS AUX IMPORTATIONS D'HUILE D'OLIVE ORIGINAIRE DE TUNISIE , D'ALGERIE ET DU MAROC ( 1979/1980 )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 113 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,
CONSIDERANT QUE LES ARTICLES 16 , 17 ET 16 ET L'ANNEXE B DES ACCORDS DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET , RESPECTIVEMENT , LA TUNISIE ( 3 ) , LE MAROC ( 4 ) ET L'ALGERIE ( 5 ) PREVOIENT , A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE D'HUILE D'OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN , A CONDITION QUE LES PAYS SUSMENTIONNES PERCOIVENT UNE TAXE A L'EXPORTATION , UN ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 0,60 ECU POUR 100 KILOGRAMMES DU PRELEVEMENT APPLICABLE A CETTE HUILE , AINSI QU'UNE DIMINUTION DE CE MEME PRELEVEMENT CORRESPONDANT AU MONTANT DE LA TAXE SPECIALE , JUSQU'A CONCURRENCE DE 12,09 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES AU TITRE DE LA DIMINUTION PREVUE AUX ARTICLES PRECITES ET 12,09 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES AU TITRE DU MONTANT ADDITIONNEL PREVU AUX ANNEXES B SUSMENTIONNEES ;
CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTS ( CEE ) N 1508/76 ( 6 ) , ( CEE ) N 1514/76 ( 7 ) ET ( CEE ) N 1521/76 ( 8 ) , MODIFIES EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2761/78 ( 9 ) , ONT MIS EN APPLICATION LES ACCORDS SUSMENTIONNES ;
CONSIDERANT QUE LES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES , PAR DES ECHANGES DE LETTRES , DE FIXER LE MONTANT ADDITIONNEL A 12,09 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER NOVEMBRE 1979 AU 31 OCTOBRE 1980 ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE MODIFIER , EN CONSEQUENCE , LES REGLEMENTS ( CEE ) N 1508/76 , ( CEE ) N 1514/76 ET ( CEE ) N 1521/76 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DES REGLEMENTS ( CEE ) N 1508/76 , ( CEE ) N 1514/76 ET ( CEE ) N 1521/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" B ) D'UN MONTANT EGAL A CELUI DE LA TAXE SPECIALE A L'EXPORTATION PERCUE PAR LA TUNISIE , L'ALGERIE , LE MAROC SUR CETTE HUILE DANS LA LIMITE DE 12,09 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES , CE MONTANT ETANT MAJORE DU 1ER NOVEMBRE 1979 AU 31 OCTOBRE 1980 DE 12,09 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 DECEMBRE 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . TUNNEY